Consolidation de l’état de santé : enjeux médicaux et juridiques en matière d’indemnisation.

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Consolidation de l’état de santé : enjeux médicaux et juridiques en matière d’indemnisation.

L’Essentiel : M. [N] [P], né le 12 avril 1968, a déclaré une maladie professionnelle en 2010, entraînant des rechutes reconnues par la CPAM. Après une nouvelle rechute en 2018, la CPAM a fixé la date de consolidation au 10 avril 2022, décision contestée par M. [N] [P]. La Commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation en mars 2023. En octobre 2023, M. [N] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, arguant de la persistance de sa maladie. Le tribunal a ordonné une consultation clinique pour évaluer son état de santé et a reporté la décision sur la pension d’invalidité.

Contexte de la maladie professionnelle

M. [N] [P], né le 12 avril 1968, a déclaré une maladie professionnelle le 15 mars 2010, consistant en une « sciatique L5 D sur hernie discale », prise en charge par la CPAM des Yvelines. Depuis cette déclaration, il a connu plusieurs rechutes, dont quatre ont été reconnues par la caisse entre 2014 et 2018.

Rechutes et décisions de la CPAM

Après une nouvelle rechute déclarée le 12 octobre 2018, la CPAM a pris en charge cette affection. Cependant, le 5 avril 2022, elle a informé M. [N] [P] de la consolidation de son état de santé au 10 avril 2022, décision avec laquelle l’assuré n’était pas d’accord. Il a donc saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) le 9 juin 2022.

Décisions de la CMRA et contestations

La CMRA a rejeté la contestation de M. [N] [P] lors de sa séance du 28 mars 2023, confirmant la date de consolidation. Par ailleurs, la CRAMIF a notifié à l’assuré son placement en invalidité catégorie 1, décision également contestée par M. [N] [P].

Procédure judiciaire

Le 21 octobre 2023, M. [N] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour contester les décisions de la CMRA. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, il a maintenu ses contestations, arguant de la persistance de sa maladie et critiquant l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil.

Arguments de la CPAM

La CPAM a défendu la date de consolidation fixée au 10 avril 2022, affirmant qu’elle était fondée sur des avis médicaux concordants. Elle a également soutenu que M. [N] [P] n’avait pas fourni de nouveaux éléments médicaux pour remettre en cause cette date.

Éléments médicaux et décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les pièces médicales fournies par l’assuré remettaient en question la date de consolidation. En conséquence, il a ordonné une consultation clinique pour évaluer l’état de santé de M. [N] [P] et déterminer si son état était consolidé à la date fixée.

Conséquences de la décision

Le tribunal a également décidé de surseoir à statuer sur la contestation du refus de pension d’invalidité en catégorie 2, en raison de l’absence de la CRAMIF à l’audience. La prochaine audience a été fixée au 22 mai 2025, en attendant le rapport de consultation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de la consolidation selon le Code de la sécurité sociale ?

La consolidation est définie dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Selon l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale :

“Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.”

La consolidation correspond donc au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif.

Cela signifie qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.

Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur la date de consolidation ?

En cas de désaccord sur la date de consolidation, l’assuré peut saisir la Commission médicale de recours amiable (CMRA) comme l’indique l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale :

“La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”

De plus, l’article R. 142-16-1 précise que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.

Ainsi, l’assuré a la possibilité de contester la décision de la caisse en fournissant des éléments médicaux supplémentaires et en demandant une expertise médicale pour éclairer la juridiction sur son état de santé.

Quelles sont les implications de la décision de la CMRA sur la contestation de l’invalidité ?

La décision de la CMRA a des implications significatives sur la contestation de l’invalidité. En effet, la CRAMIF a notifié à M. [N] [P] son placement en invalidité catégorie 1, et la CMRA a confirmé cette décision.

L’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale stipule que :

“Les personnes qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, sont dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité, sous réserve de remplir les conditions d’attribution.”

La contestation de l’assuré sur la catégorie d’invalidité doit donc être fondée sur des éléments médicaux qui démontrent une incapacité plus importante que celle reconnue par la CRAMIF.

Il est essentiel que l’assuré présente des preuves médicales solides pour justifier une reclassification de son invalidité, car la décision de la CMRA est généralement considérée comme définitive tant qu’elle n’est pas contestée par des éléments nouveaux.

Comment la CPAM justifie-t-elle la date de consolidation fixée au 10 avril 2022 ?

La CPAM justifie la date de consolidation fixée au 10 avril 2022 par des avis médicaux concordants, notamment celui du médecin-conseil.

L’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, déjà cité, précise que la caisse fixe la date de guérison ou de consolidation après avis du médecin-conseil.

Dans le cas présent, le médecin-conseil a établi que l’état médical de M. [N] [P] était stabilisé et qu’il avait retrouvé un état antérieur, ce qui a conduit à la décision de consolidation.

La CPAM fait également valoir que l’assuré n’a pas apporté de nouveaux éléments médicaux pour remettre en cause cette date.

Ainsi, la date de consolidation est fondée sur des avis médicaux qui attestent que l’état de santé de l’assuré ne nécessitait plus de traitement actif, sauf pour éviter une aggravation.

Quelles sont les conséquences d’une rechute sur la date de consolidation ?

Une rechute peut avoir des conséquences significatives sur la date de consolidation. Selon l’article R. 433-17, la consolidation est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent.

Si une rechute survient après la date de consolidation, cela peut remettre en question la validité de cette date.

En effet, si l’assuré présente des symptômes persistants ou de nouvelles affections liées à la maladie professionnelle, cela peut indiquer que son état n’est pas consolidé.

Dans le cas de M. [N] [P], la déclaration de rechute du 07 novembre 2023 et les éléments médicaux fournis après la date de consolidation du 10 avril 2022 soulèvent des questions sur la permanence de sa lésion.

Cela justifie la nécessité d’une consultation clinique pour évaluer si l’état de santé de l’assuré peut être considéré comme consolidé à la date fixée ou si une nouvelle date doit être établie.

Pôle social – N° RG 23/01395 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYO

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– M. [N] [P]
– CPAM DES YVELINES
– Me Mylène BARRERE
– Mr [W] [Z]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01395 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYO

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01395 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYO

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [P] (ci-après l’assuré), né le 12 avril 1968 et ayant exercé la profession de formateur cariste au sein de la société [8], a établi le 15 mars 2010 une déclaration de maladie professionnelle pour une “sciatique L5 D sur hernie discale”, affection prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Postérieurement, l’assuré a fait l’objet de quatre rechutes également prises en charge par la caisse en lien avec ladite maladie professionnelle :
– le 14 mai 2014, consolidée au 30 septembre 2014 ;
– le 20 janvier 2016, consolidée au 01 juin 2016 ;
– le 15 novembre 2016, consolidée au 30 juin 2017 ;
– le 01 mars 2018, guérie au 25 mai 2018.

Par certificat médical de rechute établi le 12 octobre 2018 par le docteur [C] [L], M. [N] [P] a déclaré une rechute consistant en une “lombosciatique droite. Douleurs persistantes (…) Intervention prévue”.

Par décision datée du 05 novembre 2018, la caisse a notifié à l’assuré la prise en charge de la rechute après examen par le médecin-conseil.

Par décision datée du 05 avril 2022, la caisse a informé M. [N] [P] de la consolidation de son état de santé au 10 avril 2022.

En désaccord avec cette décision, l’assuré a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA)
par courrier réceptionné le 09 juin 2022.

Par décision prise lors de sa séance du 28 mars 2023, notifiée le 04 avril 2023 à l’assuré, la CMRA a rejeté la contestation de M. [N] [P], confirmant ainsi la fixation de la date de consolidation au 10 avril 2022 avec retour antérieur de la rechute du 12 octobre 2018 de la maladie professionnelle du 15 mars 2010.

Par ailleurs, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après la CRAMIF) a, par décision du 01 août 2022 notifié à monsieur [N] [P] son placement en invalidité catégorie 1 qui a été prise selon rapport médical d’attribution d’invalidité signé le 22 juillet 2022 par le médecin-conseil.

En désaccord avec cette décision, l’assuré a saisi la CMRA.

La CRAMIF a notifié par lettre recommandée du 08 août 2023 l’avis de la CMRA tendant au maintien en catégorie 1 d’invalidité, émis dans sa séance du 13 avril 2023 et en conséquence, rejeté la contestation de l’assuré.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 octobre 2023, M. [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les décisions de rejet de la Commission médicale de recours amiable.

Appelé à l’audience du 23 septembre 2024, M. [N] [P], comparant en personne, a maintenu ses deux contestations.

Au soutien de ses prétentions, il estime qu’il n’est pas consolidé à ce jour et déplore l’examen clinique déstabilisant, succinct et partial réalisé par le médecin-conseil. Il précise qu’il n’a jamais refusé de voir le médecin du travail, lequel le soutient d’ailleurs dans ses démarches et produit plusieurs pièces médicales. Il souligne en particulier avoir subi en février 2024 une opération en lien avec la maladie professionnelle initiale et précise qu’une nouvelle rechute du 07 novembre 2023 au titre de sa maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse, par décision datée du 24 janvier 2024.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
– confirmer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [P] dans le cadre de la rechute de la maladie professionnelle du 12 octobre 2018, à la date du 10 avril 2022 – confirmer la décision rendue sur la rente invalidité de catégorie 1 ;
– débouter M. [N] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La caisse expose que la consolidation, distincte de la guérison, représente le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire sauf à éviter une aggravation. Elle fait valoir que la date de consolidation fixée au 10 avril 2022 a été établie suivant deux avis médicaux concordants s’imposant à elle, à savoir celui du médecin-conseil et celui de la CMRA. Elle fait en outre observer que le demandeur n’apporte aucun nouvel élément médical de nature à remettre en cause la date de consolidation et la décision de maintien en invalidité catégorie 1.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la date de consolidation :

L’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

L’article R.142-16-1 du même code précise que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.

En application des dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.”

La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.

En l’espèce, M. [P] a établi le 15 mars 2010 une déclaration de maladie professionnelle pour une “sciatique L5 D sur hernie discale”, prise en charge par la caisse des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après plusieurs rechutes en 2014 et 2016 également prises en charge par la caisse en lien avec ladite maladie professionnelle, l’assuré a établi le 12 octobre 2018 une nouvelle déclaration de rechute pour une “lombosciatique droite. Douleurs persistantes (…) Intervention prévue”, également prise en charge par décision datée du 05 novembre 2018. Par décision datée du 05 avril 2022, la caisse des Yvelines a informé M. [P] de la consolidation de son état de santé au 10 avril 2022.

L’avis du docteur [F] [T], médecin-conseil, en date du 16 janvier 2023 et établi le 28 mars 2022 mentionne : “ A plus de 3 ans de la demande de rechute pour lombalgies l’état médical est stabilisé avec retour à l’état antérieur et prise en charge dans le cadre de soins post consolidation.
Patient refuse la décision, informé de la nécessité de prendre rendez-vous avec son médecin du travail en visite d’aptitude.
Informé sur les modalités de reclassement voire de mise en Inaptitude.”

Au soutien de la date de consolidation fixée par la Caisse au 10 avril 2022 et pour justifier sa demande d’expertise, l’assuré produit :
– un avis daté du 24 janvier 2024 de prise en charge de la rechute du 7 novembre 2023en lien vec la maladie professionnelle du 15 mars 2010 ;
– le compte rendu du scanner du rachis lombaire établi le 23 juin 2023 par le docteur [D] [B], lequel conclut : “Séquelles de laminectomie bilatérale à hauteur de L4 et L5
Spondylo-discopathie dégénérative L4-L5 avec un important bombement discal global conflictuel sur le trajet foraminal des deux racines.
On retrouve également des bombements discaux L3-L4 et L5-S1 réduisant les foramens de conjugaison et arrivant au contact des racines.” ;
– les propositions d’aménagement, adaptation, transformation du poste de travail ou de mesure d’aménagement du temps de travail du docteur [R] établi le 27 septembre 2023 dans lequel elle proscrit notamment au salarié le port de charges de plus de 2 kg, les déplacements et la flexion ou torsion de la colonne vertébrale ;
– le compte rendu d’une IRM du rachis lombaire du 30 septembre 2023 du docteur [K] [A] faisant état d’une “Petite hernie discale médiane à l’étage L5-S1. Protrusion discale globale à l’étage L4-L5. Arhtrose interapophysaire postérieure visible notamment au niveau de L4-L5 et L5-S1.”;
– le compte rendu des docteurs [V] [O] et [E] [S] d’examen radiographique réalisé le 13 septembre 2023 constatant notamment sur le plan morphologique : “Pincement discal significatif à l’étage L4-L5 avec ostéosclérose des plateaux vertébraux. Les massif articulaires lombaires bas sont considensés. (…)” ;
– le courrier daté du 20 octobre 2023 du docteur [J] [H], neurochirurgien dans lequel le praticien atteste notamment que : “Les douleurs sont toujours tenaces, avec des douleurs pseudo-radiculaires aux membres inférieurs mais la douleur lombaire domine le tableau clinique. Il y a toujours sur les examens récents actualisés : scanner, IRM, télérachis, cette discopathie congestive mono segmentaire L4-L5 expliquant les symptômes cliniques. (…)”.

Au regard de ces éléments, il s’avère que les pièces médicales apportées par l’assuré sont de nature à interroger sur la consolidation de son état de santé au 10 avril 2022 après rechute du 12 octobre 2018 d’une “lombosciatique droite. Douleurs persistantes (…) Intervention prévue” de la maladie professionnelle consistant en une “sciatique L5 D sur hernie discale”.

En effet, l’ensemble de ces éléments médicaux qui font état de la persistance de la pathologie et sont antérieurs à la déclaration de rechute du 07 novembre 2023 du docteur [X] [G] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le 24 janvier 2024, sont de nature à questionner le bien fondé de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 10 avril 2022.

En conséquence, il convient de recourir à une consultation clinique aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, en application des articles 258 et suivants du code de procédure civile, aux fins d’éclairer la présente juridiction dans la mesure où la solution du litige dépend d’une difficulté d’ordre médical, à savoir : se prononcer sur le caractère permament voir définitif de la lésion à la date de consolidation qui a été fixée au 10 avril 2022 compte tenu de la persistance de la pathologie et de la dernière rechute intervenue postérieurement à la date de consolidation.
Sur la contestation du refus de l’obtention en catégorie 2 de la pension d’invalidité :

L’examen de la contestation du refus de l’obtention de la pension d’invalidité dans la catégorie 2 sera réservée dès lors que la CRAMIF n’a pas été mise dans la cause à l’audience du 23 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024 :

Ordonne une consultation avec un examen clinique et commet pour y procéder :

M. [W] [Z], [Adresse 1], [Courriel 7]

lequel aura pour mission de :

– prendre connaissance de l’entier dossier médical de M.[N] [P] détenu par la CPAM des Yvelines, se faire communiquer toutes pièces médicales utiles ;
– convoquer les parties dans son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
– examiner M.[N] [P], recueillir ses doléances et décrire les éventuelles affections qu’il présente, en précisant si ces affections avaient été également relevées au jour de la consolidation,
– si ces affections n’avaient pas été relevées au jour de la consolidation (non prise en compte dans l’état séquellaire), dire si les manifestations de ces pathologies présentées à ce jour par M. [P] sont imputables à la maladie professionnelle du 15 mars 2010 ;
– dire si l’état de santé de M. [N] [P] pouvait être considéré comme étant consolidé à la date du 10 avril 2022 et dans la négative, fixer la date de consolidation (ou de guérison) de M. [P] si son état est consolidé à la date de la consultation ;

Dit que M.[N] [P] devra communiquer au consultant désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement et dans un délai maximal d’un mois ;

Dit que la CPAM des Yvelines devra transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;

Dit que le consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 avril 2025 ;
En cas de difficultés dans l’exécution de la présente mission, en référer au président du pôle social, seul compétent pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que la mission du consultant pourra débuter dès réception de la présente décision ;

Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de consultation ;

Dit que la CRAMIF devra être mise dans la cause pour ce qui relève de la constestation du refus de pension d’invalidité en catégorie 2 ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 à 15h 30 ;

Dit que la notification de la présente décision tiendra lieu de convocation pour ces dates et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :

Palais de Justice

Salle d’Audience Civile J
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Réserve les dépens.

Rappelle les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l’expertise peut-être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La Greffière La Présidente

Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE


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