L’Essentiel : Le 19 novembre 2024, le tribunal a statué sur la paternité de l’enfant [S] [Z]. Il a déclaré que M. [B] n’était pas le père et a annulé sa reconnaissance. En revanche, M. [V] a été reconnu comme le père de l’enfant, suite à un rapport d’expertise indiquant une probabilité de paternité supérieure à 99,9999 %. Cette décision a été inscrite en marge des actes d’état civil. Les dépens ont été attribués à M. [B] et M. [V]. Cette affaire souligne l’importance des preuves scientifiques dans les contestations de paternité.
|
Inscription de l’enfant et reconnaissance de paternitéLe 26 avril 2010, l’enfant [S] [Z] a été inscrite à l’état civil comme étant née le [Date naissance 3] 2010 de [F] [B] et d'[N] [Z], qui l’ont reconnue conjointement le 15 mars 2010. [F] [B] est né en 1988 à [Localité 12] et [N] [Z] en 1984 à [Localité 13] (Sénégal). Assignation en contestation de paternitéLe 31 mai 2021, Mme [Z] a assigné M. [B] devant le tribunal pour contester sa paternité. L’affaire a été radiée en janvier 2022, puis rétablie à la demande de Mme [Z]. Jugement du tribunalLe 17 octobre 2023, le tribunal a reçu M. [C] [V] en intervention volontaire, a déclaré Mme [Z] recevable dans son action et a ordonné une expertise pour déterminer la paternité de M. [B] et de M. [V]. Le tribunal a suspendu le jugement jusqu’à la remise du rapport d’expertise. Rapport d’expertiseLe 11 mars 2024, l’expert a déposé son rapport, indiquant que M. [B] ne s’était pas présenté et que la probabilité de paternité de M. [V] était supérieure à 99,9999 %. Demandes de Mme [Z] et de M. [V]Dans ses conclusions, Mme [Z] a demandé au tribunal de reconnaître M. [V] comme le père de [S] et d’annuler la reconnaissance de M. [B]. M. [V] a également demandé à être reconnu comme le père et a soutenu les demandes de Mme [Z]. Rôle de l’administrateur ad hocMme [Y], administrateur ad hoc de l’enfant, a également demandé au tribunal d’annuler la reconnaissance de M. [B] et de déclarer M. [V] comme le père de [S]. Elle a souligné que l’enfant pensait que M. [V] était son vrai père. Absence de M. [B] et observations du ministère publicM. [B] n’a pas constitué avocat malgré son assignation. Le ministère public n’a pas formulé d’observations sur l’affaire. Décision du tribunalLe 19 novembre 2024, le tribunal a déclaré que M. [B] n’était pas le père de [S] et a annulé sa reconnaissance. Il a reconnu M. [V] comme le père de l’enfant et a ordonné la mention de cette décision en marge des actes d’état civil. Les dépens ont été mis à la charge de M. [B] et de M. [V]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de contestation de paternité en droit français ?La contestation de paternité en droit français est régie par les articles 316 et suivants du Code civil. L’article 316 stipule que « l’action en contestation de paternité peut être exercée par l’enfant, par le père ou par la mère ». Cette action doit être intentée dans un délai de 10 ans à compter de la reconnaissance de l’enfant, conformément à l’article 317 du même code, qui précise que « l’action en contestation de paternité est soumise à un délai de prescription de dix ans ». Il est également important de noter que l’article 318 du Code civil énonce que « la filiation paternelle peut être contestée par l’enfant, le père ou la mère, lorsque la reconnaissance a été faite par un homme qui n’est pas le père biologique ». Dans le cas présent, Mme [Z] a exercé son droit de contester la paternité de M. [B] en tant que mère de l’enfant, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quelles sont les conditions de la possession d’état en matière de filiation ?La possession d’état est un concept juridique qui se réfère à la manière dont une personne est perçue dans ses relations familiales. Selon l’article 311-1 du Code civil, « la possession d’état est la situation dans laquelle une personne se trouve en raison de l’exercice d’un droit de filiation ». Pour qu’il y ait possession d’état, il faut que cette situation soit « publique, paisible, continue et non équivoque », comme le précise l’article 311-2. Dans le cas présent, Mme [Z] soutient que M. [B] n’a jamais exercé de rôle paternel auprès de [S], ce qui remet en question la possession d’état. L’absence de participation de M. [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ainsi que le fait qu’il conteste sa paternité, sont des éléments qui peuvent être interprétés comme une absence de possession d’état. Quel est le rôle de l’expertise génétique dans la contestation de paternité ?L’expertise génétique joue un rôle crucial dans les affaires de contestation de paternité. Selon l’article 16-11 du Code civil, « toute personne a droit au respect de son identité, ce qui inclut le droit de connaître ses origines ». L’expertise permet de déterminer avec un haut degré de certitude la filiation biologique entre un enfant et un prétendu père. Dans le cas présent, l’expert a conclu que M. [V] avait plus de 99,9999 % de chances d’être le père de [S], ce qui constitue une preuve scientifique forte en faveur de la demande de Mme [Z]. L’article 16-12 du Code civil précise que « les résultats de l’expertise peuvent être utilisés pour établir ou contester la filiation ». Ainsi, les résultats de l’expertise sont déterminants pour le tribunal dans sa décision concernant la paternité. Quelles sont les conséquences juridiques de l’annulation de la reconnaissance de paternité ?L’annulation de la reconnaissance de paternité a des conséquences juridiques significatives. Selon l’article 316-1 du Code civil, « l’annulation de la reconnaissance de paternité entraîne la disparition des effets de cette reconnaissance ». Cela signifie que l’enfant ne sera plus considéré comme l’enfant de la personne qui a reconnu sa paternité, ce qui affecte les droits et obligations qui en découlent, notamment en matière de succession et de droits alimentaires. Dans le cas présent, le tribunal a annulé la reconnaissance de M. [B] en tant que père de [S], ce qui implique que M. [B] ne pourra plus revendiquer des droits paternels sur l’enfant, et que les obligations qui lui incombaient, telles que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ne s’appliqueront plus. Comment se déroule la mention des décisions judiciaires en marge des actes d’état civil ?La mention des décisions judiciaires en marge des actes d’état civil est régie par l’article 471 du Code civil, qui stipule que « les décisions de justice qui affectent l’état civil doivent être mentionnées en marge des actes concernés ». Cette mention a pour but d’assurer la transparence et la mise à jour des informations relatives à l’état civil des personnes. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné la mention de ses décisions en marge de l’acte de naissance de [S] et de l’acte de reconnaissance de M. [B]. Cela signifie que toute personne consultant ces actes d’état civil sera informée des modifications apportées par le jugement, garantissant ainsi que l’état civil reflète fidèlement la réalité juridique de la filiation de l’enfant. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/32778 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCMW
SC
N° MINUTE :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [S] [Z] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Samba THIAM, avocat au barreau de Paris #C1235
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représenté
PARTIES INTERVENANTES
Madame [D] [Y]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [S] [Z] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Léa BELINE substituant Me Carole SULLI, avocats au barreau de Paris #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048561 du 24/11/2021accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Abibatou SAMB, avocat au barreau de Paris #E0902
Décision du 19 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/32778 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCMW
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 avril 2010, l’enfant [S] [Z] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 19] comme étant née le [Date naissance 3] 2010 de [F] [B], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) et d'[N] [Z], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Sénégal), qui l’ont reconnue conjointement le 15 mars 2010 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18].
Par acte d’huissier de justice délivré le 31 mai 2021 à M. [B], de nationalité française, Mme [Z], de nationalité française, a fait assigner ce dernier devant ce tribunal aux fins de contestation de sa paternité.
L’affaire a été radiée par ordonnance en date du 18 janvier 2022 puis rétablie à la demande de Mme [Z].
Par jugement mixte du 17 octobre 2023, le tribunal, faisant application de la loi française, a :
– reçu M. [C] [V] en son intervention volontaire ;
– écarté des débats les dernières conclusions de Mme [Z] ;
– déclaré Mme [Z] recevable en son action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
– ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l'[11] [Localité 16] [11], avec pour mission de procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire au résultat de cet examen :
– si M. [B] peut ou non être le père de [S], et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier
– si M. [V] peut ou non être le père de [S], et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
– sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
– réservé les dépens.
Le 11 mars 2024, l’expert a déposé son rapport daté du 6 mars 2024, aux termes duquel il indique que M. [B] ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise et que la probabilité de paternité de M. [V] à l’égard de [S] est supérieure à 99,9999 %.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 23 septembre 2024 par la voie électronique et signifiées au défendeur non constitué le 17 juin 2024, Mme [Z] demande au tribunal de :
– la recevoir, en sa qualité de représentante légale de son enfant [S], en ses demandes et de l’y dire bien fondée ;
– constater l’absence de possession d’état de père de M. [B] sur [S] ;
– juger que [S] n’est pas l’enfant de M. [B] ;
– annuler la reconnaissance de l’enfant établie le 15 mars 2010 à la mairie de [Localité 18] par M. [B] ;
– juger que M. [V] est le père de [S] ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 26 avril 2010 sous le n°1148 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 19] ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’elle a donné naissance à [S] le [Date naissance 3] 2010 ; que cette dernière a été reconnue de manière conjointe par elle-même et M. [B] le 15 mars 2010 à la mairie de [Localité 18] ; que pendant la période légale de conception, elle a entretenu une relation amoureuse avec M. [B] mais qu’au cours de cette même période, elle a effectué un déplacement à [Localité 13] (Sénégal) au cours duquel elle a rencontré M. [V] avec lequel elle a eu une relation passagère ; qu’au fil des années, l’enfant a développé des traits de ressemblance avec M. [V] ; qu’elle s’est séparée de M. [B] et s’est mise en couple avec M. [V]. Elle ajoute que depuis la naissance de [S], M. [B] ne s’est jamais impliqué dans son entretien et son éducation ; qu’elle s’est mariée avec M. [V] le [Date mariage 1] 2017 au Sénégal ; que de leur union, sont nés deux autres enfants, [R] et [E] [V] ; que depuis le 8 août 2017, par le biais du regroupement familial, M. [V] l’a rejointe à [Localité 17] où ils vivent désormais avec les trois enfants.
Elle ajoute que la reconnaissance de l’enfant effectuée le 15 mars 2010 n’est corroborée par aucune possession d’état ; que depuis la naissance de l’enfant, M. [B] n’a jamais participé aux frais d’entretien et d’éducation ni agi en tant père sur le plan affectif ; que depuis la séparation du couple survenue quelques mois après la naissance, M. [B] conteste ouvertement sa paternité ; que les caractères public, paisible, continu et non équivoque de la possession d’état ne sont ainsi pas remplis ; qu’en revanche, elle est convaincue que le père biologique de [S] est M. [V] ; qu’il s’est comporté de manière constante comme le père de l’enfant, prenant en charge ses frais d’entretien et s’impliquant totalement dans son éducation ; que même lorsqu’il était au Sénégal, il a toujours gardé un lien particulier avec l’enfant, qu’il sait être sa fille depuis le début ; que M. [V] et [S] sont très proches ainsi qu’en attestent les photos versées au dossier, photos qui laissent apparaître au demeurant leur ressemblance frappante ; que ce lien s’est renforcé à la suite du regroupement familial ; que M. [V] participe pleinement à la prise en charge de [S] tel un père affectueux et soucieux du bien-être de son enfant ; qu’au vu de cette situation et le titre de naissance n’étant pas corroboré par la possession d’état, il est demandé d’ordonner l’annulation rétroactive du lien de filiation ; que cette annulation est d’autant plus fondée que le rapport d’expertise indique que M. [V] a 99,99 % de chances d’être le père de [S].
Elle rappelle que l’action en recherche de paternité est ouverte à l’enfant et doit être intentée pendant sa minorité par celui qui a vocation à le représenter ; que Mme [Y], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, est bien fondée en son action ; qu’elle s’associe à la demande de cette dernière qu’il soit jugé que M. [V] est le père de [S] ; qu’elle sollicite que celle-ci porte le nom de son père, [V], dans le souci d’unicité de la fratrie et conformément aux dispositions légales applicables.
Suivant ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 17 juin 2024, M. [V] demande au tribunal de :
– recevoir Mme [Z], représentante légale de [S], en ses demandes et l’y dire bien fondée ;
– le recevoir en son action en intervention volontaire et l’y dire bien fondé ;
En conséquence,
– constater l’absence de possession d’état de père de M. [B] sur [S] ;
– juger que [S] n’est pas l’enfant de M. [B] ;
– annuler la reconnaissance établie le 15 mars 2010 par M. [B] ;
– juger que lui-même est le père de l’enfant,
– ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Il s’associe aux moyens développés par la demanderesse. Il ajoute qu’il est désormais établi avec certitude que M. [B] n’est pas le père de [S] ; que l’état civil de cette dernière doit donc être modifié ; que les demandes formées par l’administrateur ad hoc sont conformes à l’intérêt de l’enfant et qu’il convient d’y faire droit.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 23 avril 2024, Mme [Y], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
– juger que [S] n’est pas l’enfant de M. [B] ;
– annuler la reconnaissance de l’enfant souscrite par M. [B] ;
– juger que M. [V] est le père de [S] ;
– ordonner la mention des dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance et de l’acte de reconnaissance de l’enfant ; – statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a rencontré [S] le 22 décembre 2021 ; que cette dernière lui a dit qu’elle pensait que M. [V] était « son vrai père » en raison de leur ressemblance et parce qu’il s’était toujours occupé d’elle, qu’elle ne connaissait pas M. [B] même si elle savait que sa mère avait eu une relation avec lui. Elle expose que l’enfant et M. [V] se sont présentés aux opérations d’expertise tandis que M. [B] n’y a pas participé ; que cette expertise a mis en évidence que M. [V] a plus 99,99 % de chances d’être le père de l’enfant ; que la filiation paternelle de [S] étant désormais établie avec certitude, il convient d’en tirer toutes les conséquences de droit ; que la reconnaissance de l’enfant faite par M. [B] doit être annulée ; qu’elle est fondée par ailleurs, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, en son action en recherche de paternité et demande qu’il soit jugé que M. [V] est le père de [S].
M. [B], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’enfant a reçu l’information prévue par l’article 388-1 du code civil et n’a pas souhaité être entendue.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Le tribunal,
DIT que M. [F] [B], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), n’est pas le père de l’enfant [S] [Z], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19], d'[N] [Z], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Sénégal) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de [S] [Z] effectuée par M. [F] [B], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) le 15 mars 2010 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [S] [Z], née le [Date naissance 3] 2010, d'[N] [Z], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Sénégal), dressé sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 19], sous le numéro 1148, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 422 souscrite le 15 mars 2010 par M. [F] [B], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), devant l’officier de l’état civil de [Localité 18] ;
Ecartant la loi sénégalaise et faisant application de la loi française,
DECLARE Mme [D] [Y], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en établissement de paternité ;
DECLARE Mme [S] [Z] irrecevable en son action en établissement de paternité ;
DECLARE M. [C] [V] irrecevable en son action en établissement de paternité ;
DIT que M. [C] [V], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (Sénégal), est le père de l’enfant [S] [Z], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19], d'[N] [Z], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [S] [Z], née le [Date naissance 3] 2010, d'[N] [Z], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Sénégal), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 19], sous le numéro 1148 ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et M. [F] [B] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
Laisser un commentaire