Obligations contractuelles et restitution des sommes versées : enjeux et conséquences.

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Obligations contractuelles et restitution des sommes versées : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : Le 13 mars 2023, Mme [F] [U] a sollicité un prêt équipement auprès de la CAF du Nord pour l’achat de matériel électro-ménager. Sa demande a été acceptée le 30 mars, pour un montant de 733,91 euros, remboursable en 26 mensualités. Cependant, un retard de paiement a été signalé le 1er août 2023, entraînant une mise en demeure le 3 octobre. Face à l’absence de réponse, la CAF a saisi le tribunal le 1er décembre 2023. Le jugement, rendu le 24 septembre 2024, a condamné Mme [F] [U] à rembourser la somme due, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Demande de prêt équipement

Le 13 mars 2023, Mme [F] [U] a demandé un prêt équipement à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord pour l’achat de matériel électro-ménager.

Acceptation et signature du prêt

Le 30 mars 2023, la CAF du Nord a accepté la demande de prêt sous la référence 202307757, pour un montant de 733,91 euros, avec un remboursement prévu en 26 mensualités de 28 euros et une mensualité de 5,91 euros.

Notification de paiement

Le 5 mai 2023, la CAF du Nord a informé Mme [F] [U] du paiement effectif de 733,91 euros à la société [5] pour le prêt équipement accordé.

Rappel des modalités de remboursement

Le 1er juillet 2023, la CAF a précisé à Mme [F] [U] les modalités de remboursement du prêt, indiquant un montant de 733,01 euros à rembourser par mensualités ou en totalité.

Retard de remboursement

Le 1er août 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [F] [U] un retard dans le remboursement, lui demandant un règlement de 56 euros.

Mise en demeure

Le 3 octobre 2023, la CAF a envoyé une mise en demeure à Mme [F] [U] pour le remboursement du prêt d’un montant de 733,91 euros, notifiée par courrier recommandé.

Action en justice

En l’absence de réponse, la CAF du Nord a saisi le tribunal le 1er décembre 2023 pour obtenir le remboursement de la somme due. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02403 et a été appelée à l’audience le 16 avril 2024, puis renvoyée au 24 septembre 2024.

Demande de la CAF

La CAF du Nord a demandé au tribunal de condamner Mme [F] [U] à rembourser 733,91 euros et à payer 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Absence de Mme [F] [U] à l’audience

Mme [F] [U] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 24 septembre 2024, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, condamnant Mme [F] [U] à rembourser 733,91 euros à la CAF du Nord et déboutant la CAF de sa demande de 100 euros.

Condamnation aux dépens

Mme [F] [U] a été condamnée aux dépens de l’instance, sans que des considérations d’équité ne justifient une réduction de cette charge.

Notification du jugement

Le jugement a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales, et a été mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’obligation de remboursement du prêt d’action sociale selon le Code civil ?

L’obligation de remboursement du prêt d’action sociale est régie par l’article 1302 du Code civil, qui stipule que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

Cela signifie que Mme [F] [U] est tenue de rembourser la somme prêtée par la CAF du Nord, car elle a reçu un montant de 733,91 euros en contrepartie d’un prêt qu’elle a accepté.

En outre, l’article 1103 du même code précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Ainsi, le contrat de prêt signé par Mme [F] [U] est contraignant et l’oblige à respecter les termes de remboursement convenus.

Quelles sont les conséquences d’une mise en demeure sur l’obligation de remboursement ?

L’article 1222 du Code civil traite des conséquences d’une mise en demeure. Il stipule que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. »

Dans le cas présent, la CAF du Nord a notifié à Mme [F] [U] une mise en demeure par courrier recommandé, ce qui lui permet de revendiquer le remboursement de la somme due.

Cette mise en demeure a pour effet de rendre exigible la créance, et Mme [F] [U] est donc tenue de rembourser le montant du prêt, à défaut de quoi la CAF pourrait engager des actions pour récupérer la somme due.

Quels sont les droits de la partie créancière en cas de non-paiement ?

En cas de non-paiement, l’article 1302 du Code civil permet à la partie créancière de demander la restitution de ce qui a été reçu sans être dû.

De plus, la CAF du Nord, en tant que créancier, a le droit de saisir le tribunal pour obtenir une décision de condamnation à l’encontre de Mme [F] [U] pour le remboursement de la somme de 733,91 euros.

L’article 696 du Code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Cela signifie que si Mme [F] [U] ne s’acquitte pas de sa dette, elle pourrait également être condamnée à payer les frais de justice engagés par la CAF du Nord.

Quelles sont les implications de l’absence de Mme [F] [U] à l’audience ?

L’absence de Mme [F] [U] à l’audience a des implications importantes. Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « le jugement est réputé contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement convoquées. »

Dans ce cas, la CAF du Nord a respecté les procédures de convocation, et l’absence de Mme [F] [U] ne l’empêche pas d’obtenir une décision de justice.

Cela signifie que le tribunal peut statuer sur la demande de la CAF du Nord même en l’absence de la débitrice, et le jugement rendu sera valable et exécutoire.

Quelles sont les conditions pour obtenir des frais de justice selon l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Cependant, le tribunal a débouté la CAF du Nord de sa demande de condamnation de Mme [F] [U] sur ce fondement, en considérant qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifiait une telle condamnation.

Cela signifie que, bien que la CAF ait gagné le procès, elle ne pourra pas récupérer les frais de justice en raison des circonstances particulières de l’affaire.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02403 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02403 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHN

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE :

Mme [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

Exposé du litige :

Le 13 mars 2023, Mme [F] [U] a sollicité un prêt équipement auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord pour l’achat de matériel électro-ménager.

Le 30 mars 2023, le prêt a été accepté par l’organisme sous la référence 202307757, puis signé par Mme [F] [U], pour un montant de 733,91 euros et un remboursement en 26 mensualités de 28 euros et une mensualité de 5,91 euros.

Par courrier du 5 mai 2023, la CAF du Nord a informé Mme [F] [U] du paiement effectif de 733,91 euros adressé à la société [5] au titre du prêt équipement qui lui a été accordé.

Par courrier du 1er juillet 2023, le directeur comptable et financier de la CAF du Nord a indiqué à Mme [F] [U] les modalités de remboursement du prêt d’action sociale pour un montant de 733,01 euros, par le versement d’un règlement de 28 euros ou de la totalité de la dette par tout moyen.

Par courrier du 1er août 2023, le directeur comptable et financier de la CAF du Nord a notifié à Mme [F] [U] un retard dans le remboursement de sa dette, devant adresser à ce titre un règlement de 56 euros.

Par mise en demeure du 3 octobre 2023, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception présenté au destinataire en date du 12 octobre 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAF du Nord a sollicité auprès de Mme [F] [U] le remboursement du prêt d’action sociale pour un montant de 733,91 euros.

À défaut de réponse, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er décembre 2023, la CAF du Nord a saisi la présente juridiction afin de condamner Mme [F] [U] au remboursement de la somme de 733,91 euros.

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02403 a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 avril 2024 puis renvoyée au 24 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été examiné.

* * *

* La caisse d’allocations familiales du Nord, dûment représentée à l’audience de plaidoirie, demande au tribunal de :
– condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 733,91 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 30 mars 2023 ;
– condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* Mme [F] [U], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 19 avril 2024, n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.

Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS :

– Sur la demande principale :

En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1222 de ce code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

* * *

En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :

– la copie de l’offre de prêt du 30 mars 2023 consenti à Mme [F] [U] et signée par cette dernière (pièce n°3 de la caisse) ;

– la facture établie par la société [5] en date du 8 avril 2023 détaillant la description et le prix des appareils électroménagers sélectionnés par l’allocataire pour un montant total de 733,91 euros (pièce n°4 de la caisse) ;

– le courrier de la CAF du Nord adressé à la société [5] dans lequel l’organisme social s’engage à lui verser la somme de 733,91 euros au titre de l’aide accordée à Mme [F] [U] (pièce n°5 de la caisse) ;

– les deux courriers du 1er juillet 2023 et du 1er août 2023 adressés à Mme [F] [U] par le directeur comptable et financier de la CAF du Nord sollicitant le paiement des mensualités de 28 euros dues par l’allocataire au titre du remboursement du prêt d’action sociale (pièces n°7 et 8 de la caisse) ;

– le courrier recommandé du 3 octobre 2023, présenté le 12 octobre 2023 au destinataire et retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », adressé par la CAF du Nord et mettant en demeure Mme [F] [U] de payer la somme de 733,91 euros (pièce n°9 de la caisse).

Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la CAF du Nord est certaine tant en son principe qu’en son montant.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [F] [U] à payer à la CAF du Nord la somme de 733,91 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti en date du 30 mars 2023.

– Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [F] [U], partie succombante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, la CAF du Nord sera déboutée de sa demande formulée en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales du Nord, en deniers ou quittance, la somme de 733,91 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 30 mars 2023 ;

DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales du Nord de sa demande de condamnation de Mme [F] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [U] aux éventuels dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT

Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

– 1 ccc Mme [U]
– 1 ce CAF du Nord


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