L’Essentiel : M [T] [R] a assigné la SARL Les Saveurs de l’Europe le 22 août 2024, suite à des conflits d’usage liés à un bail commercial signé le 2 mai 2023. Les tensions ont émergé depuis juin 2024, M [R] accusant la SARL d’entraver l’accès à sa zone de travail, tandis que la SARL contestait l’utilisation du parking par M [R]. Le 7 juin 2024, le tribunal a ordonné à M [R] de ne pas entraver la circulation sur le parking. Sa demande de rétractation a été rejetée, et il a été condamné à payer 1500 euros de frais de justice à la SARL.
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Contexte de l’affaireM [T] [R] a assigné la SARL Les Saveurs de l’Europe devant le juge des référés le 22 août 2024. Les parties ont déposé des conclusions lors de l’audience du 4 novembre 2024, détaillant leurs moyens et prétentions respectifs. Activité de la SARL Les Saveurs de l’AuroreLa SARL Les Saveurs de l’Aurore est engagée dans l’achat, la vente et l’importation de fruits et légumes, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Un bail commercial a été signé le 2 mai 2023 entre la SARL et M [R] pour la location d’un entrepôt de 150 m². Conditions du bail commercialLe bail stipule que le parking n’est pas inclus dans la location, bien que la SARL utilise une cour du hangar pour ses activités. Les deux parties partagent le hangar sans règles de fonctionnement claires, ce qui a conduit à des conflits d’usage. Conflits d’usage et accusations mutuellesDepuis juin 2024, M [R] accuse la SARL d’entraver l’accès à sa zone de travail, tandis que la SARL a installé un stand de vente sur le parking, ce qui a été contesté par M [R]. Les deux parties se sont mutuellement accusées d’entraver leurs activités respectives. Ordonnance du tribunalLe 7 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné à M [R] de ne pas entraver la circulation sur le parking et de maintenir l’alimentation électrique de l’entrepôt, sous astreinte. Cette ordonnance a été contestée par M [R], qui a demandé sa rétractation. Arguments de M [R]M [R] soutient que l’ordonnance a été rendue sans respecter le principe du contradictoire et que des faits importants ont été omis. Il demande l’annulation des mesures ordonnées et la restitution des loyers consignés. Réponse de la SARL Les Saveurs de l’AuroreLa SARL demande le rejet des demandes de M [R] et soutient que l’ordonnance initiale est justifiée. Elle accuse M [R] d’entraver son activité et demande la liquidation d’une astreinte de 234 000 euros. Décision du juge des référésLe juge a rejeté la demande de rétractation de M [R] tout en modifiant l’ordonnance initiale. Il a ordonné à M [R] de cesser d’entraver l’activité de la SARL sous une astreinte réduite et a libéré les sommes consignées. Conséquences financièresM [R] a été condamné à payer 1500 euros à la SARL au titre des frais de justice, et il a été décidé que les dépens seraient à sa charge. La demande de liquidation de l’astreinte par la SARL a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rétractation d’une ordonnance sur requête selon le Code de Procédure Civile ?La rétractation d’une ordonnance sur requête est régie par les articles 493 et 497 du Code de Procédure Civile. L’article 493 stipule que : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » Cet article souligne que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. L’article 497 précise que : « L’instance en rétraction a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. » Ainsi, la saisine du juge de la rétractation se limite à cet objet, ce qui signifie que le demandeur doit prouver que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée. Dans le cas présent, le demandeur soutient que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée, mais le juge a constaté des éléments d’entrave à l’activité de la SARL, justifiant ainsi l’ordonnance initiale. Quels sont les effets de l’ordonnance de référé sur les obligations des parties ?L’ordonnance de référé a des effets immédiats sur les obligations des parties, comme le stipule l’article 488 du Code de Procédure Civile, qui indique que : « L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. » Dans le cas présent, l’ordonnance du 7 juin 2024 a ordonné à Monsieur [T] [R] de ne pas entraver la circulation sur le parking et de cesser de troubler l’activité de la SARL, sous astreinte de 1000 euros par fait constaté. Cela signifie que Monsieur [T] [R] est tenu de respecter ces obligations sous peine de sanctions financières. De plus, l’ordonnance a également prévu le maintien de l’alimentation en électricité de la partie louée, ce qui souligne l’importance de garantir les conditions nécessaires à l’activité de la SARL. Comment se justifie la consignation des loyers commerciaux en cas de litige ?La consignation des loyers commerciaux est régie par l’article 145 du Code de Procédure Civile, qui permet de protéger les droits des parties en cas de litige. Cet article stipule que : « En cas de litige, le juge peut ordonner la consignation des sommes dues. » Dans cette affaire, le juge a ordonné la consignation des loyers commerciaux en CARPA sur un compte séquestre, afin de garantir le paiement des loyers tout en préservant les droits des parties. Cependant, le juge a également décidé de libérer les sommes consignées, considérant que la saisine du juge du fond était nécessaire pour statuer sur l’usage de la cour intérieure. Cela montre que la consignation est une mesure de protection, mais elle doit être justifiée par des éléments concrets de litige. Quelles sont les conséquences de la liquidation de l’astreinte en cas de non-respect des obligations ?La liquidation de l’astreinte est régie par l’article 491 du Code de Procédure Civile, qui précise que : « L’astreinte est une somme d’argent que le juge peut ordonner de payer en cas de non-respect d’une obligation. » Dans le cas présent, la SARL a demandé la liquidation d’une astreinte de 234 000 euros, mais le juge a constaté que la preuve des manquements n’était pas rapportée. Ainsi, la demande de liquidation a été rejetée, car la charge de la preuve incombe à la partie qui réclame l’astreinte. Le juge a également réduit le montant de l’astreinte à 500 euros par fait constaté, ce qui montre que la liquidation de l’astreinte doit être proportionnelle aux manquements constatés. Quels sont les critères pris en compte pour la condamnation aux dépens et aux frais selon le Code de Procédure Civile ?Les critères pour la condamnation aux dépens et aux frais sont définis par les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile. L’article 696 stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » Cela signifie que la partie qui perd le litige doit généralement supporter les frais de justice. L’article 700 précise que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge prend en compte l’équité et la situation économique de la partie condamnée pour déterminer le montant à verser. Dans cette affaire, Monsieur [T] [R] a été condamné aux entiers dépens, ce qui reflète la décision du juge de tenir compte des circonstances de l’affaire et des demandes des parties. |
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00430 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2E5
Minute : n° 24/540
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 25 Juillet 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LES SAVEURS DE L’AURORE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me SZAMES-Me KNOEPLI
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2024 par M [T] [R] à l’encontre de la sarl les Saveurs de l’Europe devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [R] [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl les saveurs de l’Aurore conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
La sarl les Saveurs de l’Aurore exerce une activité d’achat, de vente et d’import de fruits et légumes en gros et détail destinée aux particuliers et aux professionnels (restaurant, cantines scolaires). La sarl a ainsi conclu à compter du 2 mai 2023 un bail commercial avec M [R] portant sur la location d’un entrepôt d’une surface de 150 m² environ situé [Adresse 1].
Le bail commercial signé par les parties et les plans annexés au procès verbal de constat du 11 septembre 2024 par maître [P], commissaire de justice à [Localité 9], permettent de constater que le parking desservant le dit local commercial n’est pas compris dans la consistance des locaux.
La sarl dispose ainsi d’un entrepôt d’une surface de 150 m² comprise elle-même dans un hangar de 356 m² environ dont le reliquat est utilisé par M [R] pour son activité professionnelle.
Ce hangar dispose de 4 accès et la zone parking utilisée par la sarl est constituée par la cour du hangar.
La sarl bénéficie ainsi d’un droit d’usage du parking sans que cela soit spécifié par le bail.
Les parties partagent ainsi donc le même hangar et la cour pour les besoins de leur activité professionnelle mais sans règles de fonctionnement.
M [R] utilise également pour les besoins de son activité professionnelle des palox destinés à être chargés sur des tracteurs et transportés. Il soutient que depuis le mois de juin 2024, il ne peut plus accéder à sa zone du hangar, l’accès intérieur ayant été bloqué par sa locataire.
Depuis 2023, la sarl les Saveurs de l’Aurore a monté sur le parking du local un stand de vente aux particuliers permettant la commercialisation de paniers frais. Ce montage a été effectué avec l’autorisation du bailleur mais portait sur une structure démontable, d’utilisation temporaire et de faible structure. M [R] soutient qu’il s’agit en réalité d’une structure en « dure » dont il a demandé le démontage par mail du 23 mai 2024 et par sommation interpellative du 31 mai 2024.
Du fait de la présence de multiples palettes et palox, les parties s’accusent mutuellement depuis le mois de mai 2024 d’entraver l’activité de l’autre. La gérante de la sarl a porté plainte.
La sarl défenderesse soutient que la source du conflit réside dans le refus de vendre le jus de pomme de M [R] sans marge commerciale et avec une caisse indépendante sur son stand.
Par ordonnance du 07 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance sur requête de la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE par laquelle il a ordonné à Monsieur [T] [R] :
– De ne pas entraver la circulation sur le parking de l’entrepôt situé [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 10], notamment en stationnant du matériel et des véhicules au droit de l’accès à l’entrepôt loué, et ce, sous astreinte de 1000 euros par fait constaté
– De cesser de troubler l’activité de la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE dans l’entrepôt litigieux situé [Adresse 1], et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par fait constaté
– Maintenir une alimentation en électricité de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique
Par cette même ordonnance, le Président du tribunal judiciaire d’Avignon a réservé la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé.
Il a également ordonné la consignation des loyers commerciaux en CARPA sur un compte séquestre dédié à cet effet par le Bâtonnier de l’Ordre de [Localité 7].
Le demandeur soutient que la violation du principe du contradictoire n’est pas justifiée en l’espèce et que la sarl a trompé la religion de la juridiction de céans en prétextant subir des manquements graves de la part du bailleur en présence de denrées périssables.
Monsieur [T] [R] sollicite ainsi la rétractation de l’ordonnance du 07 juin 2024, la requête ayant passé sous silence des faits importants, notamment relativement à la surface totale hangar, à l’autorisation donnée pour le stand, à l’absence de coupures frigorifiques et électriques imputables au bailleur.
M [R] demande au juge des référés de :
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
DIRE ET JUGER que la rétractation de l’ordonnance emporte l’annulation de toutes les mesures ordonnées à Monsieur [T] [R] ainsi que l’annulation de la consignation des loyers
En conséquence ;
ORDONNER la libération immédiate des sommes consignées entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre de [Localité 7],
ORDONNER à LA SARL LES SAVEURS DE L’AURORE de verser les loyers consignés depuis l’ordonnance du 07 juin à Monsieur [T] [R]
REJETER la demande de liquidation de l’astreinte formée par la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE,
CONDAMNER la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE aux entiers dépens y compris les 3 constats d’huissier réalisés à la demande de M. [R] pour préserver ses droits,
La sarl les Saveurs de l’Europe demande quant à elle au juge des référés de :
-DÉBOUTER Monsieur [T] [R] de ses entières demandes,
-DIRE ET JUGER l’ordonnance querellée n’a pas à être rétractée en ce qu’elle a pu :
– Ordonner à Monsieur [T] [R] de ne pas entraver la circulation sur le parking de l’entrepôt situé [Adresse 1], notamment en stationnant du matériel (palox, barres de fer et autres objets) et des véhicules au droit de l’accès à l’entrepôt loué, et ce, sous astreinte de 1000 euros par fait constaté,
– Ordonner à Monsieur [T] [R] de cesser de troubler l’activité de la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE dans l’entrepôt litigieux, et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par fait constaté,
– Ordonner à Monsieur [T] [R] de maintenir une alimentation en électricité de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique,
– Réserver la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé,
– Ordonner la consignation des loyers commerciaux en CARPA sur un compte séquestre dédié à cet effet par le Bâtonnier de l’Ordre de [Localité 7]
– Ordonner à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE de signifier sous tel délai
qu’il plaira l’ordonnance à intervenir, exécutoire sur minute.
LIQUIDER l’ASTREINTE, en application de l’article 491 du code de procédure civile, pour la période allant du 12 juin 2024 (date de la signification de l’ordonnance) jusqu’à la date du 7 octobre 2024 (date de l’audience)
CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE, la somme de 234.000,00 euros outre intérêts au taux légal.
CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [R] aux entiers dépens dont le coût des constats d’huissiers 20 août 2020 et 24 mai 2024,
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance,
Aux termes des articles 493 et 497 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il est constant que l’instance en rétraction prévue par l’article 497, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, le demandeur soutient que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée et que les manquements graves relevés par le preneur dans sa requête en ce qui concerne des denrées périssables ne sont pas fondés.
Cependant, il résulte du constat dressé le 24 mai 2024 par maître [S] commissaire de justice à que l’activité de la sarl les Saveurs de l’Europe est entravée notamment par la présence d’un camion benne stationné en diagonale dans le hangar et d’une barrière de palox qui rend son activité non visible depuis la route. L’auxiliaire de justice constate également que M [R] se rend de manière impromptue dans la zone louée à la sarl.
Ces éléments versés à l’appuie de la requête démontrent l’existence d’entraves imputables à M [R] de nature à réduite ou suspendre l’activité économique de la sarl.
En ce qui concerne les coupures des éléments frigorifiques, la gérante de la sarl justifiait également avoir porté plainte à l’encontre de M [R] devant les gendarmes.
En ce qui concerne l’utilisation du parking, un mail du 23 mai 2024, non contesté par M [R] expose « que les véhicules sont autorisés en stationnement pour charger ou décharger les marchandises mais ne doivent en aucun cas rester parqué sur « mon parking » car ces derniers viennent à gêner au bon fonctionnement de mon exploitation d’un point de vue professionnel « .
Ce mail démontre l’existence d’un droit d’usage du parking pour les besoins de l’activité de la sarl reconnu par le bailleur. Dès lors que le procès verbal de constat de Maître [S] démontre la réalité des entraves à cet usage, l’utilisation d’une procédure civile urgente apparaissait justifiée.
Il se déduit donc de ces éléments que l’usage d’une procédure urgente non contradictoire apparaissait particulièrement justifiée à la date de sa signature de la requête compte tenu des entraves constatées à l’exercice de l’activité de la sarl les Saveurs de l’Aurore. Le caractère périssable des denrées vendues par la sarl est par nature incompatible avec les délais de saisine d’une juridiction au fond aux fins de trancher le litige existant entre les parties sur les conditions d’exercice du bail consenti à la sarl et le droit d’usage de la cour.
La demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 sera ainsi rejetée.
En revanche, sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier son ordonnance.
Or, il résulte du nouveau constat en date du 11 septembre 2024 soit postérieurement à l’ordonnance querellée que M [R] est lui-même entravé dans son activité par le blocage de portes et le stockage de palettes résultant de l’activité de la sarl.
Il convient donc de modifier notre ordonnance en ordonnant la déconsignation des loyers, seule de nature à permettre soit la saisine du juge du fond soit l’usage d’un mode amiable de résolution des litiges. La libération des sommes consignées sera en conséquence ordonnée.
Le montant de l’astreinte par fait d’entrave constaté sera réduit à 500 euros.
Sur les demandes complémentaires de la sarl les Saveurs de l’Europe ;
La sarl les Saveurs de l’Europe sollicite la liquidation de l’astreinte d’un montant de 234 000 euros et d’ordonner la consignation des loyers sur un compte séquestre dédié à cet effet par le Bâtonnier de l’ordre de [Localité 7].
Cependant ; il résulte des pièces versées que la preuve de chaque manquement par M [R] n’est pas rapportée par la sarl alors que la charge lui en incombe. Ainsi ; la défenderesse produit deux constats d’huissier datés respectivement des 24 mai 2024 et 20 août 2024 c’est à dire antérieurement à l’ordonnance querellée. De même, la production de photos non datées ne permet pas de démontrer la réalité de nouvelles entraves de nature à justifier la condamnation au paiement d’une quelconque astreinte. En l’absence de faits d’entrave constatés, la demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée.
En ce qui concerne la consignation des loyers, il apparaît relever d’une bonne administration de la justice que le juge du fond soit saisi afin de statuer sur l’usage de la cour intérieure. Il convient donc de rejeter la demande de consignation des loyers afin de garantir le paiement direct des loyers et le respect des obligations des parties. La libération des sommes consignées sera donc ordonnée.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M [T] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Vu les dispositions des articles 493,495,496 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Avignon,
Modifions la dite ordonnance comme suit :
Ordonnons à Monsieur [T] [R] de cesser de troubler l’activité de la SARL
LES SAVEURS DE L’AURORE dans l’entrepôt litigieux, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par fait constaté,
Ordonnons à Monsieur [T] [R] de maintenir une alimentation en électricité de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique,
Réservons la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé,
Rejetons la demande de consignation des loyers ;
Ordonnons la libération des sommes consignées par la sarl les Saveurs de l’Europe entre les mains du Bâtonnier depuis l’ordonnance du 7 juin 2024
Rejetons la demande de liquidation de l’astreinte à hauteur d’un montant de 234 000 euros ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [T] [R] à payer à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [R] aux entiers dépens dont le coût des constats d’huissiers 20 août 2020 et 24 mai 2024,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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