Divorce et partage des biens : enjeux et procédures en question

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Divorce et partage des biens : enjeux et procédures en question

L’Essentiel : Mme [W] [J] et M. [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12]. De cette union sont nés deux enfants. Le 20 décembre 2023, Mme [W] [J] a assigné M. [F] [C] en divorce. Le 26 mars 2024, le juge a statué sur des mesures provisoires, attribuant la jouissance du logement à M. [F] [C]. Dans ses conclusions du 24 juin 2024, Mme [W] [J] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Le 8 octobre 2024, le juge a prononcé le divorce, ordonnant le partage amiable des intérêts patrimoniaux.

Contexte du mariage

Mme [W] [J] et M. [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [T] en 1988 et [K] en 1991.

Demande de divorce

Le 20 décembre 2023, Mme [W] [J] a assigné M. [F] [C] en divorce, sans préciser le fondement juridique de sa demande.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 26 mars 2024, le juge a statué sur les mesures provisoires, attribuant la jouissance du logement familial à M. [F] [C] et celle de certains véhicules à chaque époux.

Conclusions de Mme [W] [J]

Dans ses conclusions du 24 juin 2024, Mme [W] [J] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ainsi que des dispositions concernant la publication du jugement et le partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Conclusions de M. [F] [C]

Le 4 octobre 2024, M. [F] [C] a également demandé le divorce sur le même fondement, avec des demandes similaires concernant la mention du jugement et le partage de leur régime matrimonial.

Clôture de l’affaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, et le dossier a été déposé au greffe sans débats, conformément à l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [W] [J] et [F] [C], ordonnant la mention du jugement en marge de leurs actes de mariage et de naissance, et rappelant l’obligation de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Chaque partie a été condamnée à supporter la moitié des dépens, sans exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cet article stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif. »

Dans le cas présent, tant Mme [W] [J] que M. [F] [C] ont demandé le divorce en se fondant sur cet article, ce qui permet de constater que la demande de divorce est fondée sur la volonté des deux époux de mettre fin à leur union.

Il est important de noter que l’article 233 ne nécessite pas de preuve de faute ou de désaccord, ce qui simplifie la procédure de divorce.

En conséquence, le tribunal a prononcé le divorce en se basant sur cette disposition légale, confirmant ainsi la volonté des parties de se séparer.

Quelles sont les conséquences de la mention du jugement en marge des actes d’état civil ?

La mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil est régie par l’article 462 du Code civil, qui précise que :

« Les décisions de justice qui affectent l’état des personnes doivent être mentionnées en marge des actes de l’état civil. »

Dans cette affaire, le jugement de divorce a été ordonné pour être mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux.

Cette mention a pour effet de rendre public le changement de l’état civil des époux, ce qui est essentiel pour la transparence et la mise à jour des registres d’état civil.

Cela permet également d’informer les tiers de la situation matrimoniale des individus concernés, ce qui peut avoir des implications sur des questions telles que la capacité à contracter un nouveau mariage.

Quelles sont les obligations des époux concernant le partage de leurs intérêts patrimoniaux ?

Les obligations des époux concernant le partage de leurs intérêts patrimoniaux sont régies par les articles 1359 et suivants du Code civil. L’article 1359 stipule que :

« Les époux doivent procéder à un partage amiable de leurs biens. À défaut d’accord, le partage sera effectué par le juge. »

Dans cette affaire, le jugement rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Si les époux ne parviennent pas à un accord, ils devront se conformer aux dispositions des articles 1359 et suivants, qui prévoient les modalités de partage des biens en cas de désaccord.

Cela inclut la possibilité pour l’un des époux de demander au tribunal de procéder à un partage judiciaire, ce qui peut entraîner des délais et des frais supplémentaires.

Quelles sont les implications de l’absence d’exécution provisoire dans le jugement ?

L’absence d’exécution provisoire dans le jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que :

« L’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire des mesures édictées.

Cela signifie que les décisions prises par le tribunal ne seront pas mises en œuvre tant que le jugement n’est pas devenu définitif, ce qui peut avoir des conséquences sur la jouissance des biens et les obligations des époux pendant la période d’appel éventuel.

L’absence d’exécution provisoire peut également signifier que les époux doivent continuer à respecter les conditions de leur situation matrimoniale jusqu’à ce que le jugement soit définitif, ce qui peut engendrer des tensions ou des complications dans la gestion de leurs biens communs.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 19 Novembre 2024

N° RG 23/09419 –
N° Portalis DBYC-W-B7H-KW2F

Epoux [C]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [W], [X], [E] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [V] [U] [C]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LADROIT

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [J] et M. [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issues plusieurs enfants:

– [T] née le [Date naissance 2] 1988
– [K] née le [Date naissance 3] 1991.

Par acte d’huissier signifié le 20 décembre 2023, Mme [W] [J] a fait assigner M. [F] [C] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.

Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment :

– attribué la jouissance du logement familial à l’époux, à titre gratuit ;
– attribué la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] à Mme [J]
– attribué la jouissance des véhicules Volkswagen immatriculé [Immatriculation 10] et moto 717-BDP-35 à M. [F] [C].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [W] [J] demande à la juridiction de :

– Prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [C] et Madame [J] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
– Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun
– Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un
partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
– Dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil ;
– Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [F] [C] demande au tribunal de :

– Prononcer le divorce d’entre les époux [C]/[J] sur le fondement des
dispositions de l’article 233 du Code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de
mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux
– Renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
– Fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce ;
– Prononcer l’exécution provisoire des mesures édictées par l’article 1074-1 alinéa 2 du Code de Procédure civile à l’exclusion de toutes autres dispositions du jugement
– Condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres frais et dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.

Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 20 décembre 2023;

PRONONCE le divorce des époux [W] [J] et [F] [C] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

– Mme [W] [X] [E] [J] : le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 12] (35)

– M. [F] [V] [U] [C] : le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE


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