L’Essentiel : Le 09 août 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise sur l’immeuble situé à [Adresse 15]. Cette mesure, confiée à Monsieur [B] [Z], concerne plusieurs sociétés, dont S.C.I. [Localité 29] et S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES. Le Syndicat des copropriétaires a assigné divers acteurs, dont HAUTS DE SEINE HABITAT, pour déclarer les opérations d’expertise communes. Le tribunal a ensuite ordonné la jonction des procédures et a étendu la mission de l’expert aux nouveaux désordres identifiés, fixant un délai de six mois pour le rapport et une provision de 3000 euros pour sa rémunération.
|
Ordonnance du TribunalLe 09 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise concernant l’immeuble situé à [Adresse 15] à [Localité 29]. Cette mesure a été confiée à Monsieur [B] [Z] et concerne plusieurs sociétés, dont S.C.I. [Localité 29] [Adresse 40] et S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, entre autres. Une ordonnance rectificative a été émise le 17 janvier 2024. Assignation des Parties DéfenderessesLe Syndicat des copropriétaires a assigné, entre autres, l’établissement public HAUTS DE SEINE HABITAT, la société DALKIA et l’assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG pour déclarer les opérations d’expertise communes et opposables. Il a également demandé l’extension de la mission de l’expert à divers désordres, tels que des infiltrations d’eau et des fissurations dans les murs. Procédures EnrôléesDeux procédures ont été enrôlées sous les numéros RG 24/01793 et RG 24/2131. Les sociétés SCI [Localité 29] [Adresse 40] et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont également assigné d’autres compagnies d’assurance pour rendre les opérations d’expertise communes. Jonction des ProcéduresLes deux affaires ont été appelées le 1er octobre 2024 et ont été retenues à la demande des parties, qui ont sollicité leur jonction. Le Syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert. Protestations des Parties DéfenderessesLes sociétés et compagnies d’assurance impliquées ont exprimé des réserves et des protestations, sans toutefois s’opposer aux demandes du Syndicat concernant l’ordonnance commune et l’extension de la mission de l’expert. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné la jonction des procédures et a déclaré recevable l’intervention de la société SMA SA. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux différentes parties concernées. Extension de la Mission de l’ExpertLe tribunal a décidé d’étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres identifiés par le Syndicat des copropriétaires, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise plus approfondie. Conditions de la DécisionLe tribunal a fixé un délai de six mois pour le dépôt du rapport de l’expert et a imposé une provision de 3000 euros à valoir sur sa rémunération. Il a également précisé que l’extension de la mission de l’expert serait caduque si la consignation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Conclusion de l’OrdonnanceLa décision est exécutoire par provision, et les dépens sont laissés à la charge des parties respectives selon les procédures enrôlées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut donc que la partie requérante démontre l’existence d’un motif légitime. Cela implique la probabilité de faits qui pourraient être invoqués dans un litige futur. Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires a justifié sa demande en démontrant l’existence de désordres dans l’immeuble, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise. En outre, l’expertise doit être réalisée dans un cadre contradictoire, impliquant toutes les parties concernées, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Comment se justifie la demande d’ordonnance commune des opérations d’expertise ?La demande d’ordonnance commune des opérations d’expertise est justifiée par l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Dans cette affaire, le Syndicat des copropriétaires a démontré qu’il était légitime d’inclure plusieurs parties dans les opérations d’expertise, notamment : – L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT, en tant que propriétaire bailleur social, Ces parties ont un intérêt direct dans les résultats de l’expertise, ce qui justifie leur inclusion dans la procédure. L’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires est également fondée sur des éléments probants, tels que des rapports d’expertise et des déclarations de sinistre. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 formulée par le Syndicat des copropriétaires. Cela signifie que, bien que le Syndicat ait demandé une indemnisation pour les frais engagés, le tribunal a considéré que la partie défenderesse à la demande d’expertise ne pouvait pas être considérée comme perdante au sens de cet article. Ainsi, aucune condamnation n’a été prononcée à ce titre, ce qui souligne l’importance de la nature de la demande d’expertise, qui ne se rattache pas à un jugement sur le fond du litige. Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause de la société SMABTP ?La mise hors de cause de la société SMABTP a été prononcée en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, qui régissent l’intervention volontaire des parties dans un procès. Cette décision signifie que la société SMABTP, qui avait été appelée en cause en tant qu’assureur de la société UTB, n’est plus partie à la procédure. Cela peut avoir plusieurs conséquences : 1. **Responsabilité** : La société SMABTP ne sera pas tenue responsable des éventuels désordres ou dommages qui pourraient être constatés lors de l’expertise, ce qui pourrait réduire le nombre de parties responsables dans le litige. 2. **Droits de défense** : La mise hors de cause permet à la société SMABTP de ne pas avoir à engager des frais ou à se défendre dans cette procédure, ce qui peut alléger sa charge. 3. **Concentration des débats** : Cela permet également de concentrer les débats sur les parties réellement concernées par les désordres allégués, facilitant ainsi la gestion de l’affaire par le tribunal. En somme, cette mise hors de cause simplifie la procédure et clarifie les responsabilités des parties impliquées. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01793 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOLU
N° de minute :
SDC [Adresse 15] à [Localité 29] , pris en son syndic, le cabinet FONCIA LES DEUX RUISSEAUX
c/
S.A. SMA pris en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT,
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES,
S.A.S. DSA, S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [V] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU ENG, Société UTB,
S.A.S.U. FL METAL, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS,
S.A.S. Société de Métallerie Industrielle (SDMI),
E.P.I.C. Hauts de Seine HABITAT,
S.A. DALKIA,
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. SOCIÉTÉ DE MÉTALLERIE INDUSTRIELLE,
Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
S.A.S. ARCHITECTONIA,
S.A.S. NORTEC INGÉNIERIE, S.A.S.U. KILIC, S.A.S. ISTRA,
S.A.S. K ENTREPRISE,
S.A.R.L. AMENAGER ET BÂTIR
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 15] à [Localité 29], pris en son syndic, le cabinet FONCIA LES DEUX RUISSEAUX
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1378
DEFENDERESSES
S.A. SMA pris en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
[Adresse 30]
[Localité 23]
Non-comparante
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 38]
Représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
S.A.S. DSA
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [V] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU ENG
[Adresse 5]
[Localité 25]
Non-comparante
Société UTB
[Adresse 6]
[Localité 37]
Représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A.S.U. FL METAL
[Adresse 12]
[Localité 22]
Non-comparante
S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 41]
[Localité 39]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.S. Société de Métallerie Industrielle (SDMI)
[Adresse 20]
[Localité 21]
Non-comparante
E.P.I.C. Hauts de Seine HABITAT
[Adresse 14]
[Localité 36]
Représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
S.A. DALKIA
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.S. SOCIÉTÉ DE MÉTALLERIE INDUSTRIELLE
[Adresse 20]
[Localité 21] / FRANCE
Représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744, Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 17]
[Localité 34]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A.S. ARCHITECTONIA
[Adresse 11]
[Localité 35]
Non-comparante
S.A.S. NORTEC INGÉNIERIE
[Adresse 16]
[Localité 19]
Non-comparante
S.A.S.U. KILIC
[Adresse 2]
[Localité 28]
Représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A.S. ISTRA
[Adresse 8]
[Localité 27]
Non-comparante
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 31]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.R.L. AMENAGER ET BÂTIR
[Adresse 9]
[Localité 26]
Non-comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA pris en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
[Adresse 30]
[Localité 23]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance en date du 09 août 2023 rectifiée par une ordonnance du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [Z], au contradictoire des sociétés S.C.I. [Localité 29] [Adresse 40], S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A.S. DSA, S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [V] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. ENG, S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), S.A.S.U. FL METAL, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A.S. SOCIÉTÉ DE MÉTALLERIE INDUSTRIELLE (SDMI), S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.A.S. ARCHITECTONIA, S.A.S. NORTEC INGÉNIERIE, S.A.S.U. KILIC BÂTIMENT, S.A.S. ISTRA, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.R.L. AMENAGER ET BÂTIR.
Par actes séparés en date des 1er, 02, 03 ,04, 15 et 16 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] a assigné à nouveau les parties défenderesses, ainsi que l’établissement public local à caractère industriel et commercial HAUTS DE SEINE HABITAT, la société DALKIA et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur Dommages Ouvrage aux fins de voir :
Déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 août 2023 à l’établissement public local à caractère industriel et commercial HAUTS DE SEINE HABITAT, la société DALKIA et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
Étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
– inaccessibilité de conduits 3CE dans les lots L03, L04, L06 et L08,
– absence et /ou défaut de fonctionnement des trappes d’évacuation des odeurs dans le bâtiment C,
– défaut de joint coupe-feu sur l’ensemble des portes des parties communes,
– infiltrations d’eau au niveau des places de stationnement 1045 et 1174,
– fissuration du mur mitoyen entre les lots L04 et L05 et fissuration des murs dans les logements listés dans l’assignation,
– aggravation des désordres sur les balcons des lots 170 et 177 du Bâtiment H et lot 82 du bâtiment D,
– installation des gouttières des bâtiments C, D, F, G, H, J, K, L, M,
– affaissements dans le jardin du logement M06 (M. [O],)
Dire que la présente procédure donnera droit à une condamnation au titre de l’article 700 à hauteur de 1800 € qui sera mise à la charge de la partie contre qui sera rendue la procédure au fond,
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 24/01793.
Par actes séparés en date des 05, 07, 08 et 13 août 2024, la SCI [Localité 29]-[Adresse 40] et la société NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont assigné devant la même juridiction, aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 09 août 2023 les compagnies d’assurance suivantes :
– SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AMÉNAGER ET BÂTIR, UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), KILIC BÂTIMENT et NORTEC INGENIERIE,
– ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ISTRA,
– AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés K ENTREPRISES, DECORATION DE SOUSA et DSA,
– MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL ENG,
– les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés FL METAL et SDMI,
– ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VOISIN PARCS ET JARDINS,
– ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur CNR de la SCI [Localité 29] [Adresse 40],
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 24/2131.
Les deux affaires étant appelées le 1er octobre 2024, elles ont été retenues à la demande des parties comparantes qui ont sollicité également leur jonction.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] a réitéré ses demandes d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert désigné.
Les sociétés LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, SCI [Localité 29] [Adresse 40], SOCIÉTÉ DE MÉTALLERIE INDUSTRIELLE, SA DALKIA, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, UTB, KILIC BATIMENT, SAS VOISIN PARCS ET JARDINS, l’OPH HAUT DE SEINE HABITAT, ainsi que les compagnies d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ABEILLE IARD SANTE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP en leur qualité d’assureur seulement des sociétés NORTEC INGÉNIERIE et KILIC BÂTIMENT, ont fait état de leurs protestations et réserves, sans manifester d’opposition aux demandes du requérant portant sur l’ordonnance commune aux opérations d’expertise et l’extension de la mission de l’expert désigné.
La compagnie d’assurance SMA SA est intervenue volontairement en compagnie de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société UTB, pour laquelle elle émet des protestations et réserves, la société SMABTP sollicitant sa mise hors de cause à ce titre.
Les sociétés SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, SOCIETE METALLERIE INDUSTRIELLE et SAS VOISIN PARCS ET JARDINS ont ajouté par ailleurs qu’elles s’opposaient à toute condamnation en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés K ENTREPRISE, SAS DSA et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ayant constitué avocat, ont transmis des protestations et réserves écrites.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°24/1793 et N° 24/2131 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA et la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société UTB
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB).
Par là même, il y aura lieu de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP appelée en la cause à ce titre.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En premier lieu, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] est légitime à appeler aux opérations d’expertise :
– l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT en sa qualité de propriétaire bailleur social de 66 logements locatifs sociaux et 66 emplacements de parking au sein des bâtiments A, B et E,
– la société DALKIA chargée de l’entretien de la chaufferie desservant exclusivement les bâtiments A, B et E,
– la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage concernant la réalisation de cet ensemble immobilier.
En second lieu, les sociétés SCI [Localité 29] [Adresse 40] et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS justifient, par la production notamment des attestations d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise concernant les compagnies d’assurance :
– SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AMÉNAGER ET BÂTIR, KILIC BÂTIMENT et NORTEC INGENIERIE,
– ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ISTRA,
– AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés K ENTREPRISES, DECORATION DE SOUSA et DSA,
– MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL ENG,
– les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés FL METAL et SDMI,
– ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VOISIN PARCS ET JARDINS,
– SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB,
– ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur CNR de la SCI [Localité 29] [Adresse 40],
Sur l’extension de la mission de l’expert
Les pièces versées aux débats (notamment le rapport de contrôle de la Maison RUET en date des 29 et 30 novembre 2023, le rapport des portes coupe-feu AASI, la déclaration de sinistre en date du 16 novembre 2023 concernant les infiltrations dans les parkings, le rapport de POLYEXPERT pour le compte de l’assureur DO en date du 21 janvier 2024 s’agissant de ces infiltrations, les photographies représentant les fissures ou décollements de matières sur les terrasses et balcons, ou encore les formations de trous dans les jardins à usage exclusif) signent pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] l’existence d’un motif légitime à procéder à l’extension de la mesure d’expertise à ces nouveaux désordres.
En outre, le syndicat des copropriétaires produit les observations écrites de l’expert désigné en date du 1er mai 2024, émettant un avis de non-opposition.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent, de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29].
S’agissant des dépens, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera leur charge provisoire s’agissant de la procédure enrôlée sous le RG N° 24/1793
Les sociétés SCI [Localité 29] [Adresse 40] et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS supporteront la charge provisoire des dépens résultant de la procédure enrôlée sous le RG N° 24/2131.
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG N° 24/1793 et N° 24/2131,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB,
Prononçons la mise hors de cause de la société SMABTB en qualité d’assureur de la société UTB,
Déclarons communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 août 2023 ayant désigné Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert aux personnes morales suivantes :
– l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT,
– la société DALKIA,
– la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
– la compagnie SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AMÉNAGER ET BÂTIR, KILIC BÂTIMENT et NORTEC INGENIERIE,
– la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ISTRA,
– la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés K ENTREPRISES, DECORATION DE SOUSA et DSA,
– la compagnie MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL ENG,
– les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés FL METAL et SDMI,
– la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société UTB,
– la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VOISIN PARCS ET JARDINS,
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] communiquera sans délai à l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT, la société DALKIA et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que les sociétés SCI [Localité 29] [Adresse 40] et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS communiqueront sans délai aux compagnies SMABTP, ABEILLE IARD & SANTE, AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, ALLIANZ IARD et SMA SA, ainsi qu’à la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur CNR l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT, la société DALKIA, et les compagnies d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SMABTP, ABEILLE IARD & SANTE, AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, ALLIANZ IARD et SMA SA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
– inaccessibilité de conduits 3CE dans les lots L03, L04, L06 et L08,
– absence et /ou défaut de fonctionnement des trappes d’évacuation des odeurs dans le bâtiment C,
– défaut de joint coupe-feu sur l’ensemble des portes des parties communes,
– infiltrations d’eau au niveau des places de stationnement 1045 et 1174,
– fissuration du mur mitoyen entre les lots L04 et L05 et fissuration des murs dans les logements listés dans l’assignation,
– aggravation des désordres sur les balcons des lots 170 et 177 du Bâtiment H et lot 82 du bâtiment D,
– installation des gouttières des bâtiments C, D, F, G, H, J, K, L, M,
– affaissements dans le jardin du logement M06 (M. [O],)
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] [Localité 33], dans le délai de cinq semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres allégués par eux sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 29] s’agissant de ceux concernant la procédure RG N° 24/01793 ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés SCI [Localité 29] [Adresse 40] et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS s’agissant de ceux concernant la procédure RG N° 24/02131 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Laisser un commentaire