L’Essentiel : Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 6] (93) sans contrat de mariage. Leur fille, [R] [F], est née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10]. En juillet 2022, l’épouse a engagé une procédure de divorce. L’enfant, informé de son droit d’être entendu, n’a pas formulé de demande. Le divorce a été prononcé le 11 juin 2024, avec une audience prévue pour le 10 septembre 2024. Le jugement ordonne la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance, chaque époux étant responsable de ses dépens.
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Mariage et naissance de l’enfantLes époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à la mairie d'[Localité 6] (93) sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [R] [F], le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10]. Procédure de divorceL’épouse a engagé une procédure de divorce en assignant son époux par acte du 22 juillet 2022. L’enfant, en âge de discernement, a été informé de son droit d’être entendu par le juge, mais n’a pas formulé de demande à cet égard. Ordonnances et déclarationsUne ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, suivie d’une ordonnance de réouverture des débats le 23 avril 2024. Les époux ont ensuite régularisé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage et une convention réglant les conséquences du divorce le 2 mai 2024. Jugement de divorceLe 11 juin 2024, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, avec un délibéré prévu pour le 19 novembre 2024. Le juge aux affaires familiales a déclaré la compétence du juge français et a prononcé le divorce des époux, Monsieur [O] [F] et Madame [V] [S]. Conséquences du jugementLe jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, ainsi que l’homologation des conventions signées le 2 mai 2024 et le 19 décembre 2023. Chaque époux est responsable de ses propres dépens, et l’exécution provisoire est ordonnée. Appel de la décisionLa décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce ?Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent et que la loi française est applicable. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule : « Les Français sont soumis à la loi française, même lorsqu’ils résident à l’étranger. » En matière de divorce, la compétence peut également être déterminée par le lieu de résidence habituelle des époux, conformément à l’article 3 du Code civil, qui précise : « La loi applicable à la situation des personnes est celle de leur résidence habituelle. » Ainsi, dans le cas présent, le mariage ayant été célébré en France et les époux résidant en France, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce. Quelles sont les conséquences de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage ?La déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, ainsi que la convention réglant les conséquences du divorce, sont des éléments essentiels dans la procédure de divorce. Selon l’article 233 du Code civil : « Le divorce peut être prononcé par le juge, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage. » Cette disposition permet aux époux de divorcer par consentement mutuel, sans avoir à justifier de motifs particuliers. La convention signée par les époux le 2 mai 2024 a été homologuée par le juge, ce qui signifie qu’elle a force obligatoire et que ses termes doivent être respectés par les deux parties. Quelles sont les formalités liées à la mention du divorce dans les actes d’état civil ?L’ordonnance du juge prévoit la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile, qui dispose : « Le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. » Cette mention est cruciale car elle permet d’informer les tiers de la situation matrimoniale des époux et d’assurer la transparence des actes d’état civil. Quelles sont les implications de l’homologation de la convention de divorce ?L’homologation de la convention portant règlement des effets du divorce signifie que le juge a validé les accords pris par les époux concernant les conséquences de leur séparation. Selon l’article 267 du Code civil : « Les époux peuvent convenir des effets de leur divorce, notamment en ce qui concerne la garde des enfants, la pension alimentaire et le partage des biens. » L’homologation confère à cette convention une force obligatoire, ce qui signifie que les époux doivent respecter les termes convenus. Quels sont les délais et modalités d’appel de la décision de divorce ?La décision de divorce est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, comme le précise l’article 905 du Code de procédure civile : « L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. » L’appel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Paris, ce qui permet aux parties de contester la décision rendue par le juge aux affaires familiales. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/37082 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOZT
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
Rendu le 19 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 7] – EGYPTE
Ayant pour conseil Me Syndie MIRIVEL, Avocat, #B0627
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7] – EGYPTE
Ayant pour conseil Me Charlotte BUTRUILLE-CARDEW, Avocat, #B0226
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’État civil de la mairie d'[Localité 6] (93), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu une enfant : [R] [F], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10].
L’épouse a assigné son époux en divorce par acte du 22 juillet 2022.
L’enfant mineur en âge du discernement a été informé de son droit d’être entendu par le juge conformément à l’article 388-1 du Code civil et n’a pas formé de demande en ce sens.
Une ordonnance de clôture avait été rendue le 9 janvier 2024 puis une ordonnance de réouverture des débats avait été rendue le 23 avril 2024.
Les époux ont régularisé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ainsi qu’une convention réglant l’intégralité des conséquences du divorce en date du 2 mai 2024
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 pour être mis en délibéré au 19 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable;
Vu les actes sous signatures privées contresigné spar avocats en date du 02 mai 2024 ainsi que la convention en date du même jour et l’acte notarié du 19 décembre 2023,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
et
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (48)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à la mairie d'[Localité 6] (93),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux le 2 mai 2024 ainsi que la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial reçue par Maître [I] [C] en date du 19 décembre 2023, dont un exemplaire de chaque sera annexé à la présente décision ;
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu’il a exposés et notamment la charge de ses propres frais d’avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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