Conditions de résiliation contractuelle et inaptitude à la pratique sportive

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Conditions de résiliation contractuelle et inaptitude à la pratique sportive

L’Essentiel : M. [S] a sollicité la condamnation de l’association MMA Factory pour obtenir le remboursement de son abonnement de 465 euros et 1 800 euros de dommages et intérêts, suite à une fracture du poignet. Malgré la fourniture d’un certificat médical attestant de son inaptitude, l’association n’a pas comparu à l’audience. Les conditions générales ne prévoient pas la nécessité d’un certificat d’aptitude pour la validité du contrat. En conséquence, la demande de résolution pour impossibilité définitive de pratiquer a été rejetée, M. [S] étant débouté de toutes ses demandes par le tribunal le 19 novembre 2024.

Demande de condamnation

Par requête reçue le 14 mai 2024, M. [S] a demandé la convocation de l’association MMA Factory pour obtenir le versement de 465 euros en principal et de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Contexte de l’abonnement

M. [S] a souscrit un abonnement en ligne en septembre 2023 auprès de MMA Factory pour pratiquer un sport de combat, nécessitant un certificat médical. Après deux séances, il a constaté une rupture de la broche consolidant son poignet, ce qui l’a empêché de fournir le certificat d’aptitude requis.

Absence de comparution de l’association

L’association MMA Factory, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 15 octobre 2024. La décision est donc réputée contradictoire.

Demande de remboursement

Le 15 janvier 2024, M. [S] a demandé le remboursement de son abonnement en raison d’une fracture du poignet nécessitant une intervention chirurgicale, le rendant inapte à la pratique du sport de combat. Il a fourni des examens médicaux et un certificat médical attestant de son inaptitude.

Conditions contractuelles

M. [S] n’a pas prouvé que la validité de son contrat était conditionnée à la remise d’un certificat médical d’aptitude, aucune clause en ce sens n’étant présente dans les conditions générales.

Règles de résolution de contrat

Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou résolus que par consentement mutuel ou pour des causes légales. L’article 1224 stipule que la résolution peut résulter d’une clause résolutoire ou d’une inexécution grave.

Décision sur la demande de résolution

Bien que les conditions générales prévoient une suspension automatique en cas d’empêchement non définitif, elles précisent que si l’abonné rompt le contrat, le prix reste acquis à l’association. M. [S] ne demande pas la suspension, mais la résolution pour impossibilité définitive de pratiquer, ce qui n’est pas prévu par le contrat ni par la loi.

Conclusion du jugement

M. [S] est débouté de toutes ses demandes. Les dépens éventuels restent à sa charge. La décision a été prononcée à Paris le 19 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations contractuelles entre M. [S] et l’association MMA Factory ?

Les obligations contractuelles entre M. [S] et l’association MMA Factory sont régies par le Code civil, notamment par les articles 1193 et 1224.

L’article 1193 du Code civil stipule que :

« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. »

Cela signifie que les parties doivent respecter les termes du contrat, sauf accord mutuel pour le modifier ou des raisons légales justifiant une modification.

De plus, l’article 1224 précise que :

« La résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire prévue au contrat, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Dans le cas présent, M. [S] a souscrit un abonnement, ce qui crée des obligations réciproques. L’association doit fournir l’accès aux installations, tandis que M. [S] doit payer le montant convenu.

Quelles sont les conditions de résolution d’un contrat selon le Code civil ?

La résolution d’un contrat est encadrée par le Code civil, notamment par l’article 1224, qui évoque les conditions dans lesquelles un contrat peut être résolu.

L’article 1224 dispose que :

« La résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire prévue au contrat, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Dans le cas de M. [S], il ne peut pas demander la résolution de son contrat sur la base d’une impossibilité définitive de pratiquer le sport, car cela n’est pas prévu par les conditions générales de l’abonnement.

En effet, la résolution ne peut être demandée que si l’inexécution est imputable à l’autre partie, ce qui n’est pas le cas ici.

M. [S] peut-il obtenir un remboursement malgré son inaptitude à pratiquer le sport ?

M. [S] ne peut pas obtenir de remboursement en raison de son inaptitude à pratiquer le sport, car les conditions générales de l’abonnement ne prévoient pas cette possibilité.

Les conditions générales stipulent que :

« Si l’abonné rompt le contrat avant le terme prévu de l’abonnement choisi, le prix de l’abonnement demeure un forfait intégralement acquis à l’association. »

Ainsi, même en cas d’inaptitude, M. [S] ne peut pas revendiquer un remboursement, car il n’a pas respecté les conditions contractuelles.

De plus, l’absence de clause permettant la résolution du contrat en cas d’inaptitude rend sa demande infondée.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de l’association MMA Factory ?

L’absence de comparution de l’association MMA Factory a des conséquences sur la procédure, mais ne modifie pas le fond du litige.

En effet, le jugement a été rendu réputé contradictoire, ce qui signifie que la décision a été prise en l’absence de l’une des parties, mais en respectant les droits de la partie présente.

Cela est conforme à l’article 16 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. »

Ainsi, même si l’association n’a pas comparu, M. [S] a pu présenter ses arguments, et le tribunal a statué sur la base des éléments fournis.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45E5

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
Association MMA FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45E5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, M. [S] a sollicité la convocation de l’association MMA Factory aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 465 euros en principal et celle de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 15 octobre 2024 M. [S] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait souscrit un abonnement auprès d’une salle de sport, l’adhésion nécessitant un certificat médical pour pratiquer. Il indique qu’après deux séances il est apparu que la broche consolidant son os du poignet était rompue et qu’il ne pouvait fournir de certificat d’aptitude ni pratiquer le sport de combat pour lequel il était inscrit, ceci d’autant plus que son activité salariée nécessitait l’utilisation du poignet.

L’association MMA Factory, régulièrement citée à personne, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d’instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] a souscrit en ligne en septembre 2023 un abonnement auprès de l’association MMA Factory aux fins de pratiquer un sport de combat, moyennant un versement de 465 euros, ainsi qu’en fait foi le relevé bancaire versé aux débats.

Le 15 janvier 2024, il a sollicité le remboursement de la somme versée au motif qu’il souffrait d’une fracture du poignet nécessitant une intervention chirurgicale le rendant définitivement inapte à la pratique d’un sport de combat.

Il produit à l’appui de sa demande divers examens médicaux justifiant de la blessure ainsi qu’un certificat médical du 12 décembre 2023 du docteur [X] [I] indiquant qu’il présente une inaptitude à la pratique du sport pour une durée indéterminée.

M. [S] ne justifie pas, comme il l’avait soutenu en premier lieu que la validité du contrat était soumise à la condition de remise d’un certificat médical d’aptitude, aucune clause en ce sens ne figurant dans les conditions générales communiquées à l’audience.

Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. L’article 1224 prévoit par ailleurs que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire prévue au contrat, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, si les conditions générales de l’abonnement prévoient une possibilité de suspension automatique du contrat en cas d’empêchement non définitif lié à la santé de l’abonné, il est en revanche précisé que si l’abonné rompt le contrat avant le terme prévu de l’abonnement choisi, le prix de l’abonnement demeure un forfait intégralement acquis à l’association.

En l’espèce, M. [S] ne sollicite pas la suspension du contrat, mais sa résolution fondée non pas sur l’inexécution de son cocontractant, mais sur l’impossibilité définitive dans laquelle il se trouve de pratiquer.

Cette résolution n’étant prévue ni par les conditions contractuelles, ni par la loi, laquelle ne prévoit de résolution qu’en cas d’inexécution imputable au cocontractant, M. [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes,

Laisse les dépens éventuels à sa charge

Fait à PARIS, le 19 novembre 2024

le greffier le Président

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