L’Essentiel : Les débats concernant l’hospitalisation de Monsieur [B] [O] se sont tenus en public, sans huis clos. L’absence de Monsieur [B] [O] a empêché son audition. L’avocat commis d’office, Me Alexis RINGUE, n’a pas contesté la régularité de la procédure. Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission, ce qui a été respecté. Les certificats médicaux confirment la nécessité de l’hospitalisation complète en raison de troubles psychiatriques graves. La décision de maintien a été rendue par Clara GRANDE, Vice-Présidente.
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Contexte de l’affaireLes débats concernant l’hospitalisation de Monsieur [B] [O] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Monsieur [B] [O] n’a pas comparu, ayant quitté le pavillon, et n’a donc pas été entendu. L’avocat commis d’office, Me Alexis RINGUE, a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure et s’est rapporté à la justice sur le fond. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans ce cas, l’admission de Monsieur [B] [O] en soins psychiatriques a eu lieu le 10 novembre 2024, rendant la date limite pour la décision le 21 novembre 2024. Les conditions légales pour la saisine ont été respectées. État de santé du patientLe dossier médical indique que Monsieur [B] [O] souffre de troubles psychiatriques graves, notamment un syndrome de désorganisation idéationnelle et des hallucinations. À son admission, il ne reconnaissait pas ses troubles et était dans un état nécessitant une hospitalisation complète sous contrainte, en raison de sa consommation de substances toxiques. Évaluation médicale et décisionLes certificats médicaux établis durant la période d’observation confirment la persistance des troubles et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. L’avis médical en vue de l’audience a également recommandé le maintien de cette mesure. Le juge des libertés et de la détention a donc décidé d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète. Conclusion et notificationLa décision a été rendue par Clara GRANDE, Vice-Présidente, et stipule que les soins psychiatriques de Monsieur [B] [O] continueront sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision sera notifiée aux parties concernées, et un appel peut être formé dans un délai de 10 jours. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée. Il stipule que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. » Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] a été décidée le 10 novembre 2024, et la période de 12 jours pour la saisine du juge expire le 21 novembre 2024. Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Le juge des libertés et de la détention (JLD) joue un rôle crucial dans le cadre de l’hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne le contrôle de la légalité de cette mesure. L’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique précise que la saisine du JLD doit être effectuée dans les formes et délais prévus par la loi. Il est important de noter que le JLD ne se prononce pas sur les soins à dispenser au patient, car cela relève de la compétence exclusive des médecins. Dans le cas de Monsieur [B] [O], le JLD a été saisi conformément aux exigences légales, et a constaté que l’hospitalisation complète continuait à s’imposer en raison des troubles psychiatriques graves du patient. Ainsi, le JLD a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, en se basant sur les certificats médicaux et l’avis médical établis pendant la période d’observation. Quelles sont les voies de recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique stipule que : « La présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. » Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, y compris par courriel. Il est également précisé que le délai et le recours ne sont pas suspensifs, sauf si le Procureur de la République demande au Premier Président de déclarer le recours suspensif. Ainsi, les parties ont la possibilité de contester la décision du JLD dans le cadre d’un appel, tout en respectant les délais et modalités de procédure établis par la loi. |
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024
N°Minute : 24/1253
N° RG 24/12667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VZN
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 03 Décembre 1996
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[I] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 9] en date du 15 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 15 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [B] [O] non comparant car ayant quitté le pavillon, n’a pas été entendu ;
Me Alexis RINGUE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [B] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 10 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 21 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [B] [O] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée, selon les termes du certificat médical initial, les troubles suivants : trouble psychiatrique chronique en rupture totale de soins depuis plusieurs mois, syndrôme de désorganisation ideo-comportementale au premier plan, amplifié par un envahissement hallucinatoire important, contact hermétique entravant toute discussion. Le patient ne manifestait aucune reconnaissance des troubles, dans un contexte de consommation de toxiques par ailleurs.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [O], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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