L’Essentiel : Mme [B] [A] et M. [D] [J], divorcés en 2000, ont eu deux filles : Mme [M] [J] (1981) et Mme [V] [J] (1984). Après le décès de M. [D] en 2008, Mme [B] a épousé M. [Y] [G] en 2000. Le 1er février 2023, Mme [V] a consenti à son adoption simple par M. [Y], avec l’accord de sa mère. Le procureur a émis un avis favorable le 29 mai 2024. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, tous ont confirmé leur soutien. Le tribunal a prononcé l’adoption, permettant à Mme [V] de conserver son nom de famille [J].
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Contexte familialDe la relation entre Mme [B] [A] et M. [D] [J], divorcés en 2000, sont nés deux enfants : Mme [M] [J] en 1981 et Mme [V] [J] en 1984. M. [D] [J] est décédé en 2008. Mme [B] [A] a ensuite épousé M. [Y] [G] en 2000. Consentement à l’adoptionLe 1er février 2023, Mme [V] [J] a consenti à son adoption simple par M. [Y] [G], avec l’accord de Mme [B] [A], conjointe de l’adoptant. M. [Y] [G] a déposé une requête pour cette adoption le 28 novembre 2023. Avis du procureurLe procureur de la République a émis un avis favorable à l’adoption le 29 mai 2024, soutenant la demande de M. [Y] [G]. Audience et témoignagesL’affaire a été examinée lors d’une audience le 15 octobre 2024, où ont comparu M. [Y] [G], Mme [M] [J], Mme [V] [J] et Mme [B] [A]. M. [Y] [G] a réaffirmé son souhait d’adopter Mme [V] [J], soulignant l’affection qu’il lui porte. Consentement de l’adoptéeMme [V] [J] a également confirmé son consentement à l’adoption, précisant qu’elle ne souhaitait pas changer de nom. Mme [B] [A] a réitéré son accord pour l’adoption. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé l’adoption simple de Mme [V] [J] par M. [Y] [G], avec toutes les conséquences légales. Il a été décidé que l’adoptée conserverait son nom de famille [J] et que l’adoption prendrait effet à partir du 28 novembre 2023. Notification et formalitésLa décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée et mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée dans les quinze jours suivant son passage en force de chose jugée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le Code civil ?L’adoption simple est régie par les articles 343 à 347 du Code civil. Selon l’article 343, l’adoption simple peut être prononcée à la demande d’un époux, avec le consentement de l’autre époux, ou d’un parent. L’article 344 précise que l’adopté doit être âgé de plus de 13 ans, et son consentement est requis. De plus, l’article 346 stipule que l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine, ce qui est un aspect fondamental de cette procédure. Ainsi, dans le cas présent, Mme [V] [J] a consenti à son adoption simple par M. [Y] [G], et Mme [B] [A] a également donné son accord en tant que conjointe de l’adoptant, respectant ainsi les conditions légales. Quels sont les effets juridiques de l’adoption simple ?Les effets de l’adoption simple sont définis dans l’article 347 du Code civil. Cet article stipule que l’adopté conserve son nom de famille d’origine, sauf si un changement est expressément demandé et accepté. Dans le cas présent, il est précisé que Mme [V] [J] conservera son nom de famille, ce qui est conforme à la législation en vigueur. De plus, l’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, mais ne rompt pas les liens avec la famille d’origine. Cela signifie que Mme [V] [J] continuera à avoir des droits et des obligations envers sa famille biologique, tout en établissant une nouvelle relation juridique avec M. [Y] [G]. Quel est le rôle du ministère public dans la procédure d’adoption simple ?Le rôle du ministère public dans les procédures d’adoption est encadré par l’article 348 du Code civil. Cet article stipule que le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires d’adoption, afin de protéger l’intérêt de l’adopté. Dans cette affaire, le procureur de la République a émis un avis favorable à l’adoption, ce qui montre que l’intérêt de Mme [V] [J] a été pris en compte. Le ministère public veille à ce que toutes les conditions légales soient respectées et que l’adoption soit dans le meilleur intérêt de l’adopté, ce qui est essentiel pour garantir la légitimité de la procédure. Comment se déroule la notification de la décision d’adoption simple ?La notification de la décision d’adoption simple est régie par l’article 463 du Code civil. Cet article précise que la décision doit être notifiée aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas présent, le tribunal a prévu que la décision serait notifiée à M. [Y] [G], Mme [M] [J], Mme [V] [J], et Mme [B] [A], ainsi qu’à leur conseil. De plus, il est stipulé que la décision sera portée à la connaissance du procureur de la République, ce qui est une exigence légale pour assurer la transparence et le respect des droits de toutes les parties impliquées. Quelles sont les conséquences de l’adoption simple sur l’état civil de l’adopté ?Les conséquences de l’adoption simple sur l’état civil de l’adopté sont abordées dans l’article 347-1 du Code civil. Cet article indique que l’adoption simple entraîne la mention de l’adoption en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Dans cette affaire, il est prévu que la décision d’adoption simple sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de Mme [V] [J] dans les quinze jours suivant le passage en force de chose jugée. Cela permet de garantir que l’état civil de l’adopté reflète fidèlement sa nouvelle situation juridique tout en préservant ses liens avec sa famille d’origine. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 24/00805
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZGBS
N° Minute : 24/190
AFFAIRE
[Y], [H], [L], [U] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [H], [L], [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Comparant et assisté par Me Francis ARRAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 255
AUTRES PARTIES
Madame [B], [T], [I], [P] [A] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Comparante
Madame [V] [J]
[Adresse 9]
Comparante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
De la relation de Mme [B] [A] et de M. [D] [J], divorcés le [Date mariage 6] 2000, sont issues deux enfants :
Mme [M] [J], née le [Date naissance 2] 1981,Mme [V] [J], née le [Date naissance 5] 1984.
M. [D] [J] est décédé le [Date décès 8] 2008.
Mme [B] [A] et M. [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 14].
Par acte notarié en date du 1er février 2023, Mme [V] [J] a consenti à son adoption simple par M. [Y] [G]. Mme [B] [A] a également consenti à cette adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant.
Par requête déposée le 28 novembre 2023, M. [Y] [G] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption simple de Mme [V] [J].
Le procureur de la République a émis le 29 mai 2024 un avis écrit favorable à l’adoption.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle ont comparu M. [Y] [G], Mme [M] [J], Mme [V] [J] et Mme [B] [A].
M. [Y] [G] réitère sa demande d’adoption simple. Il fait valoir que la procédure d’adoption constitue l’aboutissement de l’affection qu’il porte à ses filles et à son épouse.
Mme [V] [J] réitère son consentement à l’adoption, qui permet d’officialiser les liens qu’elle a construits depuis de nombreuses années avec l’adoptant. Elle précise qu’elle ne souhaite pas changer de nom.
Mme [B] [A] réitère également son consentement à l’adoption.
Le ministère public maintient son avis favorable à l’adoption.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de
Mme [V], [R], [X] [J]
Née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13]
Par
M. [Y], [H], [L], [U] [G]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (Eure-et-Loire),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adoptée conservera le nom de famille [J],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 28 novembre 2023, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée n° 568 dressé le 22 juin 1984 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] ;
signé le 19 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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