Équilibre entre protection des créanciers et viabilité financière du débiteur en situation de surendettement.

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Équilibre entre protection des créanciers et viabilité financière du débiteur en situation de surendettement.

L’Essentiel : Le 15 mars 2024, Monsieur [B] [H] a sollicité la commission de surendettement de l’Ain pour faire face à ses dettes. Le 2 avril, la commission a reconnu son état de surendettement et a proposé un rééchelonnement sur 84 mois à un taux de 0%, avec des mensualités de 157 euros. Cependant, le 19 juillet, les créanciers ont contesté cette décision, arguant d’une durée de remboursement excessive. Lors de l’audience du 8 octobre, Monsieur [B] [H] a exposé sa situation financière, tandis que le juge a validé les créances et établi un plan de remboursement, rappelant les obligations de l’emprunteur.

Introduction de la demande de surendettement

Le 15 mars 2024, Monsieur [B] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain pour traiter sa situation de surendettement.

Décision de la commission

Lors de la séance du 2 avril 2024, la commission a reconnu l’état de surendettement de Monsieur [B] [H] et a déclaré son dossier recevable, en lui imposant des mesures de rééchelonnement de ses dettes.

Détails des dettes et mesures imposées

Le montant total des dettes s’élevait à 12.129,37 euros, et le 25 juin 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement sur 84 mois à un taux de 0%, avec une mensualité de 157 euros, en tenant compte des revenus de 1640 euros et des charges de 1483 euros.

Contestations des créanciers

Les créanciers, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W], ont contesté ces mesures par courrier le 19 juillet 2024, arguant que la durée de remboursement était trop longue et rappelant qu’ils avaient obtenu une décision d’expulsion de Monsieur [B] [H] pour un logement loué en 2017.

Audience et témoignages

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, les créanciers ont maintenu leur contestation, tandis que Monsieur [B] [H] a expliqué sa situation financière, mentionnant une baisse de ses revenus due à la suppression de sa pension de réversion. Madame [K] [N] a proposé de régler 3.000 euros et de respecter l’échéancier de la commission.

Vérification des créances

Le juge a vérifié la validité des créances, établissant que le passif total de Monsieur [B] [H] s’élevait à 12.321,17 euros, incluant les montants réclamés par les créanciers.

Capacité de remboursement

La capacité de remboursement de Monsieur [B] [H] a été fixée à 157 euros, après avoir pris en compte ses revenus et ses charges, ce qui a été jugé suffisant pour apurer sa situation de surendettement.

Plan de remboursement

Un plan de remboursement a été établi, prévoyant une première mensualité de 3.000 euros à verser aux créanciers, suivie de paiements mensuels de 157 euros pour le reste des dettes, avec un taux d’intérêt réduit à zéro.

Décision finale du juge

Le juge a déclaré recevable le recours des créanciers, a fixé le montant des créances et a établi les modalités de remboursement, tout en rappelant les obligations de Monsieur [B] [H] et les conséquences en cas de non-respect du plan.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est régie par les articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation.

L’article L. 733-10 stipule que « toute partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »

En l’espèce, la commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] par courrier recommandé le 1er mars 2024.

La contestation a été adressée à la Banque de France le 1er juillet 2024, soit dans les délais légaux.

Ainsi, le recours de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] est déclaré recevable.

Sur la vérification des créances

La vérification des créances est encadrée par l’article L. 733-12 du Code de la consommation, qui précise que « le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. »

Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] ont produit un décompte établi par l’étude notariale, attestant d’un passif de 9990,34 euros.

Le créancier [6] a également revendiqué une créance de 2330,83 euros.

Il est donc nécessaire d’actualiser ces créances pour parvenir à l’apurement total du passif du débiteur, qui s’élève à 12.321,17 euros.

Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées

La capacité de remboursement est déterminée selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, qui indique que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »

L’article L. 731-2 précise que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé. »

Dans le cas présent, les revenus de Monsieur [B] [H] s’élèvent à 1640 euros, tandis que ses charges sont fixées à 1483 euros, ce qui lui laisse une capacité de remboursement de 157 euros.

Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, conformément aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

Ainsi, la mensualité de remboursement retenue est de 157 euros, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les mesures de traitement de la situation de surendettement sont définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation.

Ces articles permettent notamment de rééchelonner le paiement des dettes, d’imputer les paiements sur le capital, et de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires.

Dans cette affaire, le juge a décidé d’établir un plan judiciaire de remboursement sur 84 mois, avec une première mensualité de 3.000 euros à verser au bénéfice des bailleurs, suivie de mensualités de 157 euros pour le reste du passif.

Le taux d’intérêt des dettes reportées et rééchelonnées a été fixé à zéro, conformément aux dispositions de l’article L. 733-1, afin de préserver la situation financière du débiteur.

Sur les conséquences du non-respect des mesures

L’article L. 733-16 du Code de la consommation stipule que « les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [B] [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures. »

En cas de défaut de paiement d’une échéance, le créancier pourra reprendre son droit de poursuite après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.

De plus, l’article L. 761-1 précise que Monsieur [B] [H] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge.

Ces dispositions visent à protéger le débiteur tout en garantissant les droits des créanciers.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/02203 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWR

N° minute : 24/00085

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [W]
demeurant [Adresse 3]

comparant

et

DEFENDEURS

Monsieur [B] [H]
né le 17 Août 1952
demeurant [Adresse 2]

comparant accompagné de Madame [K] [N]

[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 mars 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 2 avril 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [H], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.

L’état détaillé des dettes d’un montant de 12.129,37 euros a été notifié le 24 mai 2024.

Au cours de sa séance du 25 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 157 euros, sur la base de 1640 euros de revenus et 1483 euros de charges.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers, et notamment Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W], représentés par l’office notarial RIVON-MERLE à [Localité 7] par courrier en la forme recommandée le 1er juillet 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 19 juillet 2024, refusant l’échéancier imposé.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.

Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] ont comparu en personne et on maintenu leur contestation. Ils exposent qu’ils ont donné à bail un logement situé à [Localité 8] en 2017 à Monsieur [B] [H] et qu’ils ont obtenu une décision prononçant l’expulsion le 8 février 2024, et qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux à été délivré. Ils font valoir que la durée de remboursement du passif de 9930,34 euros est trop élevée.

Monsieur [B] [H] a comparu et a exposé sa situation personnelle, accompagné de Madame [K] [N]. Il expose que les revenus arrêtés par la commission sont exacts, et qu’il bénéficie d’une pension de retraite depuis 2017, mais que la pension de réversion lui a été supprimée et que ses revenus ont baissé. Il fait valoir qu’il a repris le paiement du loyer courant.

Madame [K] [N] expose que Monsieur [H] a fait une démarche afin de régulariser sa situation auprès de la CARSAT et qu’il a perçu un arriéré de pension de 5.000 euros dont il dispose toujours. Elle propose avec l’accord du débiteur de régler 3.000 euros et de s’engager sur l’échéancier de la commission par la suite. Elle mentionne que l’accès à un nouveau logement est rendu complexe par la présence d’un passif locatif.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

[6] : 2.330,83 euros au titre du crédit [XXXXXXXXXX01] ;
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] par courrier recommandé le 1er mars 2024.

La contestation a été adressée à la banque de France le 1er juillet 2024, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] est recevable.

→ Sur la vérification des créances :

Aux termes de l’article L733-12 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

En l’espèce, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] produisent à l’audience un décompte établi par l’étude notarial chargée de la gestion locative et attestant d’un passif de 9990,34 euros.

Le [6] se prévaut quant à lui d’une créance de 2330,83 euros.

Il convient d’actualiser ces créances afin de parvenir à l’apurement total du passif du débiteur.

Le passif total de Monsieur [B] [H] s’élève à la somme de 12.321,17 euros.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Ainsi que :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La situation du débiteur est la suivante :

Monsieur [B] [H] est âgé de 72 ans.

Il ne conteste pas les revenus déterminés par la commission au regard des pièces fournies, de sorte qu’il y a lieu de les reprendre intégralement.

Il y a donc lieu de fixer ses revenus de la manière suivante :

Retraite

1450 euros
Rente accident
190 euros
Total
1640 euros

S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant seul son dossier.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes en vigueur, s’établiront comme suit :

Forfait de base
625 euros
Forfait habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
Logement
592 euros
Mutuelle
25 euros
TOTAL
1.483 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1.483 euros.

La capacité de remboursement de Monsieur [B] [H] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 157 euros.

La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur est de 287,79 euros.

Dès lors, c’est la somme de 157 euros, correspondant à la capacité de remboursement tirée de la différence entre les revenus et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise.

En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d’une part de faire face aux charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 157 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.

Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit de sa première demande à ce titre, et qu’il est en conséquence éligible à la durée maximale d’application de ces mesures, fixée à 84 mois.

Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé. En outre, il y a lieu de tenir compte de la régularisation de pension auprès de la CARSAT qui a entraîné la perception d’une somme significative dont une partie peut être affectée au règlement du passif afin de réduire la durée du plan et tenir compte des droits des créanciers à être désintéressés dans des délais raisonnables.
Il y a donc lieu de prévoir le paiement d’une première mensualité de 3.000 euros au bénéfice des bailleurs, et de mettre en place un plan sur la base de la capacité de remboursement de 157 euros pour le surplus du passif.
Afin de sauvegarder la situation financière du débiteur, qui dispose de revenus limités, et par nature insusceptibles d’évoluer de manière favorable, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] contre les mesures imposées à Monsieur [B] [H] par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 25 juin 2024 ;

FIXE pour les besoins de la procédure la créance de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] à la somme de 9990,34 euros ;

FIXE le passif total de Monsieur [B] [H] à la somme de 12.320,09 euros ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1483 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 157 euros ;

DIT que Monsieur [B] [H] devra s’acquitter d’une mensualité de 3.000 euros le 5 janvier 2025 au bénéfice de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] ;

DIT que le surplus des dettes de Monsieur [B] [H] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2030 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;

DIT que le plan entrera en vigueur le 1er février 2025 ;

RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [B] [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [B] [H] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [B] [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [B] [H] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l’Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


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