Contrôle judiciaire de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des patients et de la régularité des procédures.

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Contrôle judiciaire de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des patients et de la régularité des procédures.

L’Essentiel : L’hospitalisation de Madame [T] [V] a été décidée le 09 novembre 2024, en raison de troubles psychiatriques graves, incluant des tentatives d’immolation. Son état nécessite une hospitalisation complète sous contrainte, son consentement étant jugé impossible. Le juge des Libertés a confirmé cette décision, s’appuyant sur des certificats médicaux et l’avis des médecins. La procédure a respecté les délais légaux, le contrôle judiciaire devant être effectué avant le 20 novembre 2024. La décision sera notifiée aux parties concernées, et un appel peut être formé dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf demande du Procureur.

Contexte de l’affaire

Les débats concernant l’hospitalisation de Madame [T] [V] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. La patiente n’a pas comparu, et son audition a été annulée sur avis médical. L’avocat commis d’office a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure.

Procédure et délais légaux

L’hospitalisation complète de la patiente a été décidée le 09 novembre 2024, et le délai de 12 jours pour le contrôle judiciaire expirait le 20 novembre 2024. Les conditions légales pour la saisine du juge ont été respectées, conformément aux articles du Code de la Santé Publique.

État de santé de la patiente

Le dossier médical indique que Madame [T] [V] présente des troubles psychiatriques graves, notamment des tentatives d’immolation et des idées suicidaires. Son état nécessite une hospitalisation complète sous contrainte, car son consentement est jugé impossible en raison de la gravité de ses troubles.

Décision du juge

Le juge des Libertés et de la Détention a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente, en se basant sur les certificats médicaux et l’avis médical préconisant la poursuite des soins. La décision a été prise en conformité avec la procédure légale, et le juge a précisé que les soins relèvent de la compétence des médecins.

Notification et recours

La décision sera notifiée à la patiente, au Préfet, au Procureur de la République, et au Directeur de l’établissement de soins. Un appel peut être formé dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf demande du Procureur. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée.

Il stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. »

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Madame [T] [V] a été décidée le 09 novembre 2024, et le délai de 12 jours pour la saisine du juge expire le 20 novembre 2024.

Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?

Le juge des libertés et de la détention (JLD) a un rôle crucial dans le contrôle de la légalité des mesures d’hospitalisation complète.

Il doit s’assurer que les conditions prévues par le Code de la Santé Publique sont respectées, notamment en ce qui concerne la nécessité de l’hospitalisation et le respect des droits du patient.

L’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique précise que :

« La saisine du juge des libertés et de la détention est effectuée par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, dans les formes et délais prévus par la loi. »

Dans le cas de Madame [T] [V], la saisine a été faite dans les formes et délais requis, permettant au JLD de statuer sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Le JLD ne se prononce pas sur les soins à dispenser, qui relèvent de la compétence des médecins, mais il doit s’assurer que l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient.

Quels sont les droits de la patiente en matière d’hospitalisation complète ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation complète sont encadrés par le Code de la Santé Publique et le Code de la Santé.

L’article L 3211-2 du Code de la Santé Publique stipule que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins appropriés à son état de santé. »

Cela inclut le droit à une information claire sur les soins qui lui sont prodigués et la possibilité de contester la mesure d’hospitalisation.

Dans le cas de Madame [T] [V], bien que son état de santé ait été jugé nécessitant une hospitalisation complète, il est essentiel que ses droits soient respectés.

Elle a la possibilité de contester la décision devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Le recours doit être motivé et peut être effectué par tout moyen, y compris par courriel, ce qui garantit un accès à la justice pour la patiente.

Quelles sont les conséquences d’un recours contre la décision d’hospitalisation complète ?

Le recours contre la décision d’hospitalisation complète a des conséquences importantes pour le patient.

Selon l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que le patient ne supporte pas les frais liés à la procédure.

Cependant, il est crucial de noter que le délai de recours n’est pas suspensif.

Cela signifie que la décision d’hospitalisation complète reste en vigueur pendant la durée du recours, sauf si le Procureur de la République demande au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

Ainsi, même si la patiente conteste la décision, elle continuera à être hospitalisée tant que le recours n’a pas abouti à une décision contraire.

Cette situation souligne l’importance de la protection des droits des patients tout en garantissant la sécurité et la santé publique.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024
N°Minute : 24/1251
N° RG 24/12660 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VZG

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [T] [V]
SDF
née le 03 Février 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 13 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 15 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [T] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [T] [V] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [O] [K] en date du 15 novembre 2024 contre-indiquant son audition ;

Me Alexis RINGUE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, c’est compliqué en l’absence de la patiente. Je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [T] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 09 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 20 novembre 2024 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [T] [V] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : tentative d’immolation en milieu carcéral, vélléités suicidaires chez une patiente déjà connue à la fois de la détention et des services de soins psychiatriques pour un trouble psychiatrique chronique ; désorganisation idéique et éléments psychotique partiellement critiqué ayant un retentissement anxieux et un effondrement de l’humeur, intentionalité de passage à l’acte suicidaire franc et non critiquée ;

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète pour cette patiente incarcérée, qui a déjà fait l’objet par le passé d’une décision d’irresponsabilité pénale.

L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


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