Conflit autour des droits et obligations parentales en matière de prestations familiales

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Conflit autour des droits et obligations parentales en matière de prestations familiales

L’Essentiel : Mme [P] [S] et M. [U] [D] se sont mariés en 1999 et ont eu quatre enfants. En mars 2018, Mme [P] [S] a demandé le divorce, et en mai 2019, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [P] [S]. En juillet 2019, elle a informé la CAF de sa séparation, mais en janvier 2020, la CAF a notifié un indu de 9 384,49 euros. Après avoir contesté cette décision, le tribunal a finalement constaté que la dette de Mme [P] [S] était soldée et a débouté sa demande de remboursement des prélèvements.

Contexte matrimonial et demande de divorce

Mme [P] [S] et M. [U] [D] se sont mariés le 9 octobre 1999 et ont eu quatre enfants. Le 26 mars 2018, Mme [P] [S] a déposé une requête en divorce.

Décision du juge aux affaires familiales

Le 10 mai 2019, le juge aux affaires familiales a attribué à Mme [P] [S] la jouissance du domicile conjugal, accordant à M. [U] [D] un délai de trois mois pour quitter les lieux. La résidence habituelle des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents.

Déclaration de situation auprès de la CAF

Le 13 juillet 2019, Mme [P] [S] a informé la CAF de sa séparation légale depuis le 10 mai 2019, précisant qu’elle avait la charge de ses quatre enfants en résidence alternée.

Notification d’indu par la CAF

Le 9 janvier 2020, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] [S] un indu d’allocations familiales d’un montant de 9 384,49 euros pour la période de mai à décembre 2019.

Contestation de l’indu

Mme [P] [S] a contesté cette notification par courrier le 26 juin 2020. Cependant, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté son recours le 17 septembre 2020.

Saisine de la juridiction

Le 14 décembre 2020, Mme [P] [S] a saisi la juridiction pour contester la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02583 et a connu plusieurs renvois.

Réouverture des débats

Le 20 octobre 2022, la juridiction a ordonné la réouverture des débats pour que la CAF produise des documents, y compris la notification d’indu.

Radiation de l’affaire

Le 23 mars 2023, l’affaire a été radiée en raison de l’absence de mise en cause de M. [U] [D].

Réinscription de l’affaire

À la demande de Mme [P] [S], l’affaire a été réinscrite le 8 septembre 2023. M. [U] [D] a été cité à comparaître le 9 octobre 2023.

Audiences et demandes des parties

L’affaire a été appelée à l’audience le 9 novembre 2023, puis renvoyée au 26 mars 2024 et au 24 septembre 2024. Mme [P] [S] a demandé l’annulation de la demande de remboursement et la condamnation de la CAF à lui rembourser les prélèvements.

Position de M. [U] [D]

M. [U] [D] a demandé au tribunal de constater qu’aucune demande n’avait été formulée à son encontre et de déclarer le jugement non opposable à son égard.

Demande de la CAF du Nord

La CAF a demandé la déclaration d’irrecevabilité du recours et a souhaité appeler M. [U] [D] en la cause, tout en confirmant la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Analyse des demandes

Le tribunal a constaté que la dette de Mme [P] [S] envers la CAF, initialement de 9 384,49 euros, avait été réduite à 1 759,14 euros et était définitivement soldée. La demande d’annulation de la notification d’indu a été déclarée sans objet.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré sans objet plusieurs demandes, a constaté que la dette de Mme [P] [S] était soldée, a débouté sa demande de remboursement des prélèvements, et a déclaré le jugement opposable à M. [U] [D]. Mme [P] [S] a été condamnée aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la contestation de Mme [P] [S] concernant l’indu d’allocations familiales ?

La contestation de Mme [P] [S] porte sur la notification d’un indu d’allocations familiales, d’un montant initial de 9 384,49 euros, notifiée par la CAF du Nord le 9 janvier 2020.

Selon l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Dans ce cas, Mme [P] [S] soutient qu’elle n’était pas débitrice de cette somme, arguant que les retenues effectuées par la CAF ne reposaient pas sur des éléments probants.

Elle a donc demandé l’annulation de la demande de remboursement de trop-perçu et la restitution des sommes prélevées sur ses prestations.

Quelles sont les conséquences de la décision de la commission de recours amiable de la CAF ?

La décision de la commission de recours amiable de la CAF du Nord, datée du 17 septembre 2020, a rejeté le recours de Mme [P] [S] concernant l’indu d’allocations familiales.

Cette décision est importante car, selon l’article R. 142-10-7 du Code de la sécurité sociale, « la décision de la commission de recours amiable est notifiée à l’allocataire ».

En l’espèce, la juridiction a constaté que la CAF n’avait pas été saisie d’une contestation portant sur un indu d’allocation personnelle au logement (APL), ce qui a conduit à déclarer sans objet la demande d’irrecevabilité formulée par la CAF.

Comment la juridiction a-t-elle évalué la dette de Mme [P] [S] envers la CAF ?

La juridiction a évalué la dette de Mme [P] [S] en se basant sur les notifications et les écritures de la CAF.

Il a été établi que le montant initial de 9 384,49 euros avait été réduit à 1 759,14 euros, puis soldé.

L’article 1302 du Code civil, qui stipule que « tout paiement suppose une dette », a été appliqué pour conclure que la dette de Mme [P] [S] était due et avait été définitivement soldée.

Ainsi, la demande d’annulation de la demande de remboursement de trop-perçu a été déclarée sans objet.

Quelles sont les implications de la mise en cause de M. [U] [D] dans cette procédure ?

La mise en cause de M. [U] [D] a été demandée par la CAF du Nord en raison du désaccord entre les parents concernant l’attribution des prestations.

Cependant, la juridiction a constaté que M. [U] [D] avait été cité à comparaître et était dûment représenté lors des audiences.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Dans ce cas, la demande de la CAF visant à appeler M. [U] [D] en la cause a été déclarée sans objet, car aucune somme n’était à ce jour réclamée à son encontre.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par les parties ?

Les demandes accessoires formulées par les parties ont été examinées à la lumière des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.

L’article 699 précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens », tandis que l’article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre une somme pour les frais exposés.

Dans cette affaire, Mme [P] [S] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens.

La demande de la CAF du Nord au titre de l’article 700 a également été rejetée, car aucune considération d’équité ne justifiait une telle condamnation.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01741 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01741 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXA

DEMANDERESSE :

Mme [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me ALI BACHA Anissa, avocat au barreau de LILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

Exposé du litige :

Mme [P] [S] s’est mariée avec M. [U] [D] le 9 octobre 1999 et de cette union sont issus quatre enfants.

Le 26 mars 2018, Mme [P] [S] a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance en date du 10 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme [P] [S] la jouissance du domicile conjugal en accordant à M. [U] [D] un délai maximum de trois mois pour quitter les lieux et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.

Le 13 juillet 2019, Mme [P] [S] a complété une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) en précisant être séparée légalement (séparation sans divorce avec intervention du juge) depuis le 10 mai 2019 et avoir à sa charge au sein de son foyer ses quatre enfants, en résidence alternée.

Le 9 janvier 2020, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] [S] un indu d’allocations familiales pour la période de mai à décembre 2019 et pour un montant initial de 9 384,49 euros.

Par courrier du 26 juin 2020, Mme [P] [S] a contesté l’indu notifié par la CAF du Nord.

Par décision du 17 septembre 2020, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a rejeté le recours de Mme [P] [S].

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 14 décembre 2020, Mme [P] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 13 octobre 2020.

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 20/02583, a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats dans le présent dossier à l’audience du lundi 26 janvier 2023 pour que la CAF du Nord produise les documents visés dans cette ordonnance, dont la notification d’indu du 9 janvier 2020.

Par ordonnance du 23 mars 2023, la présente juridiction a prononcé la radiation de l’affaire, le dossier n’étant pas en état d’être plaidé en l’absence de mise en cause de M. [U] [D].

À la demande du conseil de Mme [P] [S], par courrier réceptionné le 8 septembre 2023, l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/01741.

Le 9 octobre 2023, par acte de commissaire de justice, M. [U] [D] a été cité à comparaître devant la présente juridiction en date du 9 novembre 2023, à la demande de Mme [P] [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023 puis renvoyée au 26 mars 2024 et au 24 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* Mme [P] [S], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
– Annuler la demande de remboursement de trop-perçu notifiée en date du 9 janvier 2020 ;
– Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 13 octobre 2020 ;
– Condamner la CAF à lui rembourser les prélèvements opérés sur ses prestations ;
– Condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et de sa demande tendant à la condamnation de la CAF du Nord à lui rembourser les prélèvements sur ses prestations, la requérante indique que la caisse s’est abstenue de répondre à la demande de la présente juridiction formulée dans son ordonnance du 20 octobre 2022 à savoir de préciser  » en cas d’infirmation de la décision, du sort qu’elle entend réserver aux prélèvements déjà opérés « .

* M. [U] [D], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
– Constater qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre ;
– Dire qu’il n’est pas concerné par cette procédure ;
Par conséquent,
– Déclarer le jugement non opposable à son égard.

M. [U] [D] expose en substance avoir reçu une notification de la CAF du Nord en date du 29 octobre 2021 concernant un indu pour une somme de 3 171,77 euros pour la période de juillet 2019 à août 2019 ; qu’il a contesté cette dette ; qu’une remise partielle lui a été faite et qu’à ce jour la dette est soldée pour sa part ; qu’une notification en date du 23 décembre 2022 lui a été adressée en ce sens.

* La CAF du Nord demande au tribunal de :
– Juger irrecevable pour cause d’incompétence matérielle concernant le recours relatif à la décision de la commission de recours amiable confirmant l’indu APL ;
– Appeler M. [U] [D] en la cause compte tenu du désaccord entre les parents quant à l’attributaire des prestations et afin que la décision rendue lui soit opposable
– Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2020 rejetant le recours de l’allocataire quant à l’attribution des prestations familiales ;
– Condamner Mme [P] [S] au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, la CAF précise notamment que Mme [P] [S] n’était débitrice que d’un indu d’un montant de 1 759,14 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2019 ; qu’au regard des retenues le montant de l’indu était de 336,82 euros qui a fait l’objet d’un effacement le 16 juillet 2024 au regard de la procédure de surendettement.

L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS :

– Sur la demande d’irrecevabilité soutenue par la CAF du Nord :

En l’espèce, par décision du 17 septembre 2020, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a rejeté le recours de la requérante tendant à contester l’indu d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que la juridiction n’a été nullement saisie d’une contestation portant sur un indu d’allocation personnelle au logement (APL).

Par conséquent, la demande soutenue par la CAF du Nord visant à déclarer irrecevable, pour cause d’incompétence matérielle, le recours relatif à la décision de la commission de recours amiable confirmant l’indu APL, est sans objet.

– Sur la demande de mise en cause de M. [U] [D] formulée par la CAF du Nord :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, M. [U] [D] a été cité à comparaître devant la présente juridiction en date du 9 novembre 2023, à la demande de Mme [P] [S].

À l’audience du 24 septembre 2024, M. [U] [D] était dûment représenté par son conseil.

Dès lors, la demande soutenue par la caisse visant à appeler M. [U] [D] en la cause, compte tenu du désaccord entre les parents quant à l’attributaire des prestations et afin que la décision rendue lui soit opposable, sera déclarée sans objet.

– Sur la demande principale :

En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

* * *

En l’espèce, le 9 janvier 2020, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] [S] un indu d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire pour la période de mai à décembre 2019 et un montant de 9 384,49 euros.

Dans ses écritures, la caisse a détaillé les sommes dues de la façon suivante :
–  » Indu IN5 008 de 2 607,90 euros pour la période de mai à décembre 2019 : irrecevabilité pour incompétence matérielle ;
– Indu IN1 001 de 6 776,59 euros pour la période de mai à décembre 2019 :
o AF 05/2019 à 06/2019 : 665,99 euros x 2 = 1 331,98 euros
o Moitié des AF à compter de 07/2019 jusque 12/2019 : 365,88 x 6 = 2 195,28 euros
o CF pour 05/2019 à 12/2019 (non partageable) : 256,85 x 8 = 2 054,80 euros
o ARS 08/2019 : 1 194,53 euros « .

À l’audience et dans ses dernières écritures, la CAF du Nord a notamment précisé que :
– une régularisation est intervenue le 30 janvier 2020 et le 5 mars 2020 imputant en partie l’indu à M. [D] au titre des prestations familiales qu’il a perçues entre mai et août 2019 pour un montant de 5 017,45 euros, notifié à M. [D] et déduit du montant des indus de Mme [P] [S] ;
– Mme [P] [S] n’était ainsi débitrice que d’un indu d’un montant de 1 759,14 euros – soit (6 776,59 euros – 5 017,45 euros) d’allocations familiales pour la période couvrant les mois de septembre à décembre 2019 ;
– Au regard des retenues effectuées, le montant de l’indu réclamé à Mme [P] [S] était de 336,82 euros, lequel a fait l’objet d’un effacement le 16 juillet 2024 au regard de la procédure de surendettement.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que la dette de Mme [P] [S] tenue à l’égard de la CAF du Nord était due et a été définitivement soldée.

En conséquence, la demande de la requérante tendant à annuler la demande de remboursement de trop-perçu qui lui a été notifiée en date du 9 janvier 2020 sera déclarée sans objet.

S’agissant de la demande de la requérante visant à condamner la CAF du Nord à lui rembourser les prélèvements opérés sur ses prestations, il convient de souligner que ni dans ses écritures ni dans les pièces de son dossier, Mme [P] [S] ne démontre par des éléments objectifs probants – ou à tout le moins par un commencement de preuve – que les retenues sur prestations effectuées par la caisse ne sont pas dues.

Dans ces conditions, Mme [P] [S], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande.

– Sur la demande de M. [U] [D] :

M. [U] [D], cité à comparaître devant la présente juridiction à la demande de Mme [P] [S], était dûment représenté par l’intermédiaire de son conseil aux audiences du 9 novembre 2023, 26 mars 2024 et du 24 septembre 2024.

À l’appui de sa demande, M. [D] produit le courrier du 6 novembre 2023 établi par la CAF du Nord (pièce n°4 de M. [D]) rendant compte du détail des opérations effectuées concernant sa dette  » IN1 2 « , relative à un indu d’allocations familiales couvrant la période de juillet à août 2019, qui a été soldée en date du 1er janvier 2022.

Il résulte de ce qui précède que, si aucune somme n’est à ce jour réclamée à M. [D], ce dernier a été justement appelé en la cause dans le cadre de la présente instance au regard de l’indu réclamé par la CAF du Nord à son encontre et à l’encontre de son ex-épouse, Mme [P] [S].

Dès lors, le présent jugement sera déclaré opposable à M. [U] [D].

– Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [P] [S], dont la dette à l’égard de la CAF du Nord n’a pas été déclarée annulée mais soldée, succombe en ses demandes et est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande de la CAF du Nord formulée en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE sans objet la demande de la caisse d’allocations familiales du Nord tendant à déclarer irrecevable, pour cause d’incompétence matérielle, le recours relatif à la décision de la commission de recours amiable confirmant l’indu d’allocation personnelle au logement ;

DÉCLARE sans objet la demande de la caisse d’allocations familiales du Nord tendant à appeler en la cause M. [U] [D] ;

CONSTATE que la dette de Mme [P] [S] tenue à l’égard de la caisse d’allocations familiales du Nord, notifiée en date du 9 janvier 2020 d’un montant initial de 9 384,49 euros ramené à la somme de 1 759,14 euros, est définitivement soldée ;

DÉCLARE sans objet la demande de Mme [P] [S] tendant à annuler la demande de remboursement de trop-perçu notifié par la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 9 janvier 2020 ;

DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande tendant à condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui rembourser les prélèvements opérés sur ses prestations ;

DIT que le présent jugement est opposable à M. [U] [D] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [P] [S] aux éventuels dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales du Nord de sa demande de condamnation de Mme [P] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT

Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE

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