L’Essentiel : Monsieur [I] et Madame [J] se sont mariés en 1975 sous le régime de la communauté de biens. Après une ordonnance de non-conciliation en 2014, le divorce a été prononcé en 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [I], qui a été condamné à verser une prestation compensatoire. En 2021, la Cour d’appel a confirmé ce jugement, augmentant la prestation à 120.000 euros. En mars 2023, Monsieur [I] a assigné Madame [J] pour la liquidation de leurs biens. Le Tribunal a ordonné la liquidation, fixant la valeur de l’ensemble immobilier à 404.000 euros et l’indemnité d’occupation à 137.172 euros.
|
Mariage et régime matrimonialMonsieur [I] et Madame [J] se sont mariés sans contrat de mariage en 1975, ce qui les a placés sous le régime légal de la communauté de biens. Ordonnance de non-conciliationLe 4 juillet 2014, un juge a prononcé une ordonnance de non-conciliation, fixant une pension alimentaire de 340 euros par mois pour l’épouse, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [J], et déboutant cette dernière de plusieurs demandes, y compris celle de provision sur liquidation du régime matrimonial. Jugement de divorceLe 8 janvier 2019, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [I], qui a été condamné à verser une prestation compensatoire de 12.000 euros, suivie de paiements mensuels de 500 euros pendant 8 ans, ainsi qu’une somme de 3.000 euros en dommages et intérêts. Arrêt de la Cour d’appelLe 28 janvier 2021, la Cour d’appel a confirmé le jugement de divorce, modifiant le montant de la prestation compensatoire à 120.000 euros en capital, et a débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Assignation pour liquidation et partageLe 1er mars 2023, Monsieur [I] a assigné Madame [J] pour la liquidation et le partage de leurs biens, demandant notamment le rachat de sa quote-part sur le domicile conjugal et la désignation d’un notaire pour superviser les opérations. Demandes de Monsieur [I]Monsieur [I] a demandé la liquidation de l’indivision, le paiement d’une indemnité d’occupation de 183.084 euros par Madame [J], et une récompense de 19.145 euros pour des travaux effectués sur le domicile conjugal. Demandes de Madame [J]De son côté, Madame [J] a demandé le déboutement de Monsieur [I] et a sollicité une indemnité d’occupation de 62.622 euros, ainsi que le paiement de la moitié de l’assurance habitation et de la taxe foncière. Ordonnance de clôture et audienceL’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024, et l’affaire a été retenue pour plaidoirie le 10 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 19 novembre 2024. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré la demande de Monsieur [I] recevable, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, fixé la valeur de l’ensemble immobilier à 404.000 euros, et a déterminé que l’actif de la communauté se composait de ce bien et de meubles d’une valeur de 843 euros. Indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation due par Madame [J] a été fixée à 137.172 euros pour la période de juillet 2014 à janvier 2024, tandis que les demandes de récompense de Monsieur [I] et de Madame [J] ont été déboutées. Désignation d’un notaireMaître [N] [C] a été désigné pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance d’un juge commis, avec des instructions précises sur les documents à fournir et les étapes à suivre. Exécution provisoire et dépensL’exécution provisoire a été ordonnée, et le sort des dépens et des frais irrépétibles a été réservé, avec une audience prévue pour le 10 juin 2025 pour le suivi des opérations de liquidation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du régime matrimonial applicable aux époux dans cette affaire ?Le régime matrimonial applicable aux époux, Monsieur [I] et Madame [J], est celui de la communauté de biens, en l’absence d’un contrat de mariage. L’article 1401 du Code civil précise que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Ainsi, tous les biens acquis durant le mariage sont considérés comme appartenant à la communauté, sauf preuve du caractère propre de certains biens. En l’espèce, les époux étant mariés sans contrat, ils sont soumis aux dispositions légales régissant la communauté de biens, ce qui implique que les biens acquis durant le mariage sont partagés entre eux en cas de dissolution de la communauté, comme dans le cadre d’un divorce. Quelles sont les conséquences de l’ordonnance de non-conciliation sur les droits des époux ?L’ordonnance de non-conciliation a des conséquences significatives sur les droits des époux, notamment en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal et les obligations alimentaires. L’article 255 du Code civil stipule que « le juge peut, dans l’intérêt des enfants, ordonner toutes mesures utiles, notamment en ce qui concerne le logement de la famille ». Dans cette affaire, le juge a attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal, ce qui lui confère le droit d’y résider, mais également l’obligation de payer une indemnité d’occupation si elle en use privativement. De plus, l’article 271 du Code civil précise que « le devoir de secours est une obligation alimentaire entre époux ». Ainsi, Monsieur [I] a été condamné à verser une pension alimentaire à Madame [J] au titre de ce devoir de secours, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des époux durant la procédure de divorce. Comment se déroule la liquidation et le partage des biens dans le cadre d’un divorce ?La liquidation et le partage des biens dans le cadre d’un divorce se déroulent selon les règles établies par le Code civil, notamment les articles 1476 et 1467. L’article 1476 du Code civil indique que « le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions ». Cela signifie que les biens doivent être évalués et répartis équitablement entre les époux. L’article 1467 précise que « la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté ». Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, ce qui implique une évaluation des biens communs, la détermination des dettes éventuelles et la répartition des actifs entre les époux. Quelles sont les règles concernant l’indemnité d’occupation dans le cadre d’une indivision ?L’indemnité d’occupation dans le cadre d’une indivision est régie par l’article 815-9 du Code civil, qui stipule que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Cette indemnité est généralement calculée sur la base de la valeur locative du bien, ajustée en fonction de la précarité de l’occupation. Dans cette affaire, Monsieur [I] a demandé une indemnité d’occupation pour la période durant laquelle Madame [J] a occupé le domicile conjugal. Le tribunal a retenu une valeur locative de 1.491 euros par mois, appliquant un correctif de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation, ce qui a conduit à une indemnité totale de 137.172 euros. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en partage ?La recevabilité d’une demande en partage est régie par l’article 1360 du Code de procédure civile, qui exige que « l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ». Il s’agit d’une condition de forme qui doit être respectée pour que la demande soit recevable. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que Monsieur [I] avait tenté de parvenir à un partage amiable avec Madame [J] sans succès, ce qui a conduit à la recevabilité de sa demande en partage, conformément aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences de la désignation d’un notaire pour les opérations de partage ?La désignation d’un notaire pour les opérations de partage a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la gestion des biens et la rédaction des actes nécessaires. L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que « le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies ». Le notaire est chargé de dresser l’acte constatant le partage et de veiller à ce que les opérations se déroulent conformément aux règles en vigueur. Dans cette affaire, le tribunal a désigné Maître [N] [C], Notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de partage, ce qui implique qu’il devra établir un état liquidatif et organiser les rendez-vous nécessaires avec les parties pour finaliser le partage des biens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me GIRAUDO
à Me LETELLIER
le
Expédition délivrée
au Notaire
le
N° MINUTE : 24/400
JUGEMENT : [F] [L] [M] [I] C/ [G] [J] divorcée [I]
DU 19 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 23/01064 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OX7V
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [G] [J] divorcée [I]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Ludovic LETELLIER, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience publique du 10 septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 19 novembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
Monsieur [I] et Madame [J] ont contracté mariage devant l’Officier de l’état civil de la ville de [Localité 14] le [Date mariage 8] 1975.
Cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage. Les époux sont donc soumis au régime légal de la communauté de biens.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 juillet 2014, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de NICE a notamment :
– fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l’épouse à hauteur de 340 euros par mois ;
– débouté Madame [J] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs devenus majeurs ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 17] à titre onéreux au profit de l’épouse ;
– débouté de la demande de l’épouse de provision sur liquidation du régime matrimonial ;
– débouté l’épouse de sa demande au titre de la provision pour frais d’instance.
Par jugement en date du 8 janvier 2019, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de NICE a notamment :
– prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
– condamné Monsieur [I] à servir à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital initial de 12.000,00 euros, puis le versement mensuel de 500,00 euros pendant 8 ans ;
– condamné Monsieur [I] au versement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à son épouse ;
– condamné Monsieur [I] au versement d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 28 janvier 2021, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a :
– confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de NICE à l’exception du montant et des modalités de versement de la prestation compensatoire ;
– condamné Monsieur [I] à payer à Madame [J] la somme de 120.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
– débouté Madame [J] et Monsieur [I] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2023, Monsieur [I] a fait assigner Madame [J] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Monsieur [I] sollicite de :
-juger que Monsieur [I] rachètera la quote-part de Madame [J] sur le domicile conjugal sis à [Adresse 17] après établissement des comptes et ouvertures des opérations de liquidation entre les parties et déduction faite des sommes dues par Madame [J] à l’indivision ou à Monsieur [I] dans le cadre desdites opérations.
A titre subsidiaire, préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage et pour y parvenir, ordonner qu’il sera à même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Olivier GIRAUDO, Avocat, ou tout autre Avocat au Barreau de NICE, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants :
– maison d’habitation située à [Adresse 17] comprenant (hall d’entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bain, water-closet et garage attenant s’une surface habitable de 90,22 m², outre une piscine) édifiée sur une parcelle de terrain, le tout cadastré sur ladite commune sous les relations :
– section E n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 00ha 00a 08ca
– section E n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 00ha 02a 51ca
– section E n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 00ha 00a 18ca
– section E n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 00ha 12a 23ca
Avec une mise à prix à hauteur de deux cent mille euros (200.000,00 euros).
-en tout état de cause,
d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [I] et Madame [J].
-de désigner à telle fin Maître [U] [T], Notaire à [Localité 10], afin de procéder auxdites opérations.
-de commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la licitation s’il y a lieu.
-de désigner un commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision soit en vue du tirage au sort entre les copartageants, à défaut, s’il y a lieu de recourir à une vente.
-de dire qu’en cas d’empêchement du notaire, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
-de rappeler que le Notaire ainsi commis :
– a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2) ;
– peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (CPC, art. 1365, al. 3) ;
– peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al.
1er) ;
– dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art. 1368, al. 1er), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (CPC, art. 1370) ;
– est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (CPC, art. 1573) ;
– organise le tirage au sort des lots (CPC, art. 1575, al. 2) ;
– s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (CPC, art. 1371, al. 2).
-de juger que Madame [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour la période du 4 juillet 2014 au 31 janvier 2024 à hauteur de 183.084,00 euros.
-de condamner Madame [J] à régler la somme de 183.084,00 euros en tant que de besoin.
-de juger que l’indivision post-communautaire doit récompense à Monsieur [I] à hauteur de 19.145,00 euros s’agissant de la somme dont il a héritée de son père afin de financer la construction de la piscine semi-enterrée, l’installation de la climatisation et de travaux divers rattachés au domicile conjugal.
-de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-de condamner Madame [J] à régler à Monsieur [I] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance distraits directement au profit de Maître Olivier GIRAUDO, Avocat, sous sa due affirmation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Madame [J] sollicite de :
– DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
– ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [I] et Madame [J] ;
– DESIGNER à telles fins le Notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales, afin de procéder auxdites opérations ;
– COMMETTRE un des Messieurs du Juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
– ORDONNER n’y avoir lieu à licitation ;
– ORDONNER que Madame [J] soit redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant de 62.622,00 € ;
– CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur [I] la somme de
31.311,00 €, à titre d’indemnité d’occupation ;
– CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [J] la moitié de l’assurance habitation ainsi que la moitié de la taxe foncière depuis 2014, laquelle est fixée pour mémoire.
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire retenue à l’audience de plaidoirie à juge unique du 10 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des préentions au sens de l’article 4 du Code de procéure civile et, par suite, ne donneront pas lieu àmention au préent dispositif.
Il en sera ainsi en particulier de la demande intitulé «juger que Monsieur [I] rachètera la quote-part de Madame [J] sur le domicile conjugal sis à[Localité 16] ».
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la recevabilité de la demande eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837″.
L’article 1360 du Code de procédure civile précise par ailleurs qu’:“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée en tout état de la procédure jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] par l’intermédiaire d’un notaire puis par l’intermédiaire de son conseil a pris attache à plusieurs reprises avec Madame [J] pour envisager un règlement amiable de la liquidation de leurs droits. Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Dans ces conditions, et en l’état de l’échec de cette démarche amiable, la demande de Monsieur [I] apparaît recevable.
Sur la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux
Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition des masses actives et passives communes, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire.
Sur la consistance de l’actif de la communauté
L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
Sur ce, il convient de relever les points suivants :
Dans ses conclusions, Monsieur [I] estime que l’actif de communauté est constitué de :
– la maison d’habitation sis à [Adresse 17]
– l’indemnité d’occupation due par Madame [J] pour son usage privatif de la maison à [Localité 16], soit la somme totale de 183.084,00 euros au 31 janvier 2024 ;
– les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal.
Dans ses conclusions, Madame [J] estime que l’actif de communauté est constitué de :
– la maison d’habitation d’une valeur de 404.000,00 € ;
– l’indemnité d’occupation due par Madame [J] pour un montant total de 31.311,00€ ;
– les meubles meublants pour un montant de 843 € ;
– le remboursement par Monsieur [I] de la moitié de l’assurance habitation ainsi que de la moitié de la taxe foncière depuis 2014 (pour mémoire), Madame [J] entend en solliciter récompense.
Il convient d’observer que l’actif indivis « originel » des parties est composé en réalité, uniquement, du bien immeuble sis à [Adresse 17] et des meubles meublants.
Il résulte de la lecture des conclusions de Monsieur [I] que ce dernier s’accorde avec Madame [J] pour retenir une valeur foncière du bien immobilier (sis à [Adresse 17]) au prix de 404 000 euros fixé par le Marché Immobilier National dans le cadre d’une expertise en évaluation immobilière le 17 décembre 2021.
En revanche, concernant la valeur des biens meublants du bien immobilier sis à [Adresse 17], Monsieur [I] s’oppose au montant de 843 euros proposé par Madame [J].
Madame [J] met en avant le fait que les meubles meublants du bien immeuble, sont tous anciens et abîmés et produit un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 5 octobre 2022 fixant l’ensemble des biens meubles au prix de 843 euros.
Il convient de relever que les meubles meublants issus de la communauté des ex-époux ont été acquis par définition avant l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 juillet 2014.
Ainsi ces meubles afférents au bien immobilier ne peuvent être considérés comme « récents » comme le prétend Monsieur [I] pour certains biens dans ses conclusions, leurs achats remontant a minima à plus de 10 ans.
Compte tenu de la vétusté des biens meubles, objet du présent litige et en l’absence de contre proposition chiffrée de Monsieur [I], la désignation d’un commissaire-priseur pour évaluer ces biens étant inappropriée en l’espèce, il conviendra de retenir la valeur de 843 euros pour l’ensemble des biens meubles afférents au bien immeuble susvisé.
Par conséquent, il convient de retenir que l’actif de la communauté est constitué de :
– du bien immobilier sis à [Adresse 17]) d’une valeur de 404 000 euros
– des biens meublants le bien immeuble susvisé d’une valeur de 843 euros.
Sur la consistance du passif de communauté
Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif. Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’il n’y a pas de passif de communauté.
Sur les comptes d’administration de l’indivision
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, la précarité étant caractérisée par la possibilité pour l’autre indivisaire de saisir le tribunal pour se faire attribuer la jouissance ou de provoquer le partage et la licitation.
La valeur locative est elle même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours.
L’indemnité est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [J].
Monsieur [I] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 4 juillet 2014 au 31 janvier 2024 inclus de 183 084 euros alors que Madame [J] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation uniquement sur 60 mois avec une décote de 30% pour un montant de 62 622 euros.
Au préalable, il convient de relever que, contrairement à ce qui est alléguée par Madame [J] dans ses conclusions, il n’y a pas de prescription quinquennale, l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE prononçant le divorce ayant été rendue seulement le 28 janvier 2021 et Monsieur [I] a assigné Madame [J] en liquidation par acte d’huissier en date du 1er mars 2023.
Par ordonnance de non-conciliation prononcée le 4 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [J] la jouissance du logement conjugal.
Il peut donc être retenu que Madame [J] qui occupe le bien indivis post-communautaire, est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 4 juillet 2014 et ce jusqu’au jour du partage.
Le Marché Immobilier National dans le cadre d’un rapport d’expertise en évaluation immobilière le 17 décembre 2021 établissait la valeur locative du bien, en septembre 2014, à la somme de 1.606 €, ainsi qu’une valeur, en septembre 2021, à la somme de 1.491 €.
Il convient de retenir la valeur la plus proche du marché actuel, soit la somme de 1491 euros par mois.
En ce qui concerne le coefficient destiné à compenser la précarité de la jouissance de l’indivisaire, il convient de le fixer à 20 % au regard de la précarité de sa situation au titre de l’occupation du bien indivis.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [J] au profit de l’indivision entre le 1er juillet 2014 jusqu’au mois de janvier 2024 inclus comme suit :
1491 € x 80 % = 1192,8 x 115 mois = 137 172 euros.
Sur les récompenses
Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, c’est à dire dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux ou inversement.
Les récompenses dues par la communauté trouvent leur principe énoncé dans l’article 1433 du code civil qui dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Les récompenses dues à la communauté trouvent leur principe dans l’article 1437 du code civil qui dispose que toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Les règles présidant à l’évaluation des récompenses résultent de l’article 1469 du code civil : “ La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au
bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.”
Les récompenses constituent ainsi les éléments actifs ou passifs d’un compte unique et indivisible dont le reliquat, positif ou négatif pour l’époux concerné, est seul à être considéré pour la liquidation de la communauté.
L’excédent des comptes de récompense des époux en faveur de la communauté fait partie de la masse active indivise. L’excédent des comptes de récompense des époux en leur faveur fait partie de la masse passive indivise.
Sur les récompenses au profit des époux
A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d’une part l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part que des biens ou fonds propres ont bénéficié à la communauté.
Il en est ainsi chaque fois que des deniers propres ont été utilisés pour améliorer un bien commun. Sauf preuve contraire, il en est également ainsi lorsque la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Ainsi, il est admis que l’encaissement de deniers propres sur un compte uninominal ne suffit pas à fonder un droit à récompense à l’inverse de l’encaissement sur un compte-joint.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite une récompense à hauteur de 19.145,00 euros s’agissant d’une somme dont il aurait héritée de son père afin de financer la construction de la piscine semi-enterrée, l’installation de la climatisation et de travaux divers rattachés au domicile conjugal.
En réplique, Madame [J] indique que Monsieur [I] ne justifie pas qu’il ait utilisé ledit héritage pour l’achat de la piscine hors sol et le financement de la climatisation et estime en tout état de cause que ce financement s’il était démontré serait intégré dans la plus value de la maison.
Si le raisonnement de Madame [J] sur la plus-value est erroné, il convient en tout état de cause de constater que Monsieur [I] ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions relative à la récompense sollicitée, ne permettant pas de rapporter la preuve ni de l’existence de fonds personnels du requérant et ni surtout du lien de causalité avec l’ensemble des travaux évoqués.
Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de récompense.
Par ailleurs, Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui « payer la moitié de l’assurance habitation ainsi que la moitié de la taxe foncière depuis 2014, laquelle est fixée pour mémoire. »
Il convient de rappeler que par ordonnance de non-conciliation prononcée le 4 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a dit que Madame [J] devra payer les charges afférentes au logement familial, rappelant que les charges comprennent notamment les assurances (page 3 de l’ordonnance).
En revanche, il a été décidé que la taxe foncière serait partagée par moitié entre les parties.
Concernant les charges afférentes au logement familial, le juge aux affaires ne spécifie pas qu’elles seront assumées par l’épouse sous réserve de faire les comptes à la liquidation, ce qui signifie que Madame [J] ne peut prétendre à une récompense à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [I] rapporte la preuve qu’il a payé régulièrement la taxe foncière à Madame [J] et cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait payé seule la taxe foncière certaines années.
Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de récompense.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments de la présente décision, Maître [N] [C], Notaire à [Localité 15], sera désignée pour procéder aux opérations de partage conformément aux points relevés dans la présente décision, sous la surveillance d’un Juge commis.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Compte tenu de la désignation du notaire dans le cadre d’un partage complexe, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1469 du code civil ;
Déclare la demande de Monsieur [I] recevable eu égard aux formalité de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [I] et de Madame [J] ;
Fixe la valeur de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 17]) à la valeur vénale de 404.000 euros ;
Dit que l’actif de la communauté est constitué :
– du bien immobilier sis à [Adresse 17]) d’une valeur de 404 000 euros ;
– des biens meublants afférents au bien immeuble susvisé d’une valeur de 843 euros ;
Dit qu’il n’y a pas de passif de communauté ;
Déboute Monsieur [I] de sa demande relative à la désignation d’un commissaire priseur ;
Fixe l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [J] à la somme de 137 172 euros entre le 1er juillet 2014 et le mois de janvier 2024 inclus ;
Déboute Monsieur [I] de sa demande de récompense ;
Déboute Madame [J] de sa demande de récompense ;
Déboute Monsieur [I] de ses demandes plus amples ;
Désigne Maître [N] [C], Notaire à [Localité 15] pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage,
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Étend la mission de Maître [N] [C] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [I] et Madame [J], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet,
Ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 13] ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire devant le Juge commis à l’audience de mise en état électronique du 10 juin 2025 à 10h15 dans l’attente de l’établissement du projet d’acte liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Laisser un commentaire