Inadéquation des critères d’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel sans activité réelle.

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Inadéquation des critères d’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel sans activité réelle.

L’Essentiel : Mme [O] [Y] a déposé une demande de surendettement le 1er mai 2024, mais celle-ci a été déclarée irrecevable par la commission le 26 juin, en raison de son statut de professionnelle indépendante. Après avoir sollicité un réexamen, elle a expliqué lors de l’audience du 21 octobre qu’elle n’avait jamais eu d’entreprise. Le tribunal, après avoir examiné sa situation financière, a jugé sa contestation recevable. En conclusion, il a infirmé la décision initiale et a déclaré Mme [Y] éligible à la procédure de surendettement, renvoyant son dossier pour examen.

Introduction de la demande de surendettement

Mme [O] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise le 1er mai 2024, souhaitant bénéficier de la procédure de surendettement.

Décision de la commission de surendettement

Le 26 juin 2024, la commission a déclaré la demande de Mme [Y] irrecevable, arguant qu’elle était inéligible en raison de son statut de professionnelle indépendante.

Notification de la décision

La décision a été notifiée à Mme [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée, reçue le 4 juillet 2024.

Demande de réexamen

Le 15 juillet 2024, Mme [O] [Y] a sollicité un réexamen de son dossier, affirmant ne pas posséder d’entreprise à son nom.

Audience et explications de Mme [Y]

Lors de l’audience du 21 octobre 2024, Mme [O] [Y] a précisé qu’elle n’avait jamais eu d’entreprise, mais qu’un homonyme en possédait une. Elle a également mentionné sa situation financière, ses revenus de 395 euros provenant de prestations sociales, et ses charges mensuelles.

Actualisation des créances

La Caisse d’Allocations Familiales a actualisé sa créance à 618,49 euros, tandis que Mme [M] a mis à jour la sienne à 9526,86 euros au 7 octobre 2024.

Délibération et décision finale

L’affaire a été mise en délibéré pour le 25 novembre 2024, où le tribunal a statué sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y] et sur sa situation de surendettement.

Analyse de la recevabilité

Le tribunal a jugé que la contestation de Mme [Y] était recevable et a examiné sa situation financière, concluant qu’elle n’avait jamais exercé d’activité libérale et qu’elle était en situation de surendettement.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a infirmé la décision de la commission de surendettement, déclarant Mme [O] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyant son dossier pour examen. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de la situation de surendettement selon le Code de la consommation ?

La situation de surendettement des personnes physiques est définie par l’article L711-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que :

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »

Cette définition implique que pour qu’une personne soit considérée en situation de surendettement, elle doit démontrer qu’elle ne peut pas régler ses dettes, ce qui est une condition essentielle pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est important de noter que la bonne foi du débiteur est également un critère déterminant. Cela signifie que le débiteur doit agir de manière honnête et transparente dans la gestion de ses finances.

Quelles sont les conditions d’inéligibilité à la procédure de surendettement selon le Code de la consommation ?

L’article L711-3 du Code de la consommation précise les conditions d’inéligibilité à la procédure de surendettement. Il indique que :

« La procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »

Cela signifie que les personnes ayant le statut de professionnel, comme les auto-entrepreneurs, ne peuvent pas bénéficier de cette procédure.

Dans le cas de Mme [O] [Y], la commission de surendettement a initialement déclaré sa demande irrecevable en raison de sa qualité d’entrepreneur individuel, ce qui est conforme à cette disposition légale.

Comment la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 impacte-t-elle la définition de l’entrepreneur individuel ?

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a introduit un nouveau statut pour l’entrepreneur individuel, défini dans l’article L. 526-22 du Code de commerce. Cet article stipule que :

« L’entrepreneur individuel est la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. »

Cette définition élargit le cadre juridique de l’entrepreneur individuel, mais elle maintient également la distinction entre les patrimoines professionnel et personnel.

Ainsi, selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement doit être examinée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et des dettes exigibles, ce qui est crucial pour déterminer l’éligibilité à la procédure de surendettement.

Quelles sont les conséquences de la décision du Tribunal Judiciaire concernant la recevabilité de Mme [O] [Y] ?

Le Tribunal Judiciaire a déclaré Mme [O] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, ce qui a plusieurs conséquences.

Tout d’abord, cela signifie que la décision de la commission de surendettement du Val d’Oise, qui avait déclaré sa demande irrecevable, a été infirmée.

Le Tribunal a également renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour un nouvel examen de sa situation, ce qui implique que Mme [O] [Y] pourra bénéficier d’une évaluation de ses dettes et de ses capacités de remboursement.

Enfin, la décision est immédiatement exécutoire, ce qui signifie qu’elle prend effet sans délai, permettant ainsi à Mme [O] [Y] de commencer le processus de surendettement sans attendre.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 10]

N° RG 24/00389 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5EN

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [O] [Y]

Débiteur(s), trice(s) :
[Y] [O]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 25 novembre 2024

DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
CAF du VAL D’OISE
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,
représentée par Me LEDAIN, non présent

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l’audience de plaidoirie, Christelle FLIS greffière à l’audience de délibérés

DÉBATS :

Audience publique du : 21 octobre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [O] [Y] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er mai 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 26 juin 2024 en raison du fait qu’elle était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnelle indépendante par saisie directe de la commission.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2024.

Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 15 juillet 2024, Mme [O] [Y] sollicite que son dossier soit déclaré recevable car elle n’a pas d’entreprise à son nom.

Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.

Mme [O] [Y] a expliqué qu’elle n’a jamais possédé d’entreprise mais qu’un homonyme existait qui en possédait une. Elle est en formation qui doit lui permettre d’obtenir un contrat à durée déterminée auprès des Aéroports de [Localité 9] ; actuellement elle perçoit des prestations sociales de 395 euros. Elle a deux enfants à charge et elle règle un loyer de 264 euros, une fois les différentes aides déduites.

La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé sa créance par courrier à la somme de 129,99 euros de prêt action sociale et de 488,50 euros d’indus de pension alimentaire.

Madame [M], représentée par son conseil, ont actualisé leur créance à la somme de 9526,86 euros au 7 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y]

La contestation de Mme [Y] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de Mme [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de MME [Y] irrecevable en raison de sa qualité d’entrepreneur individuel en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.

Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).

Il ressort des éléments apportés à l’audience que Mme [O] [Y] n’a jamais exercé aucune fonction à titre libéral.

Selon l’état déclaré des dettes au 16 juillet 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 20870,76 euros ayant des revenus de 1837 euros et des charges de 2163 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro.

Avec les actualisations de créances de la Caisse d’allocations Familiales et de Mme [M], le montant de son endettement est dorénavant de 10145,35 euros.

Actuellement ses revenus sont de 1031, 68 euros au mois de septembre 2024 et ses charges sont équivalents à celles retenues par la commission.

Elle est âgée de 36 ans avec deux enfants à charge.

En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la commission de surendettement et de déclarer Mme [O] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Mme [O] [Y] à l’encontre de la décision du 26 juin 2024 de la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;

INFIRME la décision du 26 juin 2024 ;

DECLARE Mme [O] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 25 novembre 2024 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE


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