L’Essentiel : Le 22 octobre 2009, [W] [M] a acquis une installation photovoltaïque pour 22.000 euros TTC, financée par un crédit affecté. La SARL THERMOCLIM, fournisseur, a été radiée le 15 novembre 2015 après liquidation judiciaire. En 2022, [W] [M] et [F] [M] ont assigné la S.A. COFIDIS et le mandataire ad hoc de THERMOCLIM, demandant la nullité du contrat. Le tribunal a radié l’affaire en décembre 2022, puis l’a réinscrite en octobre 2023. Finalement, le tribunal a déclaré les demandes des requérants irrecevables et les a condamnés aux dépens, ordonnant l’exécution provisoire.
|
Acquisition de l’installation photovoltaïqueLe 22 octobre 2009, [W] [M] a acheté une installation photovoltaïque auprès de la SARL THERMOCLIM pour un montant de 22.000 euros TTC. Ce montant a été financé par un crédit affecté signé le même jour avec la S.A. Groupe Sofemo, remboursable en 180 mensualités. Radiation de la SARL THERMOCLIMLe 15 novembre 2015, la SARL THERMOCLIM a été radiée d’office suite à la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Par la suite, le tribunal de commerce de Rouen a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société dans une instance. Assignation de la S.A. COFIDISLe 16 août et le 6 septembre 2022, [W] [M] et [F] [M] née [L] ont assigné la S.A. COFIDIS et le mandataire ad hoc de la SARL THERMOCLIM devant le juge des contentieux de la protection, demandant la nullité du contrat de vente et du crédit affecté. Radiation et réinscription de l’affaireLe 5 décembre 2022, le juge a prononcé la radiation de l’affaire, qui a été réinscrite le 30 octobre 2023 et plaidée le 16 septembre 2024. Les parties ont présenté leurs demandes respectives lors de cette audience. Demandes des parties[W] [M] et [F] [M] née [L] ont demandé la recevabilité de leurs demandes, le déboutement de la SA COFIDIS et des dommages et intérêts. De son côté, la SA COFIDIS a demandé l’irrecevabilité des demandes des requérants et a sollicité une condamnation au paiement de frais. Recevabilité de l’action en responsabilitéLe tribunal a examiné la recevabilité de l’action en responsabilité contre la SA COFIDIS, concluant que les actions étaient prescrites, car introduites plus de cinq ans après les faits permettant d’exercer ces droits. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement de l’action contre le mandataire ad hoc, déclaré [W] [M] et [F] [M] née [L] irrecevables dans leurs demandes contre la SA COFIDIS, et les a condamnés aux dépens. L’exécution provisoire a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banqueL’article 2224 du code civil stipule que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans cette affaire, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ont été conclus le 22 octobre 2009. Il est important de noter que la première facture d’électricité a été établie le 17 juillet 2011, ce qui signifie que les requérants auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir à partir de cette date. L’action a été introduite le 16 août 2022, soit plus de cinq ans après la première facture, ce qui entraîne la prescription de l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol. De plus, l’action pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le déblocage des fonds, qui a eu lieu le 28 décembre 2022. Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit. Ainsi, il convient de déclarer [W] [M] et [F] [M] née [L] irrecevables en leurs demandes. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, [W] [M] et [F] [M] née [L] ont succombé à l’instance, ce qui entraîne leur condamnation aux dépens. En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, il dispose que : « Le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, la situation économique respective des parties a conduit le juge à rejeter la demande de la S.A. COFIDIS sur ce fondement. Enfin, l’article 514 du code de procédure civile indique que : « Le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit. » Ainsi, le jugement rendu le 25 novembre 2024 a été assorti de l’exécution provisoire, conformément à cette disposition. |
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10920 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYTS
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[F] [L] épouse [M]
[W] [M]
C/
S.A. COFIDIS VENANTS AUX DROITS DE LA BANQUE SOFEMO
S.A.R.L. THERMOCLIM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
M. [W] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANTS AUX DROITS DE LA BANQUE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me [V] [G], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. THERMOCLIM, [Adresse 2]
assistée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/10920 PAGE
Suivant bon de commande du 22 octobre 2009, [W] [M] a acquis auprès de la SARL THERMOCLIM, exerçant sous la dénomination commerciale « THERMOCONFOR » une installation photovoltaïque pour un montant de 22.000 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [W] [M] et [F] [M] née [L] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 22.000 euros, au taux nominal annuel de 5,54%, remboursable en 180 mensualités de 190,54 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 270 jours.
Le 15 novembre 2015, la SARL THERMOCLIM a été radiée d’office par suite de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Rouen a désigné Me [V] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL THERMOCLIM avec pour mission de représenter cette dernière dans la présente instance.
Par actes d’huissier des 16 août 2022 et 6 septembre 2022 , [W] [M] et [F] [M] née [L] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo et Maître [G], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL THERMOCLIM, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité du contrat de vente et du crédit affecté.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 30 octobre 2023, puis a été retenue et plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, [W] [M] et [F] [M] née [L] ont comparu représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
les déclarer recevables en leurs demandes ;constater qu’ils se désistent de l’action introduite à l’encontre de Me [G] ;débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SA COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :à titre principal : 34.924 euros au titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes par elle commise dans l’octroi du crédit ;à titre subsidiaire : 20.924 euros au titre des intérêts trop perçus par suite de sa déchéance du droit aux intérêts et 22.000 euros à titre de dommages et intérêts ;en tout état de cause : 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [W] [M] et [F] [M] née [L] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de les en débouter et en toute hypothèse, de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 22 octobre 2009, de même que le contrat de crédit affecté.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
la banque a débloqué les fonds le 28 décembre 2022 ;la première échéance de prêt a été prélevée le 15 septembre 2010 ;la première facture d’électricité a été établie le 17 juillet 2011 pour la période du 19 juillet 2010 au 18 juillet 2011.
L’action a été introduite à l’encontre de la SA COFIDIS par acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2022.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la première facture d’électricité, date à compter de laquelle les requérants étaient en mesure d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l’exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds.
Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [W] [M] et [F] [M] née [L] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [M] et [F] [M] née [L], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande formée par la S.A COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’action introduite par [W] [M] et [F] [M] née [L] à l’encontre de Maître [G], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL THERMOCLIM ;
DECLARE [W] [M] et [F] [M] née [L] irrecevables en l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SA COFIDIS ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [M] et [F] [M] née [L] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 25 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
Laisser un commentaire