L’Essentiel : Mme [W] [J] et M. [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12]. De cette union sont nés deux enfants. Le 20 décembre 2023, Mme [W] [J] a assigné M. [F] [C] en divorce. Le 26 mars 2024, le juge a statué sur les mesures provisoires, attribuant la jouissance du logement familial à M. [F] [C]. Dans ses conclusions du 24 juin 2024, Mme [W] [J] a demandé le prononcé du divorce et un partage amiable. Le 8 octobre 2024, le juge a prononcé le divorce, ordonné la mention du jugement et rappelé l’obligation de partage amiable.
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Contexte du mariageMme [W] [J] et M. [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [T] en 1988 et [K] en 1991. Demande de divorceLe 20 décembre 2023, Mme [W] [J] a assigné M. [F] [C] en divorce, sans préciser le fondement juridique de sa demande. Ordonnance sur les mesures provisoiresLe 26 mars 2024, le juge a statué sur les mesures provisoires, attribuant la jouissance du logement familial à M. [F] [C] et celle de deux véhicules à M. [F] [C] et à Mme [W] [J]. Conclusions de Mme [W] [J]Dans ses conclusions du 24 juin 2024, Mme [W] [J] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, la publication du jugement, et un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, entre autres demandes. Conclusions de M. [F] [C]Le 4 octobre 2024, M. [F] [C] a également demandé le divorce sur le même fondement, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi qu’un partage amiable de leur régime matrimonial. Clôture de l’affaireL’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, et le dossier a été déposé au greffe sans débats, conformément à l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [W] [J] et [F] [C], ordonné la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, et rappelé l’obligation de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Chaque partie a été condamnée à supporter la moitié des dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif ». Cet article permet donc aux époux de mettre fin à leur union sans avoir à prouver une faute ou un manquement de l’autre partie. Il est important de noter que l’assignation en divorce a été faite sans indication de fondement juridique initialement, mais les deux parties ont finalement convenu de se baser sur cet article pour le prononcé du divorce. En conséquence, le juge a statué en se fondant sur cette disposition, permettant ainsi de respecter la volonté des époux de divorcer. Quelles sont les conséquences de la mention du jugement en marge des actes d’état civil ?La mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance est prévue par l’article 462 du Code civil, qui dispose que « le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ». Cette mention a pour effet de rendre public le fait que le mariage a été dissous, ce qui est essentiel pour la transparence des états civils. Elle permet également d’informer les tiers de la situation matrimoniale des époux, ce qui peut avoir des implications sur des questions de droits successoraux ou de nouvelles unions. Ainsi, le juge a ordonné cette mention pour se conformer à la législation en vigueur et assurer la clarté des situations juridiques des parties. Comment se déroule le partage des intérêts patrimoniaux après le divorce ?Le partage des intérêts patrimoniaux est régi par les articles 1359 et suivants du Code civil, qui stipulent que « les époux doivent procéder à un partage amiable de leurs biens ». En cas de désaccord, le partage peut être soumis à la juridiction compétente pour trancher les litiges. L’article 1360 précise que « le partage peut être amiable ou judiciaire », ce qui signifie que les époux ont la possibilité de convenir d’un partage à l’amiable, mais doivent également être prêts à recourir à la justice si nécessaire. Dans cette affaire, le juge a rappelé aux parties leur obligation de procéder à un partage amiable, tout en les avertissant qu’à défaut d’accord, elles devront se conformer aux dispositions légales pour régler leurs différends. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le cadre de ce jugement ?L’exécution provisoire est régie par l’article 1074-1 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner que certaines décisions soient exécutées immédiatement, même si elles peuvent faire l’objet d’un appel. Cependant, dans ce cas précis, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, ce qui signifie que les effets du jugement de divorce ne seront pas appliqués tant que les parties n’auront pas épuisé toutes les voies de recours. Cette décision peut avoir des conséquences sur la gestion des biens et des obligations des époux jusqu’à ce que le jugement devienne définitif. Il est donc crucial pour les parties de comprendre que, sans exécution provisoire, elles doivent continuer à respecter leurs obligations respectives jusqu’à ce que le jugement soit pleinement exécuté. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Novembre 2024
N° RG 23/09419 –
N° Portalis DBYC-W-B7H-KW2F
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W], [X], [E] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V] [U] [C]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LADROIT
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
Mme [W] [J] et M. [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issues plusieurs enfants:
– [T] née le [Date naissance 2] 1988
– [K] née le [Date naissance 3] 1991.
Par acte d’huissier signifié le 20 décembre 2023, Mme [W] [J] a fait assigner M. [F] [C] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment :
– attribué la jouissance du logement familial à l’époux, à titre gratuit ;
– attribué la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] à Mme [J]
– attribué la jouissance des véhicules Volkswagen immatriculé [Immatriculation 10] et moto 717-BDP-35 à M. [F] [C].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [W] [J] demande à la juridiction de :
– Prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [C] et Madame [J] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
– Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun
– Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un
partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
– Dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil ;
– Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [F] [C] demande au tribunal de :
– Prononcer le divorce d’entre les époux [C]/[J] sur le fondement des
dispositions de l’article 233 du Code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de
mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux
– Renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
– Fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce ;
– Prononcer l’exécution provisoire des mesures édictées par l’article 1074-1 alinéa 2 du Code de Procédure civile à l’exclusion de toutes autres dispositions du jugement
– Condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 20 décembre 2023;
PRONONCE le divorce des époux [W] [J] et [F] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
– Mme [W] [X] [E] [J] : le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 12] (35)
– M. [F] [V] [U] [C] : le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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