L’Essentiel : La société Transport [L], fondée en 2014, a connu des complications fiscales et juridiques. En décembre 2018, l’administration fiscale a rectifié ses comptes, entraînant un règlement de 94 667 euros. Entre 2019 et 2021, plusieurs litiges ont été portés devant le tribunal de commerce, aboutissant à des condamnations pour Transports [K] et [X] [L]. En 2023, une nouvelle assignation a conduit à une condamnation de Transport [L] à verser 45 380,31 euros. En mars 2024, la cour a confirmé des manquements de Transports [K], ordonnant des dommages-intérêts et la mainlevée partielle d’une saisie conservatoire.
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Contexte de l’affaireLa société Transport [L] a été fondée en septembre 2014, avec une répartition des parts entre la société Transports [K] et [X] [L]. En mai 2018, Transports Locations Courcelle a acquis la totalité des parts de Transports [K] pour 19 890 euros, ainsi qu’une créance de 88 042,89 euros. Problèmes fiscaux et régularisationEn décembre 2018, l’administration fiscale a proposé une rectification de 121 109 euros à la société Transport [L] pour la période de septembre 2014 à août 2017. En janvier 2019, Transport [L] a accepté de régler 94 667 euros à l’administration fiscale, dont 78 592 euros en principal. Litiges et assignationsEntre avril 2019 et février 2021, plusieurs assignations ont été déposées par Transports Courcelle et Transport Chaumont contre Transports [K], [R] [K], et [X] [L] pour obtenir des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement en février 2021, déboutant plusieurs demandes et condamnant [X] [L] et Transports [K] à verser des sommes à Transports Chaumont et Transports Locations Courcelle. Appels et médiationEn mars 2021, Transports Locations Chaumont et Transports Courcelle ont fait appel de certaines décisions du jugement. En août 2021, une médiation a été proposée, mais n’a pas abouti. En mars 2022, un désistement d’appel partiel a été accepté par [X] [L]. Nouvelle assignation et jugementEn février 2023, Transports [K] a assigné Transport [L] pour un montant de 62 249,09 euros. En février 2024, le tribunal a condamné Transport [L] à payer 45 380,31 euros, ainsi que d’autres sommes pour pénalités et frais. Appel et décisions de la courTransport [L] a relevé appel en mars 2024. La cour a examiné les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle et a confirmé que Transports [K] avait manqué à cette obligation, condamnant cette dernière à verser 4 000 euros à Transports Courcelle. Maintien de la saisie conservatoireLa cour a également statué sur la saisie conservatoire de 50 000 euros, ordonnant sa mainlevée partielle à hauteur de 4 000 euros, en raison du manquement établi de Transports [K]. Condamnations et dépensTransports [K] a été condamnée aux dépens d’instance et d’appel, tandis que les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations d’information pré-contractuelle selon le Code civil ?L’article 1112 du Code civil stipule que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. » De plus, l’article 1112-1 précise que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » Ainsi, ces articles établissent clairement que les parties doivent agir de bonne foi et que toute information essentielle doit être communiquée pour garantir le consentement éclairé de l’autre partie. Comment la société Transports [K] a-t-elle manqué à son obligation d’information pré-contractuelle ?La société Transports Courcelle a reproché à la société Transports [K] d’avoir dissimulé une dette de TVA, initialement mentionnée à 48 417,64 euros, qui a été ultérieurement rectifiée à 78 592 euros. Cette différence de 30 175 euros a été jugée significative, car elle aurait pu influencer le consentement de la société Transports Courcelle lors de la cession des parts sociales. L’importance de cette information est soulignée par le fait qu’elle représentait 8,5% du bilan de la société Transport [L] au 31 août 2017. La société Transports [K] a tenté de se défendre en affirmant qu’elle n’était pas responsable de la gestion de la société Transport [L] et qu’elle avait permis à la société Transports Courcelle d’accéder à la comptabilité. Cependant, la cour a conclu que la société Transports [K] n’avait pas prouvé qu’elle avait fourni tous les documents nécessaires pour permettre à la société Transports Courcelle d’évaluer correctement la situation financière de la société Transport [L]. Ainsi, la cour a jugé que la société Transports [K] avait manqué à son obligation d’information pré-contractuelle, entraînant une condamnation à verser des dommages-intérêts. Quelles sont les conséquences de la saisie conservatoire dans ce litige ?La saisie conservatoire a été ordonnée pour garantir une créance alléguée de 49 130 euros, liée à un manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle. La société Transports Courcelle a demandé le maintien de cette saisie, tandis que la société Transports [K] a sollicité sa mainlevée, arguant qu’il n’y avait pas eu de manquement. La cour a constaté que le manquement établi avait été indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Ainsi, la saisie conservatoire a été maintenue, mais limitée à ce montant, conformément à la jurisprudence qui stipule que la saisie doit être proportionnelle au préjudice reconnu. Cela signifie que la cour a infirmé la décision de mainlevée totale et a ordonné la mainlevée partielle de la saisie conservatoire, permettant à la société Transports [K] de récupérer les sommes saisies au-delà de 4 000 euros. Quels articles du Code de procédure civile sont pertinents dans ce litige ?Les articles du Code de procédure civile pertinents dans ce litige incluent : – **Article 700** : Cet article stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » – **Article 567** : Cet article traite des conditions de l’appel et des effets de la décision sur les parties. – **Articles 31 et 32** : Ces articles précisent les conditions de recevabilité des demandes et les obligations des parties en matière de preuve. Ces articles encadrent les procédures judiciaires et les obligations des parties, notamment en ce qui concerne les frais et les demandes d’indemnisation. Dans le cadre de ce litige, la cour a appliqué ces articles pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts et les frais de justice, en tenant compte des circonstances particulières du cas. |
ARRÊT N° 413
N° RG 21/01441 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCGD
VS / CD
Décision déférée du 25 Février 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00338
M. [Localité 6]
S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS [D]
S.A.R.L. STC
C/
[X], [A], [M] [L]
S.A.R.L. TRANSPORTS [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Eric ARNAUD-OONINCX
Me Emmanuelle DESSART
Me Jérôme CARLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ci après la société ‘COURCELLE’
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. STC
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ci après la société ‘STC’
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X], [A], [M] [L]
pris en sa qualité d’associé et d’ancien gérant de la société SOCIETE DES TRANSPORTS [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent LETEURTOIS, avocat plaidant au barreau de COUTANCES
S.A.R.L. TRANSPORTS [K]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
La société Transport [L] a débuté ses activités de transport routier et de fret en septembre 2014. Elle était initialement détenue par la société Transports [K] à hauteur de 51 parts et par [X] [L] à hauteur de 49 parts qui était désigné gérant.
Le 15 mai 2018, la société Transports Locations Courcelle a acheté à la société Transports [K] la totalité de ses parts pour la somme de 19 890 euros.
Le même jour, la société Transports [K] a cédé à titre onéreux à la société Transports Courcelle sa créance en compte courant d’associé de 88 042,89 euros dans la société Transport [L].
Le 18 décembre 2018, à la suite d’un examen de comptabilité par l’administration fiscale portant sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, cette dernière a adressé à la société Transport Chaumont une proposition de rectification d’un montant de 121 109 euros.
Le 22 janvier 2019, la société Transport [L] a régularisé avec l’administration fiscale une transaction au terme de laquelle elle a accepté de régler la somme de 94 667 euros dont 78 592 euros en principal et 16 075 euros pour majorations et amendes.
Le 1er février 2019, [X] [L] a présenté sa démission de gérant de la société Transport [L].
Un certain nombre d’échanges ont eu lieu entre les parties sur la période de décembre 2018 à février 2019 sans aboutir à un accord.
Par actes d’huissier des 4 et 16 avril 2019, les sociétés Transports Courcelle et Transport Chaumont ont assigné la société Transports [K], Monsieur [R] [K] et [X] [L] à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir condamner in solidium Monsieur [L] et Monsieur [K] à payer à la société Transports [L] la somme de 97 548 € à titre de dommages et intérêts et de voir condamner in solidium la société Transports [K] et Monsieur [L] à la société Transports Courcelle la somme de 49 130 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté [X] [L] de sa demande avant dire droit de mesure d’instruction complémentaire concernant l’origine et la nature de la somme de 33 121 euros apparaissant sur la déclaration de Tva de la société Transport [L] de novembre 2018,
débouté [X] [L] de sa demande avant dire droit d’une mesure d’instruction afin de déterminer la personne physique ou morale à laquelle appartient le logiciel Ebp ;
dit que la qualité de gérant de fait de la société Transport [L] de [R] [K] n’est pas prouvée ;
débouté la société Transport [L] de sa demande de condamnation solidaire de [R] [K] et de [X] [L] et condamné [X] [L] à payer à la société Transport Chaumont la somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts ;
débouté la société Transports Locations Courcelle de sa demande de condamnation solidaire de la société Transports [K] et de [X] [L] et condamne la société Transports [K] à payer à la société Transports Locations Courcelle la somme de 9 945 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Transports Locations Courcelle à payer à la société Transports [K] la somme de 45 380,31 euros augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la date de prononcé du jugement jusqu’à parfait paiement plus une somme de 400 euros ;
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de 50 000 euros obtenue par la société Transports Locations Courcelle à l’encontre de la société Transports [K] ;
débouté [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Transports Locations Courcelle et la société Transport Chaumont pour procédure abusive et préjudice moral ;
débouté [X] [L] de sa demande de voir condamner la société Transports [K] et [R] [K] à le garantir pour toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Transport Chaumont et de la société Transports Locations Courcelle ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné solidairement la société Transports [K] et [X] [L], aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 29 mars 2021, la Sarl Transports Locations Chaumont et la société Transports Courcelle ont relevé appel des chefs du jugement qui ont :
débouté la société Transport Chaumont de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [K] et de Monsieur [X] [L] et condamné Monsieur [X] [L] à payer à la société Transport [L] la somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts ;
débouté la société Transports Locations Courcelle de sa demande de condamnation solidaire de la société Transports [K] et de Monsieur [X] [L] et condamne la société Transports [K] à payer à la société Transports Locations Courcelle la somme de 9 945 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Transports Locations Courcelle à payer à la société Transports [K] la somme de 45 380,31 euros augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la date de prononcé du jugement jusqu’à parfait paiement plus une somme de 400 euros ;
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de 50 000 euros obtenue par la société Transports Locations Courcelle à l’encontre de la société Transports [K] ;
Le 5 août 2021, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, puis a désigné un médiateur par ordonnance du 9 septembre 2021, puis à défaut d’accord a mis fin à sa mission par ordonnance du 24 mai 2022.
Les sociétés Transports Locations Courcelle et la Sarl Transports Chaumont ont, par conclusions du 16 mars 2022, demandé qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’appel en tant qu’il est dirigé contre Monsieur [L] et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par conclusions d’incident aux fins d’acceptation de désistement d’appel en date du 17 mars 2022, Monsieur [L] a accepté ce désistement, renoncé, en contrepartie, à toutes demandes envers la société Transports Locations Courcelle et la société Transports [L] et a demandé que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.
La société Transports [K] n’a formulé aucune observation relative à ce désistement partiel.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
constaté que la société Transports Locations Courcelle et la Sarl Transport Chaumont se désistent de leur appel en tant qu’il est dirigé contre M.[X] [L] ;
constaté que M. [L] accepte ce désistement et renonce, en contrepartie, à toutes demandes envers la société Transports Locations Courcelle et la Sarl Transport Chaumont ;
constaté l’extinction partielle de l’instance en ce qui concerne les rapports entre la société Transports Locations Courcelle, la Sarl Transport Chaumont et M. [X] [L] ;
rappelé pour le surplus du litige, que le dossier est fixé à l’audience du 9 mai 2023 à 14h avec clôture de l’instruction du dossier le 10 avril 2023,
dit que dans les rapports entre la société Transports Location Courcelle, la société Transports [L] et M. [X] [L], chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Par courrier du 4 janvier 2023, Me [H] [V] a indiqué révoquer Me [B] [T] et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la Sarl Transports [K].
Parallèlement, le 24 février 2023, la Sarl Transports [K] a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sarl Transport [L] aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 62.249, 09 euros ttc.
Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse n’ayant pas fait droit à la demande de sursis à statuer a :
condamné la Sarl Transports [L] au paiement de la somme de 45 380,31 euros au titre des factures litigieuses outre intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait règlement
condamné la Sarl Transports [L] au paiement de la somme de 400 euros au titre des pénalités de recouvrement,
condamné la Sarl Transports [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Transports [L] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration d’appel en date du 14 mars 2024. (RG24-00908)
La clôture est intervenue le 25 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions responsives et ampliatives n°3 notifiées le 21 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Transports Locations Courcelle et la Société Transport [L] demandant, au visa des articles 542 du code de procédure civile, 31, 32, 122 et 118 du code de procédure civile et avec eux le principe de concentration des prétentions, L133-6 du code de commerce, 1104, 1112 et 1112-1 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile de :
infirmer la décision en date du 25 février 2021 en tous ses chefs faisant grief et présentement critiqués,
évoquant et statuant à nouveau,
déclarer la société Transports [K] irrecevable à agir tant contre la société Transports Locations Courcelle que contre la société Stc au titre du paiement de ses factures,
déclarer la société Transports [K] irrecevable en sa demande reconventionnelle contre la Société Transports [L] (Stc),
constater l’acceptation par la société Transports Locations Courcelle et la société Stc, du désistement de Transports [K] en ce qui concerne ses demandes formées à titre reconventionnel en cause d’appel et consistant en la condamnation au paiement de la somme en principal de 62 249,09 euros outre intérêts de retard équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une pénalité de recouvrement de 40 euros par facture impayée en application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce,
condamner la société Transports [K] à payer à la société Transports Locations Courcelle la somme de 49 130 euros à titre de justes dommages et intérêts,
débouter la société Transports [K] de toutes ses prétentions contre la société Transports Locations Courcelle,
ordonner le maintien de la saisie conservatoire,
condamner in solidum l’ensemble des intimés aux entiers dépens ainsi qu’en la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés demanderesses.
Vu les conclusions n°3 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 21 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Transports [K] demandant, au visa des articles 567 du code de procédure civile et 1112-1 du code civil de :
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Transports [K] à payer à la société Transports Locations Courcelle la somme de 9 945 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
débouter en conséquence la société Transports Location Courcelle de l’ensemble de ses demandes formées à l’endroit de la société Transports [K],
confirmer le jugement du Tribunal de commerce en date du 25 février 2021 en ce qu’il a :
ordonné la main levée de la saisie conservatoire de 50 000 euros pratiquée par la société Transports Locations Courcelle à l’encontre de la société Transports [K],
débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir condamner la société Transports [K] à le relever garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
constater le désistement de la Société Transport [K] à l’égard de la société Transport Courcelles en ce qui concerne ses demandes formées à titre reconventionnel en cause d’appel et consistant en la condamnation au paiement de la somme en principal de 62 249,09 euros outre intérêts de retard équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une pénalité de recouvrement de 40 euros par facture impayée en application des dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce,
condamner solidairement la société Transports Locations Courcelle et la société Transport [L] à payer à chacun des concluants la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens.
– Sur l’étendue de la saisine de la cour :
A l’issue de l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 juillet 2022, devenue définitive à défaut de déféré, les sociétés SAS Transports locations Courcelle et sarl STC se sont désistées partiellement de leur appel en ce qu’il était dirigé contre [X] [L], qui n’était visé dans l’acte d’appel qu’à titre personnel, et ce dernier a accepté le désistement partiel.
Le litige en appel se poursuit uniquement entre les parties appelantes et la sarl [K]
Par conclusions du 21 mars 2024 la société Transports [K] s’est désistée à l’égard de la société Transport Courcelles de ses demandes formées à titre reconventionnel en cause d’appel en vue de sa condamnation à lui régler la somme de 62.249,09 euros outre intérêts de retard et pénalités au titre des factures impayées. La société Transports Courcelle a accepté ce désistement.
La cour n’est donc plus saisie de ce chef de demande à titre reconventionnel.
La cour demeure saisie des demandes de dommages-intérêts pour manquement de la société Transports [K] à son obligation d’information pré-contractuelle (I) et des demandes relatives à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par les sociétés appelantes (II)
I. Sur la responsabilité de la société Transports [K] pour manquement à son obligation d’information pré-contractuelle :
La société Transports Courcelle sollicite la condamnation de la société Transports [K] à lui payer la somme de 49.130 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information pré-contractuelle.
La société Transport [K] demande l’infirmation du jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse de ce chef l’ayant condamnée à payer à la société Transports Courcelle la somme de 9.945 euros.
Selon les dispositions de l’article 1112 du code civil, « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
L’article 1112-1 du code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».
La société Transports Courcelle reproche à la société Transports [K] d’avoir manqué à son obligation d’information pré-contractuelle en portant à sa connaissance une dette de TVA à régulariser de 48.417, 64 euros en s’appuyant sur les mentions portées sur la balance générale. Or, cette mention s’est révélée fausse et a été portée à 78.592 euros à la suite d’un redressement fiscal, soit une différence de 30.175 euros.
Elle ajoute que Transports [K] ne lui a remis comme document comptable aucun autre document que la balance générale.
La société Transports Courcelle ajoute que le montant de cette dette fiscale revêt un caractère essentiel de nature à déterminer son consentement et que si elle avait eu connaissance de ce montant, les modalités de la cession auraient été négociées différemment notamment sur le prix de cession des parts sociales.
La délivrance de cette information s’imposait d’autant plus que Monsieur [K] et la société Transports [K] connaissaient nécessairement cette information.
La société Transports [K] se défend en contestant tout manquement à son obligation d’information pré-contractuelle.
Elle estime d’abord que la société Transports Courcelle n’est pas recevable à former une quelconque demande à son encontre alors qu’elle n’a versé aucune somme à l’administration fiscale. Elle soutient ensuite qu’elle ignorait le quantum des sommes potentiellement dues au titre de la TVA alors que le gérant de la société [L] n’était pas [R] [K] ni la société Transport [K], simple associé.
Par ailleurs, si elle a informé la société Transports Courcelle de l’existence d’une TVA à régulariser pour un montant de 48 417,64 euros, elle n’a jamais garanti l’exactitude de cette somme. En outre, elle a permis à la société Transports Courcelle d’accéder à l’intégralité de la comptabilité de la société Transports [L] afin que cette dernière se fasse une opinion sur la régularité des écritures comptables passées.
Enfin, l’acte de cession rédigé par le conseil de la société Transports Courcelle mentionne que « c’est en parfaite connaissance de cause qu’elle réitère son engagement d’acquérir », après avoir mené toutes les analyses nécessaires et avoir eu une connaissance exhaustive de la situation pour conclure, et ne contient pas de clause de garantie d’actif et de passif. Ainsi, la société Transports Courcelle en agissant de la sorte cherche, selon elle, uniquement à contourner le défaut de garantie de passif.
Très subsidiairement, elle rappelle que le préjudice ne peut pas être la dette fiscale subie.
En l’espèce, la société Transports [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement mis à disposition les documents comptables cités en ses pièces 5 à 8 au-delà de la simple balance générale.
Elle se borne à reprendre la clause mentionnée dans l’acte de cession des parts indiquant que « c’est en parfaite connaissance de cause qu’elle (la société Transports Locations Courcelle) réitère son engagement d’acquérir ».
Or, en ayant seulement en sa possession la balance générale sur la période du 01/09/2017 au 31/05/2018 où était mentionnée la somme de 48.417,64 euros, la société Transports Courcelle n’était pas en mesure d’apprécier la réalité du passif de la société [L] au niveau de la TVA due.
Le fait que la société Transports Courcelle ait en définitive transigé avec l’Administration fiscale concernant le redressement fiscal en matière de TVA pour les exercices 2014 à 2017 établit les irrégularités relevées et en définitive non contestées (cf pièce 11).
L’importance du redressement, qui a été ramené à 78.592 euros, représentait plus de 39% des sommes à débourser (30.175 euros) au-delà de celles mentionnées dans la balance générale (48.417 euros). Ce montant n’était pas insignifiant par rapport au pied de bilan (355.219 euros d’actif net au 31 août 2017) puisqu’il représentait 8,5% du pied de bilan (=30.175/355.219 x100) du dernier exercice.
Si la société Transport Courcelle ne peut poursuivre en indemnisation son cédant pour dénoncer une aggravation du passif alors qu’aucune clause de garantie d’actif et de passif n’a été souscrite dans l’acte de cession, en revanche, elle est en droit de rechercher une indemnisation pour manquement à une information pré-contractuelle déterminante de son consentement dès lors qu’elle établit qu’une information essentielle lui a été dissimulée.
Dans un acte de cession de parts sociales, le passif auquel la société cessionnaire devra faire face est une information déterminante de son consentement, et le fait pour le cédant de déclarer un montant inférieur à la réalité du passif révélée postérieurement à ladite cession, constitue un manquement à l’obligation d’information pré contractuelle, même en l’absence de clause de garantie de passif, dès lors que cette information ou insuffisance d’information est significative dans l’appréciation de la valeur du bien acquis.
Enfin, la société [K] ne peut s’exonérer de toute responsabilité concernant ses obligations d’information pré-contractuelle alors qu’elle est la cédante des parts sociales, en exposant qu’elle n’était qu’associée et ne gérait pas la société Transport [L] alors que pour s’exonérer de cette obligation, elle devait faire mentionner dans l’acte quels étaient les comptes sociaux de la société transmis à l’acquéreur pour lui permettre d’analyser les comptes ou bien stipuler que ce dernier avait fait son affaire d’un audit préalable des comptes sociaux avant de se déterminer à acquérir sans garantie d’actif et de passif. Tel n’est pas le cas dans l’acte de cession liant les parties.
Ainsi, la société Transports [K] ayant manqué à son obligation d’information pré contractuelle, elle sera condamnée à verser à la société Transport Courcelle des dommages-intérêts.
Le préjudice dont peut se prévaloir la société Transports Courcelle ne consiste qu’en la perte de chance de contracter à un prix inférieur ou à des conditions plus intéressantes et non comme elle persiste à le demander, en l’indemnisation du montant exact réglé par la société Transports [L] au titre du redressement fiscal.
La cour évalue ainsi le préjudice à la somme de 4000 euros.
La société Transports [K] sera ainsi condamnée à payer à la société Transports Courcelle la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information pré-contractuelle. Le premier jugement sera alors confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé quant à son montant.
II.Sur la mainlevée de la saisie conservatoire :
Par acte du 9 mai 2019, la sarl Transports Courcelles a dénoncé la saisie conservatoire opérée le 2 mai 2019 sur les comptes de la société Transport [K] à concurrence de 50.000 euros sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Coutances du 16 avril 2019 autorisant la saisie.
A l’examen de ces pièces, la saisie conservatoire était fondée sur une créance alléguée principale de 49.130 euros pour manquement au devoir d’information avant cession des parts sociales.
La société Transports Courcelle sollicite le maintien de la saisie conservatoire ordonnée par le président du tribunal de commerce de Coutances le 16 avril 2019.
La société [K] demande la mainlevée de la saisie conservatoire qui ne lui semble pas fondée alors qu’elle défend le défaut du manquement allégué au titre de son obligation d’information pré-contractuelle.
La société Transport Courcelle ne justifie pas du maintien de la saisie conservatoire et se borne à dire que la demande est irrecevable.
Dès lors que le manquement établi est indemnisé à concurrence de 4.000 euros, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire à due proportion (cf 2ème civ 12 avril 2018 n° 1715527).
Le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu’il a ordonnée la mainlevée totale de la saisie conservatoire et la saisie conservatoire sera maintenue mais limitée à concurrence de 4.000 euros.
III. Sur les demandes accessoires :
La société Transports [K], succombant, sera condamnée aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ailleurs, la situation respective des parties et les circonstances particulières du litige conduisent la cour à débouter les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :
– en ce qu’il a condamné la SARL Transports [K] à payer à la SAS Transports Courcelle la somme de 9.945 euros à titre de dommages-intérêts
– et en ce qu’il a fait droit à la demande de mainlevée intégrale de la société [K] de la saisie conservatoire opérée sur ses comptes sur ordonnance du président du tribunal de de commerce de Coutance du 16 avril 2019 ;
Statuant à nouveau,
– Constate que la société Transports [K] se désiste de son appel dirigé contre la société Transports Courcelle du chef des factures impayées ;
– Constate que la société Transports Courcelle accepte ce désistement ;
– Constate l’extinction partielle de l’instance en ce qui concerne les factures impayées dans les rapports entre la société Transports [K] et la société Transports Courcelle ;
– Condamne la sarl Transports [K] à payer à la SAS Transports Courcelle la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– Ordonne la mainlevée partielle de la mesure de saisie conservatoire opérée par la société Transports Courcelle sur les comptes de la sarl Transports [K] autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Coutance du 16 avril 2019 et la maintient dans la limite de 4.000 euros et ordonne la mainlevée de la mesure et la restitution des sommes saisies pour le surplus du montant saisi
– Condamne la SARL Transports [K] aux entiers dépens d’appel ;
– Déboute la SARL Transports [K], la SAS Transports Courcelle et la SARL STC de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le Greffier La Présidente.
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