Proportionalité et régularité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique

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Proportionalité et régularité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : Monsieur [O] [U] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 18 novembre 2024 en raison de son état de santé mentale instable, marqué par des comportements hétéro-agressifs et des délires. Il est soumis à une mesure d’isolement, prolongée par le tribunal, qui a rejeté les contestations de la défense concernant la régularité de la procédure. Malgré les arguments de disproportion, les évaluations médicales ont confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir des risques pour lui-même et autrui. La décision a été rendue le 25 novembre 2024 par le juge Nicolas REVEL.

Hospitalisation de Monsieur [O] [U]

Monsieur [O] [U] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 18 novembre 2024. Cette hospitalisation a été décidée en raison de son état de santé mentale, caractérisé par une instabilité psychomotrice, des comportements hétéro-agressifs, ainsi que des délires mystiques et de persécution, le tout dans un contexte de consommation de substances psychoactives.

Mesure d’isolement

Depuis son admission, Monsieur [O] [U] est soumis à une mesure d’isolement, fondée sur l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la prolongation de cette mesure, en raison de l’état clinique instable du patient.

Position du Ministère public et de la défense

Le Ministère public a choisi de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction concernant la mesure d’isolement. En revanche, Me Karine TILLY, représentant Monsieur [O] [U], a contesté la régularité de la procédure et a soutenu que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient.

Examen de la procédure

Le conseil de l’intéressé a soulevé une irrégularité procédurale, arguant de l’impossibilité d’identifier le médecin signataire de l’évaluation médicale. Toutefois, il a été établi que le docteur [H] [Z] était bien le signataire, et aucune difficulté procédurale n’a été relevée.

Évaluation de la mesure d’isolement

Sur le fond, le conseil a mis en avant le caractère disproportionné de la mesure d’isolement. Cependant, les éléments médicaux fournis indiquent que Monsieur [O] [U] présente un comportement instable et potentiellement dangereux pour lui-même et pour autrui. Une évaluation du 24 novembre 2024 a confirmé que le patient restait instable et peu accessible aux consignes, justifiant ainsi la nécessité de l’isolement.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant sans audience selon la procédure écrite, a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par la défense. Il a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement, considérant qu’elle était nécessaire pour prévenir un dommage imminent tant pour le patient que pour les autres. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue le 25 novembre 2024 par le juge Nicolas REVEL, vice-président.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable pour la prolongation d’une mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?

La procédure applicable pour la prolongation d’une mesure d’isolement est régie par l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de 12 jours à compter de l’admission.

Le juge statue sur la nécessité de la mesure d’isolement, en tenant compte de l’état de santé du patient et des risques qu’il peut représenter pour lui-même ou pour autrui. »

Dans le cas présent, le juge a été saisi pour statuer sur la prolongation de la mesure d’isolement de Monsieur [O] [U] en raison de son état clinique instable et des risques hétéro-agressifs qu’il présente.

La décision du juge des libertés et de la détention, autorisant la prolongation de l’isolement, doit être motivée par des éléments médicaux et des évaluations récentes, comme cela a été fait dans l’évaluation du 24 novembre 2024.

Quels sont les droits du patient en matière de contestation de la mesure d’isolement ?

Les droits du patient en matière de contestation de la mesure d’isolement sont garantis par l’article L.3211-2 du Code de la santé publique, qui précise :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et de contester cette mesure devant le juge.

Elle peut également être assistée par un avocat et présenter ses observations. »

Dans le cas de Monsieur [O] [U], son avocat a soulevé des moyens d’irrégularité concernant la procédure, notamment l’absence d’identification du médecin signataire de l’évaluation médicale.

Cependant, le tribunal a constaté que l’identité du médecin était bien établie, ce qui a permis de rejeter les moyens d’irrégularité.

Le patient a donc la possibilité de contester la mesure d’isolement, mais doit le faire dans le cadre des procédures prévues par la loi.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de la mesure d’isolement ?

Le juge évalue la nécessité de la mesure d’isolement en se basant sur l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, qui indique :

« La mesure d’isolement ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par l’état de santé du patient et si elle est proportionnée aux risques qu’il présente.

Le juge doit prendre en compte les éléments médicaux fournis, ainsi que le comportement du patient. »

Dans le cas de Monsieur [O] [U], le juge a pris en compte les éléments médicaux, notamment l’instabilité psychomotrice et le risque d’hétéro-agressivité.

L’évaluation du 24 novembre 2024 a également souligné que le patient restait instable et peu accessible aux consignes, justifiant ainsi la nécessité de l’isolement pour prévenir un dommage imminent.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de l’isolement ?

Les conséquences d’une décision de prolongation de l’isolement sont régies par l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, qui précise :

« La prolongation de la mesure d’isolement doit être régulièrement contrôlée par le juge, qui peut décider de la lever à tout moment si les conditions ne sont plus réunies.

Le patient doit être informé de ses droits et des raisons de la prolongation. »

Dans le cas présent, le juge a autorisé la prolongation de l’isolement de Monsieur [O] [U], mais cette décision est susceptible d’appel.

Le patient a donc la possibilité de contester cette prolongation devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, ce qui lui garantit un contrôle judiciaire de la mesure.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/03572 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRV

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d’isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 25 Novembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 18 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [O] [U]
né le 26 Juin 1993
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [J] en date du 18 noembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [O] [U] à compter du 18 novembre 2024 à 16h49;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [O] [U] en date du 21 novembre 2024;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [O] [U] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [M] du 24 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [O] [U] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [O] [U];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 novembre 2024.

Monsieur [O] [U] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 novembre 2024;

Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [O] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il est impossible d’identifier le nom du médecin signataire sur l’évaluation médicale. En l’espèce, le médecin signataire est le docteur [H] [Z], dont l’identifiant RPPS figure au certificat.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève le caractère disproportionnée de la mesure par rapport aux éléments médicaux fournis.
Monsieur [O] [U] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 16 novembre 2024 au Centre Hospitalier [1] à la suite d’une instabilité psychomotrice , hétéroagressivité physique et verbale, délire mystique et de persécution dans un contexte de consommation de substances psychoactives.
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l’isolement le 18 novembre 2024 à 16h49. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024 à 15h00, le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de le mesure en raison de l’état clinique instable , tendu et désorganisé du patient ainsi que d’une meconnaissance de ses troubles.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 24 novembre 2024 à 22 heures 00 que le patient « la journée plutôt bien passée mais reste instable, peu accessible aux consignes, entre dans les chambre des patients, risque hétéro-agressif imprévisible »
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d’isolement par le risque causé par le comportement de l’intéréssé de violences à l’encontre des autres patients, et de subir des violences en retour.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [U] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Novembre 2024 à 17 heures 45;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République


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