Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges communes

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges communes

L’Essentiel : Le 4 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [R] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon pour non-paiement de charges de copropriété s’élevant à 1.646,19 euros. Après une mise en demeure restée sans réponse, le tribunal a constaté l’absence de défense de M. [R] [G] et a rendu un jugement par défaut. Il a ordonné le paiement de 1.596,39 euros, incluant des dommages-intérêts de 200 euros pour le préjudice subi. M. [R] [G] a également été condamné à supporter les dépens de la procédure, ainsi que les frais de recouvrement en cas de non-paiement.

Contexte de l’affaire

Le 4 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires «[5]» a assigné M. [R] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon pour non-paiement de charges de copropriété. M. [R] [G] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble concerné, et le Syndicat réclame le paiement de 1.646,19 euros, montant des charges impayées.

Prétentions du Syndicat des copropriétaires

Le Syndicat des copropriétaires a tenté de récupérer les charges dues par M. [R] [G] après avoir émis une mise en demeure et une sommation de paiement, restées sans réponse. Il demande donc la condamnation de M. [R] [G] au paiement des arriérés, ainsi qu’une indemnité pour le préjudice causé par son défaut de paiement, et la prise en charge des frais de justice.

Absence de défense de M. [R] [G]

Malgré une citation régulière, M. [R] [G] n’a pas constitué avocat pour se défendre. En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal a décidé de rendre un jugement par défaut, se basant sur la recevabilité et la fondement des demandes du Syndicat.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que M. [R] [G] était redevable de 1.512,08 euros au titre des charges de copropriété impayées, et a ordonné le paiement de 1.596,39 euros, incluant les frais nécessaires. De plus, il a accordé 200 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le Syndicat en raison des retards de paiement.

Frais et dépens

M. [R] [G] a été condamné à supporter les dépens de la procédure, y compris le coût de l’assignation. Le tribunal a également alloué 800 euros au Syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance.

Conclusion de la décision

Le tribunal a rejeté toutes autres demandes et a précisé que, en cas de non-paiement des sommes dues, les frais de recouvrement seraient à la charge de M. [R] [G]. La décision a été signée par le Président et le Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de la valeur de son lot dans la copropriété.

En cas de non-paiement, l’article 19-2 de la même loi précise que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. »

Cela signifie qu’un copropriétaire qui ne paie pas ses charges peut voir l’ensemble de ses dettes envers le syndicat des copropriétaires devenir exigibles après une mise en demeure infructueuse.

Quels sont les effets de l’approbation des comptes par l’assemblée générale ?

L’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires. Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

« Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre. »

Cela signifie que si un copropriétaire ne conteste pas les comptes approuvés dans le délai imparti, il ne peut plus s’opposer au paiement des charges qui lui sont réclamées.

Dans le cas présent, M. [R] [G] n’ayant pas contesté les décisions des assemblées générales, il est tenu de payer les charges qui lui sont dues.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des charges de copropriété ?

Le défaut de paiement des charges de copropriété entraîne plusieurs conséquences pour le copropriétaire défaillant. En vertu de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

« Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. »

Cela signifie que M. [R] [G] devra supporter les frais engagés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, y compris les frais de mise en demeure et de relance.

De plus, le retard dans le paiement des charges peut également donner lieu à des dommages-intérêts, comme le stipule la jurisprudence, en raison du préjudice causé au syndicat par ce retard.

Quelles sont les dispositions relatives aux frais irrépétibles en matière de procédure civile ?

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cas présent, le tribunal a condamné M. [R] [G] à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700, en raison des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir le paiement de sa créance.

Cette disposition vise à compenser les frais que la partie gagnante a dû supporter pour faire valoir ses droits en justice, et elle est appliquée même si ces frais ne sont pas directement remboursables par l’autre partie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J32U

Minute : n° 24/544

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice SA GRAND DELTA HABITAT
domiciliée : chez SA GRAND DELTA HABITAT Syndic
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me AMBROSINO

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 4 octobre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires «[5]» à l’encontre de M. [R] [G] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;

Faits et prétentions des parties,

M. [R] [G] est propriétaire des lots n°12 et 8 dépendant de la copropriété de l’immeuble de «[5]», sis [Adresse 6] à [Localité 4], auquel est attaché des charges de copropriété.

Le Syndicat des copropriétaires «[5]» dénonce l’absence de paiement de M. [R] [G] de leurs charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 27 septembre 2024, la somme de 1.646,19 euros. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [R] [G].

Malgré la délivrance d’une mise en demeure et d’une sommation d’avoir à payer les charges de copropriété, M. [R] [G] n’a pas régularisé la situation. Le Syndicat des copropriétaires «[5]», a donc, par acte d’huissier du 4 octobre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
-CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de .646,l9 € au titre d’arriéré de charges de copropriété dues à la date du 27/09/2024 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 13/06/2024.
-CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 300 €, en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement.
-CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du CPC, et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10jui1let 1965 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1208 du 13 décembre 2000.
-JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur

Quoique régulièrement cité, M. [R] [G] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en dernier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le Syndicat des copropriétaires «[5]» :

En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles […]” ;

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;

Au regard des pièces que le Syndicat des copropriétaires «[5]» verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
– les procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2023, 30 juillet 2024 et du 26 mars 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir
-le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 14 février 2024
-la sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire le 13 juin 2024 d’un montant de 1.004,88 euros
-le décompte actualisé au 1er octobre 2024

Il est démontré que M. [R] [G] est redevable au Syndicat des copropriétaires «[5]» de la somme de 1.512,08 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 1er octobre 2024.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire ; qu’en application de ce texte, M. [R] [G] supportera le coût de la sommation de payer nécessaire pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre du courrier de mise en demeure de payer adressés par le syndic à ce copropriétaire, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée.

Dès lors, M. [R] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1.596,39 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 27 septembre 2024 et au titre des différents frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.

Sur la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires «[5]» :

Le retard récurrent de M. [R] [G] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au Syndicat des copropriétaires «[5]» , un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 200,00 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [R] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024 (57,91 euros) ;

Une indemnité de 800,00 euros sera allouée au Syndicat des copropriétaires «[5]» au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires «[5]» les sommes suivantes :

– MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (1.596,39EUR) au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 27 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation en justice ;

– DEUX CENT EUROS (200,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

CONDAMNE M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires «[5]» la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024,

Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur

REJETTE toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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