L’Essentiel : Madame [F] [J] a assigné Monsieur [Y] [M], la SAS EUROSILICONE et la CPAM DES ALPES MARITIMES pour obtenir une expertise médicale suite à des complications liées à des implants mammaires. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les parties ont exprimé leurs positions, Madame [J] soutenant un défaut de fabrication des implants, tandis que le Docteur [M] contestait toute responsabilité. Le juge a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Madame [J] et la conformité des implants. Une provision de 780 euros pour les frais d’expertise a été requise, à verser avant le 20 janvier 2025.
|
Contexte de l’assignationPar acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [F] [J] a assigné Monsieur [Y] [M], la SAS EUROSILICONE et la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Elle a demandé l’ordonnance d’une expertise médicale en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Déroulement de l’audienceLors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [F] [J], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Monsieur [Y] [M] et la SAS EUROSILICONE, également représentés par leurs conseils, ont exprimé des réserves sur la demande d’expertise et ont sollicité des compléments de mission. La CPAM DU VAR, agissant pour la CPAM DES ALPES-MARITIMES, a demandé à se rapporter à la demande d’expertise tout en réservant ses droits. Contexte médical de l’affaireMadame [J] a subi une pose d’implants mammaires de la marque ALLERGAN en juillet 2011, suivie de douleurs persistantes et d’une mammographie en décembre 2021. Elle a ensuite été opérée en février 2022 pour la pose de nouveaux implants EUROSILICONE, mais a dû subir plusieurs interventions pour des complications, y compris une ablation bilatérale des implants en septembre 2023. Arguments des partiesMadame [J] soutient que les implants EUROSILICONE présentent un défaut de fabrication et que la responsabilité du chirurgien pourrait être engagée. Le Docteur [M] conteste cette responsabilité, affirmant qu’elle ne peut être retenue qu’en cas de faute prouvée. La SAS EUROSILICONE demande une extension de la mission d’expertise pour évaluer la conformité des produits. Décision du jugeLe juge a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant que Madame [J] justifie d’un intérêt manifeste à établir l’étendue de son préjudice. L’expert désigné, le Docteur [S] [B], devra examiner divers aspects médicaux et juridiques liés à l’affaire, y compris la conformité des implants et les actes médicaux réalisés. Modalités de l’expertiseL’expert devra convoquer toutes les parties, recueillir des documents médicaux, examiner l’état de santé de Madame [J] avant et après les interventions, et évaluer les préjudices subis. Il devra également déterminer si les actes médicaux étaient justifiés et s’il existe un lien de causalité entre les manquements éventuels et les séquelles de la patiente. Consignation des frais d’expertiseMadame [F] [J] est tenue de consigner une provision de 780 euros pour les frais d’expertise, à verser au plus tard le 20 janvier 2025. L’expert commencera sa mission dès réception de cette consignation ou notification d’une aide juridictionnelle. Conclusion de l’ordonnanceChaque partie supportera ses propres dépens, et la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le magistrat chargé du contrôle des expertises est désigné pour surveiller les opérations d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise médicale en référé ?L’article 145 du Code de procédure civile constitue la base légale pour ordonner une expertise médicale en référé. Cet article stipule que : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans le cas présent, Madame [F] [J] a justifié d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi, ce qui répond aux exigences de l’article précité. En effet, les éléments versés aux débats montrent que Madame [J] a subi plusieurs interventions chirurgicales et a présenté des douleurs persistantes, ce qui légitime la demande d’expertise pour établir la preuve des faits et des préjudices allégués. Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de l’expertise ?Les obligations de l’expert désigné sont précisées dans l’ordonnance de référé et doivent être conformes aux dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile. Ces articles stipulent que : « L’expert doit procéder à sa mission dès qu’il est avisé du versement de la consignation fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle. » L’expert doit également : – Convoquer la victime et toutes les parties en cause. – Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment le dossier médical complet. – Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure et recueillir les observations contradictoires des parties. – Déterminer l’état médical de la victime avant les actes critiqués et procéder à un examen clinique. – Analyser si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et conformes aux données acquises de la science médicale. Ces obligations visent à garantir une expertise objective et impartiale, essentielle pour la résolution du litige. Comment sont déterminés les frais d’expertise et leur prise en charge ?Les frais d’expertise sont déterminés par l’expert et doivent être consignés par la partie qui a demandé l’expertise, conformément à l’article 280 du Code de procédure civile, qui précise que : « En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge. » Dans le cas présent, Madame [F] [J] doit consigner une provision de 780 euros à la régie du tribunal judiciaire de Nice, à valoir sur les frais d’expertise, au plus tard le 20 janvier 2025. Si une demande d’aide juridictionnelle est acceptée, les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. L’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ou de la décision d’aide juridictionnelle, garantissant ainsi le bon déroulement de l’expertise. Quelles sont les conséquences d’une absence de consignation des frais d’expertise ?L’absence de consignation des frais d’expertise peut entraîner la caducité de la mesure d’expertise, comme le stipule l’ordonnance de référé. En effet, l’article 280 du Code de procédure civile prévoit que : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, l’expert déposera son rapport en l’état. » Cela signifie que si Madame [F] [J] ne respecte pas le délai de consignation, l’expert pourra déposer son rapport sans avoir réalisé l’expertise, ce qui pourrait nuire à la défense de ses droits et à l’établissement des faits. Ainsi, il est crucial pour la partie demanderesse de respecter les délais de consignation pour garantir la réalisation de l’expertise et la prise en compte de ses préjudices dans le cadre du litige. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PT6P
du 19 Novembre 2024
M.I 24/00001224
N° de minute
affaire : [F] [J]
c/ [Y] [M], Caisse CPAM des Alpes Maritimes, S.A.S. EUROSILICONE SAS
Grosse délivrée
à Me VINCENT
Expédition délivrée
à Me RUA
à Me VERIGNON
à Me MORE
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Caisse CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. EUROSILICONE SAS
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, Madame [F] [J] a fait assigner Monsieur [Y] [M], la SAS EUROSILICONE et la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 15 octobre 2024, Mme [F] [J] représentée par son conseil, a maintenu dans ses conclusions ses demandes.
Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil formule dans ses écritures déposées à l’audience, les protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite un complément de mission
La SAS EUROSILICONE représentée par son conseil formule aux termes de ses écritures déposées à l’audience, les protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite une extension de mission.
La CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, dans ses conclusions déposées à l’audience expose s’en rapporter sur la demande d’expertise et demande de réserver les droits et remboursements de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à la fixation du préjudice subi.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] a bénéficié le 7 juillet 2011 d’une pose d’implants mammaires de la marque ALLERGAN par le Docteur [M], qu’elle s’est plainte de douleurs et qu’elle a effectué une mammographie réalisée le 30 décembre 2021.
Il est établi qu’elle a subi le 1er février 2022 une intervention par le même médecin, avec pose de nouveaux implants de la marque EUROSILICONE, puis qu’elle a dû subir le 17 février 2022 une nouvelle intervention réalisé par le même médecin aux fins d’évacuation d’un hématome sur prothèse au sein gauche.
Elle ajoute que les douleurs ont persisté, avoir subi une nouvelle ponction, que les prothèses nouvellement posées ont présenté des signes de rupture et justifie avoir subi une ablation bilatérale des implants et une capsulectomie le 12 septembre 2023 par le Docteur [M].
Le 25 avril 2024, elle justifie avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale afin de retirer les ganglions axillaires gauches inflammatoires.
Il ressort de l’échographie mammaire réalisée le 18 juin 2024 que la présence de deux ganglions axillaires et de deux îlots siliconomes a été constatée.
Madame [J] fait valoir que les prothèses de marque EUROSILICONE qui ont été posées présentaient un défaut de fabrication et que la responsabilité du chirurgien est susceptible d’être engagée.
Le Docteur [M] qui formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise, fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute prouvée, que les éléments versés ne permettent pas d’établir un manquement de sa part et que le producteur est responsable de plein droit de la défectuosité d’un produit. Il fait valoir qu’un expert qualifié en chirurgie esthétique et reconstructrice devrait être désigné et qu’il devra être indiqué dans la mission de l’expert qu’il pourra lui communiquer le dossier médical ainsi qu’ aux parties sans que le secret médical ne lui soit opposé afin de préserver les droits de la défense.
De son côté, la SAS EUROLICONE qui formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite que la mission de l’expert soit étendue afin qu’il se prononce sur la qualité technique des produits concernés et indique si les implants étaient défectueux ou au contraire conformes avec la réglementation et les exigences de qualité et de sécurité applicables.
Force est de considérer au vu de ces éléments que Madame [J] justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés ainsi qu’aux demandes de complément d’expertise formées en défense qui son également justifiées.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chaque partie supportera les dépens exposés par elle.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [F] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [S] [B] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 9]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
– convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet,(certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [J] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission) à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
– reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, recueillir les observations contradictoires des parties,
– déterminer l’état médical de Madame [J] avant les actes critiqués,
– procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, soit la pose des implants mammaires, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
– dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
– rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées,
– donner tous éléments utilses sur l’état et la conformité des implants mammaires produits par la SAS EUROSILICONE implantées à Madame [J],
– donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés ainsi que la non conformité des implants mammaires EUROSILICONE et les séquelles de Madame [J] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
– dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion le ou les manquements et la non-conformité des prothèses, sont à l’origine des dommages de la patiente,
– rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus mêmes exceptionnels, et sur le choix des implants, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer,
– préciser si les prescriptions de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatives si la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ont été respectée, si le délai de quinze jours entre le devis et la date de l’intervention a été observé et si Madame [J] a accepté le dévis en question,
– dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
– fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
– apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime.
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [F] [J] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 20 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES ;
DISONS que chacune des parties supporte ses propres dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Laisser un commentaire