L’Essentiel : Le mariage des époux a été célébré le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 11], sous un régime de séparation de biens. Ils ont eu trois enfants, désormais majeurs. Le 15 décembre 2020, l’épouse a déposé une requête en divorce, suivie d’une ordonnance de non-conciliation en juin 2021. L’épouse demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tandis que l’époux réclame une prestation compensatoire. Le juge a prononcé le divorce et a fixé une contribution mensuelle de 350 euros pour l’entretien de l’enfant [H], tout en partageant les frais engagés d’un commun accord.
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Contexte du mariageLes époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à la mairie du [Localité 11], sous un régime de séparation de biens établi par un acte notarié le 16 novembre 1995. Ils ont eu trois enfants, désormais majeurs, nés respectivement en 1996, 1999 et 2004. Demande de divorceLe 15 décembre 2020, l’épouse a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales de Paris. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 juin 2021, permettant aux époux d’introduire l’instance en divorce. L’épouse a ensuite assigné son époux en divorce par acte du 4 novembre 2022. Arguments des partiesL’épouse demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et formule des demandes financières concernant les enfants. L’époux, quant à lui, réclame une prestation compensatoire et propose des arrangements relatifs aux enfants majeurs. Procédure judiciaireL’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, mise en délibéré au 19 novembre 2024. Les débats se sont tenus hors la présence du public. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [A] et Madame [I]-[P]. Il a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux, ainsi que la révocation des avantages matrimoniaux. Dispositions financières et parentalesLe juge a fixé une contribution mensuelle de 350 euros pour l’entretien de l’enfant [H], à verser directement. Monsieur [A] est également tenu de régler l’intégralité de l’abonnement téléphonique de [F]. Les frais engagés d’un commun accord seront partagés également entre les parents. Conclusion de la décisionLe juge a débouté les parties de toutes autres demandes et a décidé qu’il n’y aurait pas d’exécution provisoire du divorce, sauf pour les mesures relatives aux enfants. Les dépens seront à la charge de Madame [P]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cela signifie qu’il doit y avoir une rupture durable des relations entre les époux, ce qui peut être prouvé par des éléments tels que la séparation de fait ou des comportements incompatibles. L’article 238 précise que : « L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. » Dans le cas présent, l’épouse a déposé une requête en divorce le 15 décembre 2020, et l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 juin 2021, ce qui permet de considérer que les conditions pour le prononcé du divorce sont remplies. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial et les avantages matrimoniaux ?Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial et les avantages matrimoniaux sont régies par l’article 262 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. » Cela signifie que tous les effets du mariage, y compris les avantages matrimoniaux, prennent fin avec le prononcé du divorce. En outre, l’article 262-1 précise que : « Les dispositions à cause de mort consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoquées de plein droit. » Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que les avantages matrimoniaux sont révoqués, ce qui signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des dispositions qui leur étaient accordées pendant leur mariage. Comment sont déterminées les contributions à l’entretien des enfants après le divorce ?La détermination des contributions à l’entretien des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil. Cet article stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. » Dans le jugement, il est précisé que la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant [H] est fixée à 350 euros, ce qui est conforme à l’obligation des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. De plus, l’article 373-2-2 du Code civil indique que : « La contribution à l’entretien des enfants peut être révisée en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation. » Le jugement prévoit également une réévaluation automatique de la contribution à partir du 1er janvier 2026, en fonction de l’indice INSEE, ce qui respecte les dispositions légales en matière de révision des contributions. Quelles sont les modalités de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux après le divorce ?Les modalités de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux sont régies par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1359 stipule que : « Les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. » Le jugement renvoie les parties à procéder à ces opérations amiablement, ce qui est conforme à la législation en vigueur. En cas de litige, l’article 1360 précise que : « Les parties peuvent saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. » Cela signifie que si les époux ne parviennent pas à un accord amiable, ils peuvent demander l’intervention du juge pour trancher les différends relatifs à la liquidation de leurs biens. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/39281 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJP
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I]-[P] [G] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Me Bernard-Claude LEFEBVRE, Avocat, #R0031
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Emilie LARTIGUE, Avocat, #E0687
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 11], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens reçu par acte notarié du 16 novembre 1995.
Trois enfants sont issues de cette union, aujourd’hui majeures :
– [Y], [B], [R] [N] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12],
– [F], [S], [I] [N] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12],
– [H], [O], [X] [N] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13].
Le 15 décembre 2020, l’épouse a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales de Paris.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 9 juin 2021 autorisant les époux à introduire l’instance en divorce.
Par acte du 04 novembre 2022, l’épouse a assigné son époux en divorce.
L’épouse sollicite notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et formule des demandes financières relatives aux enfants. L’époux de son côté sollicite que la demanderesse lui verse une prestation compensatoire et formule également des propositions s’agissant des enfants majeures.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [A], [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (94)
Et
Madame [I]-[P] [G]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10] (92),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 11],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 juin 2021,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien de [H] [N] à la somme de 350 euros, directement entre ses mains avant le 05 de chaque mois, n’y ayant dès lors pas lieu à l’intermédiation financière, et CONDAMNE en tant que de besoin le père à la verser à l’enfant ;
DIT que Monsieur [A] [N] réglera l’intégralité de l’abonnement téléphonique de [F] [N], et en tant que de besoin l’y CONDAMNE,
DIT que tous autres frais décidés d’un commun accord préalable avant d’être engagés, seront supportés par moitié par chacun des parents,
DIT que la contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [P] [G].
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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