L’Essentiel : Mme [T] [P] a intenté une action en référé contre ses voisins, M. [Z] [W] et Mme [B] [W], pour nuisances sonores liées à leur pompe à chaleur. Elle a demandé l’arrêt de son utilisation et des indemnités pour préjudice. En réponse, M. et Mme [W] ont contesté la compétence du tribunal et assigné l’installateur en garantie. La société VB alliance développement a rejeté les accusations, arguant que les mesures acoustiques n’étaient pas opposables. Finalement, le tribunal a jugé que les éléments de Mme [O] ne constituaient pas un trouble illicite, rejetant ses demandes et la condamnant aux dépens.
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Contexte de l’affaireMme [T] [P], épouse [O], a engagé une procédure judiciaire contre ses voisins, M. [Z] [W] et Mme [B] [W], en raison de nuisances sonores causées par leur pompe à chaleur. Elle estime que ces bruits constituent un trouble anormal du voisinage, justifiant une action en référé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Demandes de Mme [O]Dans son assignation, Mme [O] a demandé au tribunal de condamner ses voisins à cesser l’utilisation de leur pompe à chaleur sous astreinte, ainsi qu’à lui verser des indemnités pour préjudice de jouissance et préjudice moral. Elle a également sollicité le remboursement de ses frais de justice. Réaction de M. et Mme [W]En réponse, M. et Mme [W] ont contesté la compétence du tribunal pour traiter les demandes de Mme [O] et ont assigné la société VB alliance développement, l’installateur de la pompe, en garantie. Ils ont également demandé des indemnités pour couvrir leurs frais de justice. Position de la société VB alliance développementLa société VB alliance développement a rejeté les accusations, arguant que les mesures acoustiques sur lesquelles Mme [O] s’appuie ne lui sont pas opposables, car elle n’était pas présente lors de l’expertise. Elle a demandé le rejet des demandes de M. et Mme [W] et a réclamé des frais de justice à leur encontre. Décision du tribunalLe juge des référés a conclu que les éléments présentés par Mme [O] ne suffisaient pas à établir un trouble manifestement illicite. Les demandes de Mme [O] ont été jugées non fondées et rejetées. En conséquence, elle a été condamnée aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du trouble anormal du voisinage ?Le trouble anormal du voisinage est principalement fondé sur l’article 544 du Code civil, qui stipule que « Chacun est tenu de respecter le droit de propriété d’autrui ». Cet article implique que tout propriétaire doit user de son droit de manière à ne pas causer de troubles excessifs à ses voisins. Dans le cas présent, Mme [O] allègue que le bruit généré par la pompe à chaleur de ses voisins constitue un trouble manifestement illicite, ce qui pourrait engager la responsabilité de M. et Mme [W]. Il est essentiel de prouver que le bruit dépasse les limites de la tolérance acceptable dans un cadre résidentiel, ce qui nécessite des mesures objectives, comme celles effectuées par l’expert désigné. En l’absence de preuves suffisantes, comme des mesures acoustiques concluantes, la demande de Mme [O] pourrait être rejetée, comme cela a été le cas dans cette affaire. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet des demandes de Mme [O] ?La décision de rejet des demandes de Mme [O] a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés », Mme [O] a été condamnée aux dépens. Cela signifie qu’elle devra rembourser les frais de justice engagés par M. et Mme [W]. De plus, le juge a décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 en faveur de quiconque, ce qui indique que les parties n’ont pas droit à une indemnisation pour leurs frais d’avocat ou autres dépenses liées à la procédure. Cette décision souligne l’importance de la preuve dans les affaires de troubles de voisinage, où la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue le trouble. Quelles sont les implications de l’assignation en garantie contre la société VB Alliance Développement ?L’assignation en garantie contre la société VB Alliance Développement soulève des questions sur la responsabilité de l’installateur de la pompe à chaleur. Selon l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ». Cependant, pour que la responsabilité de la société soit engagée, M. et Mme [W] doivent prouver que l’installation de la pompe à chaleur était défectueuse ou non conforme aux normes en vigueur. La société VB Alliance Développement a contesté cette responsabilité, arguant que les mesures acoustiques effectuées ne lui sont pas opposables, car elle n’était pas présente lors de l’expertise. Cela soulève la question de la validité des preuves présentées par Mme [O] et de leur impact sur la responsabilité de l’installateur. En cas de rejet de la demande de garantie, M. et Mme [W] pourraient se retrouver sans recours contre la société, ce qui pourrait les exposer à des condamnations financières. Comment la procédure de référé a-t-elle influencé le jugement ?La procédure de référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir des mesures provisoires. Selon l’article 808 du Code de procédure civile, « le juge des référés peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Dans cette affaire, le juge a estimé que les demandes de Mme [O] ne reposaient pas sur des éléments suffisamment probants pour caractériser un trouble manifestement illicite. Cela signifie que, même si Mme [O] a présenté des preuves, celles-ci n’étaient pas suffisantes pour justifier une intervention immédiate du tribunal. Le juge a donc débouté Mme [O] de ses demandes, soulignant l’importance de la solidité des preuves dans le cadre d’une procédure de référé. Cette décision montre que, même en référé, la charge de la preuve reste cruciale et que les juges sont prudents avant d’ordonner des mesures qui pourraient avoir des conséquences significatives sur les droits des parties. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX6O
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (73)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279 substitué par Me Mélanie FRAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3053
DEMANDERESSE
et
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (39)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
S.A.R.L. VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne MAINAUD CREATION, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 879 776 086, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDEURS
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Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
Par acte daté du 29 avril 2024, Mme [T] [P], épouse [O], estimant qu’il serait avéré (notamment par les mesures pratiquées par M. [L], l’expert désigné en référé le 5 janvier 2021, qui ensuite n’a plus donné signe de vie) que le bruit généré par la pompe à chaleur de ses voisins à [Localité 8] (Ain) constitue un trouble anormal du voisinage, soit, en d’autres termes, un trouble manifestement illicite, a fait assigner M. [Z] [W] et Mme [B] [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles R. 1336-5 et R. 1336-8 du Code de la santé publique,
Vu l’article 544 du Code civil
Vu les articles 484 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [W], in solidum, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, à cesser toute utilisation de leur pompe à chaleur sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée.
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [W], in solidum, à verser à Madame [T] [O] :
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [W], in
solidum, à verser à Madame [T] [O], la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”
Par acte daté du 8 juillet 2024, M. et Mme [W] ont fait délivrer une assignation en garantie à la société VB alliance développement, l’installateur de la pompe litigieuse.
La jonction des instances a été ordonnée le 23 juillet 2024 par mention au dossier.
À l’audience du 24 septembre 2024, Mme [O], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentés par leur avocat, M. et Mme [W] ont demandé en réponse au juge des référés, selon le dispositif de leurs écritures, de :
“Vu les articles 155, 235, 331, 808 et 809 du Code de procédure civile,
A titre principal,
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Madame [O] au profit du Tribunal judiciaire,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société VB ALLIANCE DEVELOPPEMENT à relever et garantir Madame et Monsieur [W] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [O] à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
La société VB alliance développement, considérant que les mesures réalisées par l’expert judiciaire sur lesquelles Mme [O] s’appuie ne lui sont pas opposables en l’état, n’étant alors pas présente aux opérations d’expertise, et que par ailleurs, M. et Mme [W] ne précisent pas en quoi sa responsabilité serait susceptible d’être engagée et sur quel fondement, a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. et Mme [W] dirigées à son encontre et à leur condamnation, voire celle de Mme [O], à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le résultat des mesures acoustiques effectuées par l’expert désigné par le juge des référés que les parties défenderesses (à supposer que ces opérations leur soient opposables) auraient été en droit de contester dans le cadre de dires ne peuvent suffire, en l’état, même corroborées par le constat initial d’un commissaire de justice, à caractériser le trouble manifestement illicite que Mme [O] dénonce.
L’obligation de M. et Mme [W] à devoir indemniser Mme [O] des conséquences du trouble de jouissance qu’elle dit subir se heurte dans ces conditions à une contestation sérieuse.
Non fondées, en tout cas au stade du référé, les demandes de Mme [O] doivent être rejetées.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens du présent référé.
L’équité commande de ne pas faire encore, au profit de quiconque, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Condamne Mme [O] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
Me Alban MICHAUD
Me Eddy NAVARRETE
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