L’Essentiel : Le 20 septembre 2024, Monsieur [K] [V] [Z], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative. Le 27 septembre, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé une prolongation de sa rétention pour vingt-six jours. Une nouvelle demande de prolongation a été déposée le 18 novembre, contestée par son conseil, qui a souligné l’absence de preuve de délivrance rapide du document de voyage. L’administration a affirmé que la nationalité de Monsieur [K] [V] [Z] était confirmée et qu’un vol était réservé pour le 2 décembre. Le tribunal a finalement accepté la prolongation de quinze jours, à compter du 19 novembre 2024.
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Décision de rétention administrativeLe 20 septembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [K] [V] [Z], de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 14 heures 55. Prolongation de la rétentionLe 27 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [V] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à une décision du tribunal judiciaire de LILLE du 25 septembre 2024. Une nouvelle prolongation a été décidée le 23 octobre 2024, portant cette durée à trente jours. Nouvelle requête de prolongationLe 18 novembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de Monsieur [K] [V] [Z] de quinze jours supplémentaires. Le conseil de l’intéressé a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de preuve de délivrance rapide du document de voyage. Arguments de l’administration et de l’intéresséL’administration a affirmé que la nationalité de Monsieur [K] [V] [Z] avait été confirmée et qu’un vol avait été réservé pour le 02 décembre. De son côté, Monsieur [K] [V] [Z] a contesté le refus de voir le consul et a signalé des erreurs dans le procès-verbal, tout en mentionnant sa situation familiale. Analyse juridiqueSelon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines conditions, notamment si la délivrance des documents de voyage est attendue à bref délai. Les autorités consulaires marocaines ont été informées de la situation de Monsieur [K] [V] [Z] et ont confirmé sa nationalité. Décision finaleLe tribunal a jugé que l’administration avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement de Monsieur [K] [V] [Z] dans les meilleurs délais. Par conséquent, la requête de prolongation de la rétention a été acceptée, ordonnant une prolongation exceptionnelle de quinze jours à compter du 19 novembre 2024 à 14h55. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” Dans le cas de Monsieur [K] [V] [Z], la prolongation a été justifiée par la confirmation de sa nationalité et la possibilité d’obtenir un document de voyage à bref délai, ce qui répond aux critères de l’article précité. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont encadrés par plusieurs dispositions légales, notamment celles relatives à la notification de la décision de rétention et aux conditions de vie en rétention. L’article L551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : “L’étranger placé en rétention administrative doit être informé, dans une langue qu’il comprend, des motifs de sa rétention et de ses droits, notamment du droit de contester la mesure devant le juge.” De plus, l’article L551-3 stipule que : “L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et de communiquer avec des membres de sa famille ou des personnes de son choix.” Il est également important de noter que l’article L552-1 impose que : “Les conditions de rétention doivent respecter la dignité de la personne humaine et garantir la santé et le bien-être des personnes retenues.” Dans le cas de Monsieur [K] [V] [Z], il a été informé de ses droits, notamment la possibilité de contacter son avocat et de rencontrer un médecin, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences d’une prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. Selon l’article L742-5, la prolongation peut être ordonnée pour une durée maximale de quinze jours. Cette prolongation signifie que l’étranger reste sous le contrôle de l’administration et ne peut pas quitter le lieu de rétention. Cela peut également avoir des implications sur sa vie personnelle, notamment en ce qui concerne sa famille et ses obligations professionnelles. Il est important de souligner que la décision de prolongation doit être motivée et justifiée par des éléments concrets, comme l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Dans le cas de Monsieur [K] [V] [Z], la décision de prolongation a été fondée sur la confirmation de sa nationalité et la possibilité d’obtenir un document de voyage, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la mesure. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6SL – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [V] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [L]
DEFENDEUR :
M. [K] [V] [Z]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [G], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je suis né le 09/11/1995 à [Localité 3]”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je n’ai jamais eu de problème avec la justice française, j’ai juste eu une OQTF, j’ai des attaches et des garanties de représentation ici, j’ai un enfant de 17 mois et ma femme est enceinte de 4 mois, j’ai même versé l’échographie. J’aimerais m’expliquer par rapport au refus mentionné sur le procès-verbal comme quoi j’ai refusé mais ce n’est pas le cas. Le policier est venu à 07h30, je lui ai dit que je n’avais pas vu le consul et l’ASSFAM m’a dit que je devrais voir le consul, ce que j’ai accepté. Le policier a fait un procès-verbal de refus mais ce n’est pas le cas et ensuite j’ai été voir afin de savoir quand le consul viendrait me voir. Si j’ai bien dit les choses, à 07h30, le policier est venu me demander si j’avais déjà été présenté au consul, j’ai dit non et l’Assfam m’a dit qu’il était préférable que je vois le consul, j’ai été voir l’association à 09h du matin et après avoir vu les policiers, on m’a dit que l’audition consulaire avait été annulée car j’avais refusé de voir le consul. Ils ont commis pas mal d’erreurs sur le PROCÈS-VERBAL, ils ont écrit que mon fils avait 4 mois. J’ai une preuve de dépôt pour le regroupement privé et familial et j’ai même un mail. J’ai toutes les pièces, donnez moi une chance pour que je puisse régulariser”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6SL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 25/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18/11/2024 reçue et enregistrée le 18/11/2024 à 11h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [L] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [V] [Z]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1] (MAROC) (32000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [G], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 20 septembre 2024, notifiée le même jour à 14 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [V] [Z], né le 09 juillet 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [V] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 23 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [V] [Z] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 18 novembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [K] [V] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, alors que la délivrance du laissez-passer consulaire est conditionné à la date de vol et alors que la réservation d’un vol ne fait pas partie des critères de la prolongation exceptionnelle
Le représentant de l’administration indique que la nationalité de l’intéressé a été confirmée, de sorte que la délivrance du document de voyage peut intervenir à bref délai. La date de vol a été trouvée pour le 02 décembre et les autorités consulaires en ont été informées.
Monsieur [K] [V] [Z] indique être né en 1995 à [Localité 3]. Il explique qu’il n’a jamais eu de problèmes à l’égard de la justice française, qu’il a un enfant et que sa femme est enceinte de 4 mois. Il souhaite s’expliquer sur le refus de voir le consul, qu’il conteste. Un policier est venu le voir à 07h30 pour lui demander s’il avait déjà vu un consul et il a répondu non. Ensuite, il en a parlé avec l’ASSFAM qui lui a dit qu’il fallait voir le consul. Selon lui, il y a des erreurs sur le procès-verbal, notamment sur l’âge de son fils. Il a déposé un dossier pour un regroupement familial.
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [K] [V] [Z] le 20 septembre 2024 et une demande d’appui a été sollicitée auprès de la DGEF, laquelle a indiqué le 14 novembre 2024 que la nationalité de Monsieur [K] [V] [Z] avait été confirmée. Une demande de routing avait été adressée le 21 septembre 2024 et l’administration a complété la demande le 15 novembre 2024, informant le Pôle central éloignement de cet élément et sollicitant un vol en urgence. Une date de vol a été trouvée et les autorités marocaines en ont été informées.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [K] [V] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. La délivrance à bref délai du document de voyage est démontrée par le retour positif des autorités consulaires sur l’identification de l’intéressé et de leur information de la date de vol trouvée avant la prochaine échéance de 15 jours.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [V] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 19/11/2024 à 14h55 ;
Fait à LILLE, le 19 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6SL
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [V] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [V] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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