Réévaluation des capacités de remboursement face à une situation de surendettement et à la nécessité de vendre un bien immobilier.

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Réévaluation des capacités de remboursement face à une situation de surendettement et à la nécessité de vendre un bien immobilier.

L’Essentiel : Le 16 août 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont sollicité la commission de surendettement de l’Ain. Le 10 octobre, leur dossier a été jugé recevable, les orientant vers une conciliation. Cependant, le 2 avril 2024, cette phase a échoué en raison du refus des débiteurs d’accepter la mensualité proposée. Le 4 juin, la commission a réaménagé une partie des dettes sur 24 mois, conditionnée à la vente de leur bien immobilier. Le 8 octobre, lors de l’audience, le juge a fixé le passif à 163.006,72 euros et la mensualité à 267 euros, sans intérêts jusqu’en 2027.

Introduction de la demande de surendettement

Le 16 août 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain pour traiter leur situation de surendettement.

Recevabilité du dossier et orientation en conciliation

Lors de la séance du 10 octobre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et a orienté le couple vers une phase de conciliation, en raison de la présence d’un bien immobilier dans leur patrimoine.

Notification des dettes et échec de la conciliation

Le 28 novembre 2023, un état détaillé des dettes, s’élevant à 162.816,98 euros, a été notifié. Cependant, la phase de conciliation a échoué le 2 avril 2024, car les débiteurs ont refusé la mensualité proposée.

Mesures imposées par la commission

Le 4 juin 2024, la commission a décidé de réaménager une partie des dettes sur 24 mois, à un taux de 0%, avec une capacité de remboursement maximale de 901,82 euros, tout en conditionnant ces mesures à la vente du bien immobilier dans les 24 mois.

Contestations des débiteurs

Les débiteurs ont contesté les mesures imposées par courrier le 2 juillet 2024, arguant que la mensualité était trop élevée.

Audience devant le juge des contentieux de la protection

Le 8 octobre 2024, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont comparu devant le juge, exposant leur situation et indiquant qu’ils avaient mis leur maison en vente pour 230.000 euros. Ils ont également mentionné avoir pris un nouveau logement avec un loyer de 790 euros.

Situation financière des débiteurs

Monsieur [K] a repris un emploi avec un salaire de 1.600 euros, tandis que Madame [Z] perçoit 910 euros de pension de retraite. Ils ont exposé des frais de trajet liés à leur travail.

Créances des créanciers

Plusieurs créanciers ont rappelé le montant de leurs créances, mais aucun d’eux n’a comparu à l’audience.

Décision du juge

Le juge a déclaré recevable le recours des débiteurs, a fixé le passif total à 163.006,72 euros, et a déterminé la mensualité de remboursement à 267 euros. Les dettes seront reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2027, sans intérêts pendant la durée du plan.

Conditions du plan de remboursement

Le plan de remboursement est subordonné à la mise en vente du bien immobilier dans les 24 mois. Les débiteurs doivent régler les sommes fixées et ne peuvent pas aggraver leur endettement sans accord préalable.

Exécution et notification du jugement

Le jugement est immédiatement exécutoire et sera notifié aux parties concernées. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] est régie par les articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation.

L’article L. 733-10 stipule que « les mesures imposées par la commission peuvent être contestées devant le juge du tribunal judiciaire ».

Cette contestation doit être effectuée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs le 8 juin 2024.

Le délai pour contester a donc débuté le lendemain, et la lettre de contestation a été intégrée au système informatique le 9 juillet 2024, ce qui prouve que le recours a été effectué dans les délais légaux.

Ainsi, le recours de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] est déclaré recevable.

Sur la fixation et le montant des créances

La vérification des créances est régie par l’article L. 733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, qui permet au juge de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent.

Cet article précise que le juge peut agir d’office pour s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Dans cette affaire, le service de gestion comptable du centre des finances publiques a produit un décompte actualisé, confirmant que les débiteurs sont redevables de 370,86 euros au titre des taxes d’ordures ménagères pour l’année 2023-2024.

Il est donc nécessaire d’actualiser cette somme pour parvenir à l’apurement total du passif des débiteurs, qui est fixé à 163.006,72 euros.

Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées

La capacité de remboursement est déterminée par l’article L. 733-13 du Code de la consommation, qui stipule que le juge prend en compte les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit inclure les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels et de santé.

Les dépenses courantes sont évaluées par la commission, soit sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit selon un barème fixé par son règlement intérieur.

Dans le cas présent, les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’élèvent à 2325 euros, ce qui laisse une capacité de remboursement de 267 euros, calculée comme la différence entre les revenus de 2592 euros et les charges de 2325 euros.

Ainsi, la mensualité de remboursement est fixée à 267 euros, conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-13.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les mesures de traitement de la situation de surendettement sont définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation.

Ces articles prévoient notamment le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, et la possibilité de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires.

Dans cette affaire, le juge a décidé d’établir un plan judiciaire pour une durée de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 0% sur les dettes reportées et rééchelonnées, afin de faciliter la situation financière des débiteurs.

Le plan est subordonné à la mise en vente du bien immobilier dans les 24 mois, ce qui permettra d’apurer la majorité du passif.

Les mesures prises sont donc conformes aux dispositions légales et visent à protéger les débiteurs tout en assurant le remboursement de leurs dettes.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/02072 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZH3

N° minute : 24/00083

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [K]
né le 23 Novembre 1966
demeurant [Adresse 2]

comparant

Madame [T] [Z]
née le 24 Janvier 1961
demeurant [Adresse 2]

comparante

et

DEFENDERESSES

[13]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[15]
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

[17]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 27]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

FCT FEDINVEST II Chez [20]
dont le siège social est sis [Adresse 25]

non comparante, ni représentée

[11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

[22]
dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [8] (LS) le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 août 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 10 octobre 2023, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] et l’a orienté en conciliation, eu égard à la présence d’un bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs.

L’état détaillé des dettes d’un montant de 162.816,98 euros a été notifié le 28 novembre 2023.

L’échec de la phase de conciliation a été acté le 2 avril 2024 en raison du refus de la mensualité proposée par les débiteurs.

Au cours de sa séance du 4 juin 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le réaménagement d’une partie des dettes pour une durée de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une capacité de remboursement maximale de 901 ,82 euros, sur la base de 2577 euros de revenus et 1670,69 euros de charges.

Les mesures sont en outre subordonnées à la mise en vente du bien immobilier dans les 24 mois.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs le 8 juin 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 2 juillet 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.

Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont comparu en personne et ont exposé la situation du couple. Ils font valoir qu’ils acceptent la mise en vente de leur maison et indiquant qu’ils ont saisi une agence à ce titre, au prix de 230.000 euros. Ils indiquent qu’ils ont pris à bail un logement sur la commune de [Localité 23] pour un loyer mensuel de 790 euros outre 30 euros de provisions pour charges. Ils sollicitent la réduction de la mensualité dans l’attente de la vente de la maison, indiquant que les bailleurs sociaux n’ont pas accepté leur dossier.
Monsieur [K] précise qu’il a repris le travail au sein de la fonderie pour un salaire de 1.600 euros et Madame [Z] indique qu’elle perçoit 910 euros de pension de retraite. Monsieur [K] fait valoir des frais de trajet pour se rendre à son travail à hauteur de 64 kilomètres par jour, avec une minoration de 100 kilomètres par semaine à compter de l’emménagement dans le nouveau logement.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

[11] : 1987,90 euros au titre du contrat 41647620412100 et 1782,64 euros au titre du contrat 41647620419003;SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS : 5840 euros ;[26] pour [14] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;[16] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;[21] : 3630,98 euros au titre de trop perçus ;SERVICE DE GESTION COMPTABLE du Centre des Finances Publiques : 370,86 euros ;[12] : 756,11 euros au titre du prêt personnel 81637990484 ;

Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 8 juin 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.

La lettre de contestation des débiteurs a été intégrée au système informatique de la [8] le 9 juillet 2024, ce qui signifie que le courrier a été nécessairement été envoyé avant cette date, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] est recevable.

→Sur la fixation et le montant des créances :

En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

En l’espèce, le service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 9] produit un décompte actualisé permettant de constater que les débiteurs sont redevables de la somme de 370,86 euros au titre des taxes d’ordures ménagères 2023-2024.

Il y a lieu d’actualiser cette somme afin de parvenir à l’apurement total du passif des débiteurs.

Le passif total aménageable des débiteurs sera fixé à 163.006,72 euros.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Ainsi que :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La situation des débiteurs est la suivante :

Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] sont respectivement âgés de 58 et 63 ans, et justifient de l’ensemble de leurs ressources par la remise à l’audience de documents actualisés.

Monsieur [E] [K] perçoit un revenu de 1682 euros en qualité d’opérateur de production de la [24].

Madame [T] [Z] bénéfice de deux pensions de retraite d’un montant total de 910 euros.

Ils perçoivent donc au total 2592 euros de revenus, des données étant sensiblement identiques à celles arrêtées par la commission.

S’agissant de leurs charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables pour deux débiteurs déposant sans personne à charge.

En outre, ils justifient lors de l’audience de l’emménagement dans un nouveau logement, afin d’anticiper sur la vente à venir de leur bien immobilier et produisent un contrat de bail comportant un loyer mensuel de 790 euros, étant précisé que ce changement de résidence, générateur de dépenses supplémentaires synonyme d’une réduction corrélative de leur capacité de remboursement ne peut leur être reproché, en ce qu’il vise à faciliter la cession de leur logement.

Il y a lieu d’intégrer cette dépense effective dans leurs charges mensuelles.

Les frais de transports professionnels engagés par Monsieur [K] seront ramenés à 150 euros par mois eu égard au rapprochement lié à l’intégration du nouveau logement.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :

Forfait de base
816 euros
Forfait habitation
156 euros
Forfait chauffage

155 euros
Assurances prêts
156 euros
Autres charges
102 euros
Frais professionnels de transports
150 euros
Loyer
790 euros
TOTAL
2325 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2325 euros.

La capacité de remboursement de Monsieur [H] [B] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 267 euros.

La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec une personne à charge est de 916 euros.

Dès lors, c’est la somme de 267 euros, correspondant à la capacité de remboursement tirée de la différence entre les revenus et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, il ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.

En effet leurs ressources mensuelles, leur permettent d’une part de faire face aux charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 267 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation dans l’attente de la vente de leur bien immobilier.

Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, pour une part limitée de leurs dettes,et pendant une période de 24 mois, la majorité de leur passif ayant vocation a être apuré par le produit de la vente qui pourra se réaliser dans l’intervalle.

Afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent de revenus limités, et par nature insusceptibles d’évoluer de manière favorable, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain ;

FIXE pour les besoins de la procédure la créance du service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 9] à la somme de 370,86 euros ;

FIXE le passif total de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] à la somme de 163.006,72 euros ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2325 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 267 euros ;

DIT que les dettes de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2027 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;

DIT que le plan entrera en vigueur le 1er janvier 2025 ;

DIT que le plan est subordonné à la mise en vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] dans les 24 mois;

RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection


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