L’Essentiel : Le 5 décembre 2020, Mme [H] [M] [P] a chuté dans le magasin HYPERMARCHE CARREFOUR à [Localité 12], entraînant son hospitalisation jusqu’au 7 décembre. À son arrivée, elle présentait un déficit hémicorporel gauche et des symptômes post-traumatiques. En juillet 2021, un juge a ordonné une expertise et condamné Carrefour à verser une provision de 5 000 €. Mme [H] [M] [P] a ensuite réclamé 728 928,90 € d’indemnisation. Cependant, le tribunal a débouté toutes ses demandes, ainsi que celles de la CPAM, la condamnant à supporter les dépens de la procédure.
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Contexte de l’accidentLe 5 décembre 2020, Mme [H] [M] [P] a subi une chute dans le magasin HYPERMARCHE CARREFOUR à [Localité 12] alors qu’elle faisait des courses. Suite à cet incident, elle a été transportée aux urgences du CHU PASTEUR, où elle est restée hospitalisée jusqu’au 7 décembre 2020. État de santé de la victimeÀ son arrivée à l’hôpital, Mme [H] [M] [P] a présenté un déficit hémicorporel gauche, tant moteur que sensitif, sans anomalies radiologiques. Son état a été qualifié de post-traumatique, avec des symptômes tels que des cervicalgies et des céphalées. Procédures judiciaires et expertisesLe 22 juillet 2021, un juge de référés a ordonné une expertise et a condamné la société CARREFOUR à verser une provision de 5 000 € à Mme [H] [M] [P]. L’expert a rendu son rapport le 31 mars 2022. Par la suite, Mme [H] [M] [P] a assigné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE pour obtenir une indemnisation de son préjudice. Demandes de Mme [H] [M] [P]Dans ses conclusions du 30 août 2024, Mme [H] [M] [P] a réclamé un total de 728 928,90 € d’indemnisation, ainsi que des intérêts et des frais d’avocat. Elle a également demandé l’écartement d’une note technique d’analyse présentée par un expert. Réponses des défendeursLes défendeurs, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE, ont demandé le rejet des demandes de Mme [H] [M] [P] et ont sollicité une condamnation de cette dernière à payer des frais irrépétibles. L’ONIAM a également demandé à être débouté de toutes les demandes à son encontre. Position de la CPAMLa CPAM du Var a demandé la condamnation solidaire des défendeurs pour le remboursement de ses dépenses de santé, mais n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la responsabilité de la société Carrefour. Décision du tribunalLe tribunal a débouté Mme [H] [M] [P] de toutes ses demandes contre la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, la société XL INSURANCE COMPANY SE et l’ONIAM. La CPAM a également été déboutée de ses demandes. Mme [H] [M] [P] a été condamnée à supporter les dépens de la procédure, et l’exécution provisoire du jugement a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la responsabilité du magasin Carrefour HypermarchéLa responsabilité de l’exploitant d’un magasin peut être engagée en vertu de l’article 1242, alinéa 1 du Code civil, qui stipule : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. » Dans le cas présent, Mme [H] [M] [P] allègue que sa chute est due à un sol glissant, prétendument causé par du gel hydroalcoolique. Cependant, il incombe à la victime de prouver que la chose à l’origine du dommage était dans un état anormal ou dangereux. Les éléments de preuve fournis par Mme [H] [M] [P] ne démontrent pas clairement que le sol était glissant au moment de l’accident. Ainsi, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, qui impose à la partie qui allègue un fait de le prouver, la responsabilité de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne peut être engagée. Sur la responsabilité de l’ONIAML’article L 1142-1 II du Code de la santé publique précise : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient… » Pour que l’ONIAM soit responsable, il faut prouver qu’il y a eu un accident médical non fautif, directement imputable à des actes de soins, et que cet accident a eu des conséquences anormales sur l’état de santé du patient. Dans cette affaire, Mme [H] [M] [P] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que ses préjudices résultent d’un accident médical au sens de cet article. Par conséquent, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM. Sur les demandes de la CPAM du VarLa CPAM du Var, agissant par voie d’action subrogatoire, doit prouver la responsabilité de la société Carrefour pour obtenir le remboursement de ses débours. L’article 768 du Code de procédure civile stipule : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée… » En l’espèce, la CPAM se limite à chiffrer ses demandes sans articuler de moyens juridiques ou factuels pour établir la responsabilité de Carrefour. Ainsi, faute de preuve de la responsabilité, la CPAM sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses demandes doit supporter les dépens. Dans ce cas, Mme [H] [M] [P] ayant perdu son affaire, elle devra supporter l’ensemble des dépens de la procédure. De plus, l’équité ne justifie pas une condamnation de Mme [H] [M] [P] au titre des frais irrépétibles, et les demandes reconventionnelles de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES seront également déboutées. L’exécution provisoire du jugement sera maintenue, conformément aux dispositions applicables. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [M] [P] veuve [M] c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, CPAM DU VAR, Société CARREFOUR HYPERMARCHÉ, Société CARREFOUR HYPERMARCHÉ, Organisme ONIAM
MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/01330 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2NH
Grosse délivrée à
Me Julie BRAU VANOT
, Me Mina SARWARY
, la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [H] [M] [P] veuve [M]
[Adresse 6]
[Localité 12] FRANCE
représentée par Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDERESSES:
Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l’intermédiaire de la succursale française [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société CARREFOUR HYPERMARCHÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12] FRANCE
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Société CARREFOUR HYPERMARCHÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Organisme ONIAM ( Office National des Infections Iatrogenes et des Accidents Médicaux)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Le 5 décembre 2020 à [Localité 12], [Adresse 1], Mme [H] [M] [P] a été victime d’une chute, de sa hauteur, au sein de la société HYPERMARCHE CARREFOUR, alors qu’elle effectuait des achats.
Suite à cette chute, Mme [H] [M] [P] a été transportée par les sapeurs pompiers au service des urgences du CHU PASTEUR, où elle est restée jusqu’au 7 décembre 2020, retour à son domicile.
Selon les constatations médicales initiales, Mme [H] [M] [P] a présenté un déficit hémicorporel gauche à la fois moteur et sensitif, sans anomalie radiologique.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2021, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [V] [S] pour procéder à une expertise et a condamné la société CARREFOUR à payer à Mme [H] [M] [P] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 31 mars 2022.
Par actes délivrés les 28, 29 mars et 7 avril 2023, Mme [H] [M] [P] a assigné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes et l’ONIAM devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Mme [H] [M] [P] demande au Tribunal :
– un total de réclamations indemnitaires de 728 928, 90 €, avec doublement des intérêts au taux légal, à compter du 30 octobre 2022,
– voir ordonner la capitalisation des intérêts,
– de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE et l’ONIAM à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître SARWARY, avocat,
– voir écarter des débats la “ note technique d’analyse sur pièce “ du Dr [D],
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent du Tribunal de :
– débouter Mme [H] [M] [P] de ses demandes de condamnations drigées à leur encontre,
– débouter la CPAM de ses demandes de condamnations dirigées à leur encontre,
– condamner Mme [H] [M] [P] à leur payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance,
– rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, l’ONIAM sollicite de voir juger que les lésions de Mme [H] [M] [P] sont directement imputables à sa chute dans le magasin Carrefour, que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies, et la voir débouter de toutes ses demandes à son égard, et rejeter toute autre demande.
Dans ses conclusions notifiées le 4 avril 2024, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes sollicite la condamnation in solidum de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer les sommes de :
88 790,25 € au titre du poste dépenses de santé actuelles, outre intérêts légaux à compter du 4 avril 2024 et capitalisation annuelle,264 854,70 € au titre du poste dépenses de santé futures, outre intérêts légaux à compter du 4 avril 2024 et capitalisation annuelle,1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,voir maintenir l’exécution provisoire,condamner in solidum la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Sur la responsabilité du magasin Carrefour Hypermarché :
Il résulte de la lettre de liaison en date du 7 décembre 2020 émanant du CHU de [Localité 12] que Mme [H] [M] [P] a été ” hospitalisée pour déficit hémicorpoprel gauche post traumatique : 3/5 au MS et 4/5 au MG avec déficit sensitif hémicorporel gauche sans anomalie radiologique retrouvée.
Patiente qui a fait une chute mécanique de sa hauteur , avec traumatisme crânien, cervical et du bassin avec perte de connaissance le 5/12.
Après sa chute, elle a présenté un déficit sensitivo moteur de l’hémicorps gauche.
Elle aurait glissé ce matin dans un magasin vers 10 H avec chute de TC + PC. La patiente aurait réussi ensuite à se verticaliser seule.Dans les suites, la patiente est transférée aux urgences par les SP.
Elle se plaint de nausées sans vomissements.
A son arrivée:
Patiente présente des cervicalgiées, céphalées occipital. Hémiparésie gauche avec déficit moteur dans les membres inférieurs côté à 3/5en proximal et distal.Déficit moteur membre supérieur côté à 3/5 aussi en proximal et distal,Paralysie faciale droite avec déviation de la bouche à droite,RCP indifférencié bilatéral, Pas de douleur à la palpation des 4 membres sans déformation.
Réalisation de TDM cérébral et TSAO, IRM cérébral et cervical sans lésions traumatiques.”
Mme [H] [M] [P] recherche la responsabilité de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE, et leur condamnation in solidum sur le terrain de l’obligation de sécurité de résultat.
La responsabilité de l’exploitant dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242, al 1 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale , ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
Si l’article L 421-3 du code de la consommation édicte au profit du consommateur une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle.
Aux termes des dispositions de l’article 1242 al 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Au soutien de sa demande, Mme [H] [M] [P] allègue que l’obligation à réparation de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE est acquise en ce que c’est en raison d’un sol glissant sur lequel était répandu du gel hydro alcoolique, qu’elle a chuté dans le rayon du dit magasin.
S’agissant d’une chose inerte, il appartient à Mme [H] [M] [P] de prouver le comportement anormal, la position anormale, le caractère dangereux ou le mauvais état de cette chose, à l’origine du dommage subi.
Mme [H] [M] [P] produit, à l’appui de cette prétention, quatre pièces :
Courrier en date du 29 décembre 2012 , à elle adressé par M. [X], chef de secteur sécurité au sein du magasin CARREFOUR LINGOSTIERE, « faisant suite à l’établissement d’un constat relatif à l’accident dont elle a été victime ». Le constat d’accident n’est pas produit.Courrier du 14 janvier 2021 de la SAS DIOT, société de courtage d’assurances conseil de Carrefour Hypermarchés lequel lui transmet un numéro de dossier et lui demande de lui verser un certain nombre de documents, afin de lui permettre de procéder à l’évaluation de son préjudice corporel sous toutes réserves d’imputabilité.Courrier officiel contenant proposition d’offre à hauteur de 29 065,50 € lequel a vocation à trouver un terrain d’entente et mettre fin au litige afin d’éviter une phase contentieuse, ce qui ne contient pas reconnaissance de responsabilité par son expéditeurCompte rendu d’intervention des pompiers en date du 5 décembre 2020 qui fait état de : « féminin 70 ans, blessé jambe suite chute à l’infirmerie ; victime ayant fait une chute de sa hauteur se plaignant d’une douleur aux cervicales , pose d’un collier cervical, plus matelas à dépression. »
Il résulte de ces quatre pièces, outre la fiche de liaison du CHU reprise plus haut, que si la chute de Mme [H] [M] [P], âgée de 70 ans et présentant un état antérieur cerviarthrosique, au sein d’un rayon dans le magasin Carrefour Lingostière est incontestable, les circonstances de cette chute ne sont pas déterminées et la preuve de la nature glissante du sol alléguée par la victime, du fait de gel hydro alcolique répandu sur ce dernier, qui serait à l’origine de la chute, n’est absolument pas rapportée.
En conséquence, et en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse du lien de causalité directe entre la chute et les préjudices, la position glissante, anormale ou dangereuse du sol, à l’origine de cette chute n’étant pas rapportée , la responsabilité de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE n’est pas engagée et Mme [H] [M] [P] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
Sur la responsabilité de l’ONIAM :
L’article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose :
« II – Lorsque la responsabilité d’un professionnel , d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de disgnostic, ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évoilution de celui-ci… »
Aux termes de cet article, un patient, ou ses ayants droit peuvent prétendre à l’indemnisation d’un accident médical, au titre de la solidarité nationale, sous quatre conditions cumulatives :
s’il y a eu accident médical non fautif,si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé , comme de l’évolution prévisible de celui-ci, si cet accident a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
Par ailleurs, l’article 768 du code de procédure civile énonce :
« les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure , une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. «
En l’espèce, Mme [H] [M] [P] sollicite la condamnation « solidaire » de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE ET de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices.
Cependant, elle n’articule aucun moyen , ne fait valoir aucun fondement, ni ne fait valoir le moindre commencement de preuve au soutien de cette prétention, et ainsi ne motive ni en fait, ni en droit cette demande.
Elle ne rapporte notamment pas la preuve de ce que son dommage répond aux conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale.
Elle ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de cet organisme.
Sur les demandes de la CPAM du Var :
La CPAM du VAR exerçant une action subrogatoire, la charge de la preuve de la responsabilité de la société Carrefour lui incombe en qualité de demanderesse au remboursement de ses débours actuels et futurs.
En l’espèce , et contrairement aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile précité, elle se contente de chiffrer ses prétentions indemnitaires sans articuler aucun moyen au soutien de sa demande de reconnaissance de responsabilité de la société Carrefour.
En tout état de cause, cette responsabilité n’étant pas démontrée, pas plus par la victime que par la CPAM, cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Mme [H] [M] [P] succombant en ses demandes, elle supportera les entiers dépens de cette procédure .
L’équité ne justifie pas la condamnation de Mme [H] [M] [P] à une quelconque condamnation au titre des frais irrépétibles.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE seront déboutées de cette demande reconventionnelle.
L’exécution provisoire , de droit, ne sera pas écartée.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [M] [P] de l’ensemble de ses demandes de condamnation articulées à l’encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE,
DEBOUTE Mme [H] [M] [P] de l’ensemble de ses demandes de condamnation articulées à l’encontre de l’ONIAM,
DEBOUTE la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes articulées à l’encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE,
CONDAMNE Mme [H] [M] [P], à supporter les entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes de condamnation de Mme [H] [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MAINTIENT l’exécution provisoire du présent jugement.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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