L’Essentiel : Le 2 mai 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le Trésor Public concernant un bien immobilier à [Localité 10]. Le 26 juin, M. [J] [H] a été assigné devant le juge de l’exécution. Lors de l’audience du 10 septembre, il ne s’est pas présenté. La créance du Trésor Public, s’élevant à 176.735,94 euros, a été jugée certaine et exigible. Le juge a ordonné la vente aux enchères publiques, prévue pour le 4 mars 2025, avec une mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
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Contexte de la Saisie ImmobilièreLe 2 mai 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le Trésor Public, publié le 16 mai 2024, concernant un ensemble immobilier situé à [Localité 10] [Adresse 2] et [Adresse 1]. Ce bien, cadastré section AK numéro [Cadastre 6], comprend les lots n°6 et 13 d’une copropriété, appartenant à M. [J] [H]. Procédure JudiciaireLe 26 juin 2024, le Trésor Public a assigné M. [J] [H] devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation relative à la saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 juin 2024. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus, tandis que M. [J] [H] ne s’est pas présenté. Évaluation de la CréanceLa créance du Trésor Public, évaluée à 176.735,94 euros, comprend des rappels d’impôts sur les revenus et de TVA. Le caractère certain, liquide et exigible de cette créance a été établi par les pièces fournies, notamment des bordereaux de rappels d’impôts. Décision du JugeLe juge a ordonné la vente aux enchères publiques du bien, considérant que la vente amiable n’était pas envisageable en raison de l’absence de M. [J] [H] à l’audience. La vente est programmée pour le 4 mars 2025 à 14h00 au tribunal judiciaire de Pontoise, avec une mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. Modalités de Vente et PublicitéLe juge a désigné un séquestre et un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux et établir les diagnostics nécessaires. Les mesures de publicité pour la vente seront conformes aux articles du code des procédures civiles d’exécution, incluant une insertion sur un site internet. Frais et DépensLes dépens et frais de poursuites seront taxés avant l’audience d’adjudication et seront à la charge de l’adjudicataire, en sus du prix d’adjudication. Les dépens excédant les frais taxés seront affectés aux frais privilégiés de vente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6. Selon l’article L 311-2 : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » Cela signifie qu’un créancier doit disposer d’un titre exécutoire, tel qu’un jugement ou un acte notarié, pour initier une saisie immobilière. De plus, l’article L 111-6 précise que : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » Ainsi, la créance doit être clairement définie en termes monétaires pour que la saisie soit valide. Enfin, l’article R 322-15 stipule que : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies. » Cela implique que le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies avant de poursuivre la procédure de saisie. Quelles sont les conséquences de l’absence du débiteur à l’audience d’orientation ?L’absence du débiteur à l’audience d’orientation a des conséquences significatives sur la procédure de saisie immobilière. En effet, selon l’article R 322-15, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Si le débiteur ne se présente pas, il ne peut pas contester la saisie ou faire valoir ses droits. Dans ce cas, le juge peut ordonner la vente forcée du bien immobilier, comme le stipule l’article R 322-26 : « Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. » Ainsi, l’absence du débiteur peut accélérer la procédure de vente aux enchères publiques, car le juge n’a pas à examiner les arguments du débiteur. Comment se déroule la vente aux enchères publiques selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La vente aux enchères publiques est encadrée par plusieurs dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article R 322-26 et les articles R 322-31 et suivants. L’article R 322-26 précise que : « Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. » Cela signifie que le juge doit déterminer une date précise pour la vente, permettant ainsi aux parties de se préparer. Les modalités de publicité de la vente sont régies par les articles R 322-31 et suivants, qui stipulent que : « Les mesures de publicité sont celles de droit commun, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises. » Cela implique que la vente doit être annoncée publiquement pour garantir la transparence et permettre à un maximum d’acheteurs potentiels de participer. Enfin, les dépens et frais de poursuites, comme mentionné dans le jugement, seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix, conformément aux règles établies par le Code. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2JJ
78A
Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise (PRS de l’Oise) sis [Adresse 5] à [Localité 9]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] (Val d’Oise), représenté par Me [S] désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de PONTOISE rendue le 26 décembre 2022, domicilié [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 mai 2024 publié le 16 mai 2024 volume 2024 S n°117 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le TRESOR PUBLIC a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10] [Adresse 2] et [Adresse 1], cadastré section AK numéro [Cadastre 6], formant les lots n°6 et 13 de la copropriété, consistant en un appartement et une cave, appartenant à M. [J] [H].
Par exploit du 26 juin 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le TRESOR PUBLIC a fait assigner M. [J] [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC résulte des pièces versées aux débat et notamment :
– d’un bordereau de rappels d’impôts sur les revenus pour un montant de 54.934,94 euros et sept rôles d’impôts dont les mise en recouvrement sont intervenues le 31 octobre 2018,
– d’un bordereau de rappels de TVA pour un montant de 121.801 euros pour la période du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2015.
Selon le décompte arrêté au 07 février 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du TRESOR PUBLIC s’élève à 176.735,94 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du CREDIT FONCIER à l’égard de M. [J] [H] est de 176.735,94 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 07 février 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 mai 2024 publié le 16 mai 2024 volume 2024 S n°117 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 4 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART-SIA-GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 mai 2024 publié le 16 mai 2024 volume 2024 S n°117 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [P] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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