Suspension des procédures d’exécution en raison de la recevabilité d’une demande de surendettement

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Suspension des procédures d’exécution en raison de la recevabilité d’une demande de surendettement

L’Essentiel : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a engagé une saisie immobilière contre M. [Y] [H] [C], Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W]. Après un commandement de payer émis le 13 novembre 2023, une audience a eu lieu le 26 mars 2024, où les débiteurs ne se sont pas présentés. Le juge a rouvert les débats pour le 17 septembre 2024. Le 20 février 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. [Y] [H] [C], entraînant la suspension de la saisie, qui dépendra d’un plan de redressement.

Contexte de la saisie immobilière

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a engagé une procédure de saisie immobilière concernant une maison appartenant à M. [Y] [H] [C], Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W]. Le commandement de payer a été émis le 13 novembre 2023 et publié le 11 janvier 2024.

Assignation des débiteurs

Le 19 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a assigné les débiteurs devant le juge de l’exécution pour comparaître à l’audience d’orientation de la saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 février 2024.

Audience et observations

Lors de l’audience du 26 mars 2024, le créancier a été entendu sur la clause pénale, tandis que les débiteurs ne se sont pas présentés. Le juge a décidé de rouvrir les débats pour une nouvelle audience prévue le 17 septembre 2024, demandant aux parties de soumettre leurs observations sur la clause de déchéance du terme.

Conclusions des débiteurs

Le 16 septembre 2024, les débiteurs ont notifié leurs conclusions, demandant la déclaration d’abus de la clause de déchéance, la prescription de la créance, la réduction de la clause pénale, l’annulation du commandement de payer, et, à titre subsidiaire, la suspension de la procédure de saisie.

Décision de la commission de surendettement

Le 20 février 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. [Y] [H] [C], entraînant la suspension de la procédure de saisie immobilière. Bien qu’aucune décision similaire n’ait été prise pour Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W], le créancier a exprimé son accord pour une suspension totale des voies d’exécution.

Suspension de la procédure de saisie

Le juge a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation d’un plan de redressement, précisant que cette suspension ne pourra excéder deux ans. La reprise de la procédure dépendra du respect du plan de redressement établi dans le cadre de la procédure de surendettement.

Conclusion du jugement

Le jugement a été rendu publiquement, constatant la suspension de la saisie immobilière et réservant les dépens. Il a été décidé que le jugement serait mentionné en marge de la publication du commandement de payer.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision de recevabilité de la demande de surendettement selon le code de la consommation ?

La décision de recevabilité de la demande de surendettement a des conséquences significatives sur les procédures d’exécution. Selon l’article L722-2 du code de la consommation :

« La décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. »

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans, comme précisé dans l’article L722-3 :

« La suspension et l’interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

Dans le cas présent, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. [Y] [H] [C], ce qui a entraîné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.

Il est important de noter que cette suspension s’applique uniquement à M. [Y] [H] [C] et non à Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W], qui n’ont pas justifié d’une décision similaire.

Quelles sont les conséquences de la suspension de la procédure de saisie immobilière ?

La suspension de la procédure de saisie immobilière a pour effet d’interrompre toutes les actions d’exécution à l’encontre des biens du débiteur. Cela signifie que, tant que la suspension est en vigueur, le créancier ne peut pas poursuivre la saisie des biens immobiliers.

L’article L331-6 du code de la consommation précise que :

« Le plan conventionnel de redressement est approuvé par le juge, après avis du débiteur et des créanciers. »

Ainsi, la suspension se maintiendra jusqu’à l’approbation de ce plan ou jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L331-7, qui traite des mesures à prendre en cas de non-respect du plan.

En conséquence, la procédure de saisie immobilière ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans le cadre de la procédure de surendettement en cours.

Quelles sont les implications de la clause de déchéance du terme dans le contrat de crédit immobilier ?

La clause de déchéance du terme est une disposition contractuelle qui permet au créancier de déclarer la totalité de la créance exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance. Cette clause est souvent contestée pour son caractère abusif.

L’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution stipule que :

« Le juge de l’exécution peut être saisi de toute contestation relative à l’exécution d’une décision de justice. »

Dans le cadre de la présente affaire, les débiteurs saisis ont demandé au juge de déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme.

Le juge a donc invité les parties à formuler leurs observations sur cette question, ce qui souligne l’importance de l’examen de la validité de cette clause dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

Comment se déroule la reprise de la procédure de saisie immobilière après la suspension ?

La reprise de la procédure de saisie immobilière après une suspension est encadrée par le code de la consommation. Selon l’article L722-2, la suspension des procédures d’exécution ne peut excéder deux ans.

À l’issue de cette période, si le plan de redressement n’est pas respecté, le créancier peut solliciter la reprise de l’instance. L’article L331-7 précise que :

« En cas de non-respect du plan, le juge peut ordonner la reprise des procédures d’exécution. »

Il appartient donc à la partie la plus diligente de demander la reprise de la procédure, ce qui implique que le créancier devra prouver que les conditions de la suspension ne sont plus remplies.

Ainsi, la procédure de saisie immobilière pourra être relancée uniquement si les conditions légales le permettent, garantissant ainsi une protection des débiteurs en situation de surendettement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 19 Novembre 2024

N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NS2K
78A

Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au RCS AMIENS n° 487 625 436 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [Y] [H] [C]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (VIET NAM DU SUD)
[Adresse 11]
[Localité 9]

Madame [T] [I]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12] (VIET NAM)
[Adresse 1]
[Localité 8]

Monsieur [R] [K] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 8]

tous trois représentés par Me Christine TERRIAT, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n° 004 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur une maison à usage d’habitation située à [Adresse 11], cadastrée section AE n° [Cadastre 3] et section AE n°[Cadastre 4], appartenant à M. [Y] [H] [C], Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W].

Par exploits séparés du 19 février 2024 signifiés respectivement par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et par procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner M. [Y] [H] [C], Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, notamment sur une éventuelle diminution de la clause pénale sur laquelle il a été invité à s’expliquer, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.

Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et invité les parties à formuler leurs observations, par voies de conclusions notifiées aux parties conformément à l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « déchéance du terme » du contrat de crédit immobilier. Dans l’attente, il a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les débiteurs saisis demandent au juge de l’exécution de :
– dire abusive et non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier,
– dire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est prescrite,
– réduire la clause pénale à 0% du capital restant dû et des échéances impayées,
– annuler le commandement de payer valant saisie immobilière,
A titre subsidiaire, ils sollicitent que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre sur l’ensemble immobilier dont s’agit.

A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont été entendus en leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 20 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par M. [Y] [H] [C] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de M. [Y] [H] [C].

S’il n’est pas justifié à ce jour d’une décision de cette nature au bénéfice de Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W], le créancier poursuivant indique à la barre qu’il n’est pas opposé à une suspension totale des voies d’exécution sur le bien saisi à l’égard des trois défendeurs.

Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l’égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans le cadre de la procédure de surendettement en cours.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [Y] [H] [C], Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n° 004 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [E] [V], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution


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