L’Essentiel : Le 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce entre Monsieur [C] [L] et Madame [B] [R], établissant les droits et obligations des parties. Le 6 mars 2024, Monsieur [C] [L] a assigné Madame [B] [R] pour qu’elle libère les lieux qu’elle occupe, demandant une astreinte de 100 euros par jour et une indemnité de 1 000 euros. En défense, Madame [B] [R] a contesté ces demandes, affirmant que la maison était un bien de communauté. Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [C] [L], n’ayant pas prouvé l’urgence ni la propriété exclusive de la maison.
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Jugement de DivorceLe 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce entre Monsieur [C] [L] et Madame [B] [R]. Ce jugement a établi les bases des droits et obligations des deux parties concernant leur patrimoine commun. Assignation en RéféréLe 6 mars 2024, Monsieur [C] [L] a assigné Madame [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, demandant sa condamnation à libérer les lieux qu’elle occupe au 22 rue François Sesmat à Dieulouard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a également demandé une indemnité de 1 000 euros pour les dépens. Propriété de la MaisonMonsieur [C] [L] a acquis la maison en question par acte authentique le 27 novembre 2003, la considérant comme son bien propre. Il a soutenu que, suite au divorce, Madame [B] [R] aurait dû quitter les lieux. Arguments de la DéfenseEn réponse, Madame [B] [R] a contesté les demandes de Monsieur [C] [L], arguant que la maison était un bien de communauté et qu’elle avait des droits concurrents sur celle-ci. Elle a également demandé à être indemnisée à hauteur de 2 500 euros. Motifs de la DécisionLe tribunal a examiné la demande de Monsieur [C] [L] à la lumière des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il a conclu que Monsieur [C] [L] n’avait pas démontré l’urgence de sa demande ni la nécessité de mesures conservatoires. De plus, il n’a pas prouvé que la maison était exclusivement son bien, ce qui a conduit à rejeter sa demande de libération des lieux. Dépens et IndemnitésMonsieur [C] [L], étant la partie perdante, a été condamné à payer les dépens de l’instance. De plus, il a été ordonné de verser à Madame [B] [R] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application de l’article 834 du code de procédure civile en matière de référé ?L’article 834 du code de procédure civile stipule que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Cette disposition implique que pour qu’une demande en référé soit recevable, il doit exister une situation d’urgence justifiant l’intervention rapide du juge. En l’espèce, Monsieur [C] [L] n’a pas démontré que sa demande s’inscrit dans un cas d’urgence, ce qui a conduit à un rejet de sa demande. Il est donc essentiel que la partie requérante prouve l’urgence de la situation pour que le juge des référés puisse intervenir. Quelles sont les implications de l’article 835 du code de procédure civile concernant les mesures conservatoires ?L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas présent, Monsieur [C] [L] n’a pas réussi à prouver que son action visait à obtenir des mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent. De plus, la question de la propriété et de l’occupation de la maison litigieuse ne constitue pas un trouble manifestement illicite, ce qui a également contribué au rejet de sa demande. Il est donc crucial que la partie qui sollicite des mesures conservatoires démontre clairement l’existence d’un risque imminent ou d’un trouble illicite. Comment l’article 696 du code de procédure civile s’applique-t-il aux dépens dans cette affaire ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Dans cette affaire, Monsieur [C] [L] a été débouté de sa demande, ce qui le rend partie perdante. En conséquence, il a été condamné à verser les dépens à Madame [B] [R]. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a engagé une procédure sans succès supporte les frais liés à celle-ci, afin de ne pas pénaliser la partie qui a eu gain de cause. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme d’argent au titre des frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, Monsieur [C] [L] a été condamné à verser à Madame [B] [R] une somme de 1 000 euros en application de cet article. Cette somme est destinée à compenser les frais engagés par Madame [B] [R] pour sa défense, et le montant est fixé selon l’équité. Il est important de noter que cette indemnité ne couvre pas tous les frais, mais vise à alléger le fardeau financier de la partie gagnante. |
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAEB
AFFAIRE : [C] [L] C/ [B] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
demeurant 5 rue Charles Lepois – 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
Madame [B] [R]
demeurant 22 rue Francis Sesmat – 54380 DIEULOUARD
représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 131
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Selon jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce de Monsieur [C] [L] et de Madame [B] [R].
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Monsieur [C] [L] a fait assigner Madame [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à libérer les lieux qu’elle occupe situés 22 rue François Sesmat à Dieulouard.
Monsieur [C] [L] sollicite également sa condamnation aux dépens à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [L] expose avoir acquis une maison située 22 rue François Sesmat à Dieulouard par acte authentique du 27 novembre 2003 ayant constitué le domicile conjugal.
Il expose encore que, dans le cadre de ladite procédure de divorce, le juge conciliateur a, par acte du 26 novembre 2019, attribué à Madame [B] [R] la jouissance de la maison litigieuse.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la maison litigieuse lui appartenant en propre, Madame [B] [R] aurait dû libérer les lieux au moment du prononcé du divorce.
En défense, Madame [B] [R] sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [C] [L] et sa condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [R], pour s’opposer à la demande de Monsieur [C] [L], fait valoir que dans la mesure où la maison litigieuse est un bien de communauté, elle et son ex-époux disposent de droits concurrents sur le bien et peuvent chacun se prévaloir d’un titre justifiant l’occupation.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] ne démontre pas que sa demande s’inscrit dans un cas d’urgence.
Monsieur [C] [L] ne démontre pas que son action vise à obtenir du juge des référés la prescription de mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.
Monsieur [C] [L] produit un acte authentique du 27 novembre 2003 aux termes duquel il a fait l’acquisition à titre onéreux d’une maison à usage d’habitation située 22 rue François Sesmat à Dieulouard.
Aux termes de même acte notarié, l’acquéreur déclare avoir payé partie du prix au moyen de deniers provenant de la communauté d’entre lui et Madame [W] [R], son épouse, à charge pour lui de rembourser ladite communauté au moyen de deniers propres dans un délai de cinq ans.
Monsieur [C] [L] ne produit aucune pièce qui justifie de manière non équivoque ledit remboursement. Par ailleurs, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux excède les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, l’occupation de la maison litigieuse par Madame [B] [R] ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
Dès lors,la demande de Monsieur [L] en libération des lieux litigieux sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [L], condamné aux dépens, devra payer à Madame [B] [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS Monsieur [C] [L] de sa demande de voir Madame [B] [R] condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à libérer les lieux qu’elle occupe situés 22 rue François Sesmat à Dieulouard ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] à verser à Madame [B] [R] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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