L’Essentiel : M. et Mme [D] bénéficient de prestations sociales de la CAF du Nord. Le 8 juin 2022, ils reçoivent une notification d’un indu de 42 448,11 euros. Contestant cette décision, ils saisissent la commission de recours amiable le 29 juillet 2022, puis le tribunal judiciaire de Lille le 25 novembre 2022. Lors de l’audience du 11 septembre 2023, ils demandent un sursis à statuer en attendant une décision d’une action pénale en cours. La CAF ne s’oppose pas à cette demande. Le tribunal ordonne le sursis, précisant que l’instance reprendra à la demande de la partie la plus diligente.
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Contexte de l’affaireM. [R] [D] et Mme [J] [D] bénéficient de prestations sociales de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord. Le 8 juin 2022, la CAF leur notifie un indu d’un montant de 42 448,11 euros. Actions des partiesLe 29 juillet 2022, M. et Mme [D] saisissent la commission de recours amiable (CRA). Par la suite, le 25 novembre 2022, ils contestent la décision implicite de rejet de la CRA en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. De plus, le 5 août 2021, ils ont également saisi le pôle social du même tribunal pour une saisine d’un CRRMP. Développement de l’affaireL’affaire est convoquée pour une première audience le 11 septembre 2023, mais fait l’objet de trois renvois à la demande des parties. À l’audience, M. et Mme [D] demandent un sursis à statuer en attendant une décision définitive sur une action pénale en cours devant la cour d’appel de Douai. Position de la CAFLa CPAF du Nord ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par M. et Mme [D]. Décision du tribunalLe tribunal, en vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. Cette décision est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et est laissée à l’appréciation du juge. Conséquences de la décisionLe tribunal précise que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente et réserve les dépens. La décision est notifiée par le greffe de la juridiction et mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature et les effets du sursis à statuer selon l’article 378 du Code de procédure civile ?Le sursis à statuer est une décision qui suspend le cours de l’instance pour une durée déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement spécifique. L’article 378 du Code de procédure civile stipule : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Ce mécanisme est utilisé pour éviter que le tribunal ne prenne une décision qui pourrait être affectée par un événement futur, tel qu’une décision dans une autre procédure, comme c’est le cas ici avec l’action pénale pendante. Il est important de noter que le sursis à statuer n’est pas un droit automatique, mais une mesure facultative laissée à l’appréciation du juge. Le juge doit considérer si le sursis est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce qui a été le cas dans cette affaire, où le tribunal a jugé qu’il était approprié d’ordonner un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel. Quelles sont les implications de la décision de sursis à statuer pour les parties en litige ?La décision de sursis à statuer a plusieurs implications pour les parties en litige. Tout d’abord, elle suspend l’instance, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas avancer dans le cadre de leur procédure jusqu’à ce que l’événement déterminé se produise. Cela est conforme à l’article 378 du Code de procédure civile, qui précise que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Ensuite, le tribunal a précisé que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente, ce qui signifie que la reprise de l’affaire dépendra de l’initiative d’une des parties. Cela peut créer une incertitude pour les parties, car elles doivent attendre la décision de la cour d’appel de Douai avant de pouvoir poursuivre leur litige. Enfin, la décision de sursis à statuer implique également que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, ce qui signifie qu’elles devront supporter leurs propres frais de justice pendant cette période d’attente. Comment le tribunal a-t-il justifié sa décision de prononcer un sursis à statuer dans cette affaire ?Le tribunal a justifié sa décision de prononcer un sursis à statuer en se fondant sur l’accord des parties et sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il a noté que la CPAF du Nord ne s’opposait pas à la demande de sursis, ce qui a facilité la décision. Le tribunal a également fait référence à l’article 378 du Code de procédure civile, qui lui permet de suspendre le cours de l’instance. Il a souligné que : « Un tel sursis, prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice, constitue un incident d’instance laissé à l’appréciation du Juge. » En l’espèce, le tribunal a estimé qu’il était dans l’intérêt de la justice d’ordonner le sursis à statuer, en raison de la pendante action pénale qui pourrait avoir un impact sur le litige en cours. Cette approche vise à éviter des décisions contradictoires et à garantir que le tribunal dispose de toutes les informations nécessaires avant de rendre un jugement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBBRE 2024
N° RG 22/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVCN
DEMANDEURS :
M. [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme MERLIER Florine, avocat au barreau LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024.
M. [R] [D] et Mme [J] [D] sont bénéficiaires de prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord.
Par courrier du 8 juin 2022, la CAF leur a notifié un indu d’un montant de 42 448,11 euros.
Par courrier du 29 juillet 2022, M. et Mme [D] ont saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 25 novembre 2022, M. [R] [D] et Mme [J] [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 août 2021, M. [R] [D] et Mme [J] [D] ont également saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, section médicale, pour saisine d’un CRRMP.
L’affaire a été convoquée et les parties appelée à une première audience le 11 septembre 2023, puis a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
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* À l’audience, M. [R] [D] et Mme [J] [D] demandent au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action pénale en cours et actuellement pendante devant la cour d’appel de Douai.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [D] et Mme [J] [D] exposent être dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Douai portant sur une action pénale connexe.
* La CPAF du Nord ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Vu l’accord des parties pour qu’il soit sursis à statuer,
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer sur le recours de M. [R] [D] et Mme [J] [D], dans l’attente d’une décision définitive sur l’action pénale exercée contre le premier, n’est pas de droit, mais facultatif.
Un tel sursis, prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice, constitue un incident d’instance laissé à l’appréciation du Juge.
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Douai portant sur l’action pénale intentée notamment à l’encontre de M. [R] [D] ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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