L’Essentiel : Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 19 novembre 2024. M. [I] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 pour soumettre une nouvelle pièce jugée utile. Le syndicat des copropriétaires a préféré un renvoi à la mise en état. En conséquence, l’ordonnance de clôture a été révoquée, et l’affaire est renvoyée à la mise en état du 24 mars 2025, avec des délais pour les conclusions des parties. L’ordonnance a été rendue à Paris le 19 novembre 2024.
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DébatsA l’audience du 13 Novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024. OrdonnanceL’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et est insusceptible de recours. Révocation de l’ordonnance de clôtureM. [I] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 afin de communiquer une nouvelle pièce récemment obtenue. Cette pièce est jugée utile à la résolution du litige. Le syndicat des copropriétaires, en tant que demandeur, a exprimé une préférence pour un renvoi à la mise en état plutôt qu’une note en délibéré, ce qui constitue une cause grave pour révoquer l’ordonnance de clôture. Renvoi de l’affaireL’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 a donc été révoquée. L’affaire est renvoyée à la mise en état du 24 mars 2025, avec des délais spécifiques pour les conclusions des parties : le demandeur doit soumettre ses conclusions avant le 31 décembre 2024, et le défendeur avant le 15 février 2025, suivis d’éventuels derniers échanges. ConclusionIl a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 à 10h10. L’ordonnance a été faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de révocation d’une ordonnance de clôture selon l’article 803 du code de procédure civile ?L’article 803 du code de procédure civile stipule que : « L’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave. La demande de révocation doit être faite par voie de requête, et le juge statue après avoir entendu les parties. » Dans le cas présent, M. [I] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024, en raison de l’obtention d’une nouvelle pièce qui est jugée utile à la résolution du litige. Cette situation constitue une cause grave, car la communication de cette pièce pourrait influencer le jugement final. Le syndicat des copropriétaires, en tant que demandeur, a également exprimé sa préférence pour un renvoi à la mise en état plutôt qu’une note en délibéré, ce qui renforce l’argument en faveur de la révocation. Ainsi, le juge a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture, permettant ainsi aux parties de présenter leurs arguments et éléments de preuve de manière complète. Quelles sont les conséquences de la révocation de l’ordonnance de clôture sur le calendrier procédural ?La révocation de l’ordonnance de clôture entraîne des modifications dans le calendrier procédural. Dans l’ordonnance rendue, il est précisé que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 24 mars 2025. Les délais pour les conclusions des parties sont également établis comme suit : – Pour le demandeur, les conclusions doivent être déposées avant le 31 décembre 2024. – Pour le défendeur, les conclusions doivent être déposées avant le 15 février 2025. Ces délais permettent aux parties de préparer leurs arguments et de soumettre toute nouvelle pièce ou élément pertinent avant l’audience de mise en état. Il est important de noter que cette réorganisation du calendrier vise à garantir un procès équitable, en permettant à chaque partie de se préparer adéquatement à la suite des débats. Ainsi, la décision de révoquer l’ordonnance de clôture a pour but de favoriser une meilleure administration de la justice. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me AUDINEAU, Me BOUTHILLIER
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8ème chambre
1ère section
N° RG 22/01083
N° Portalis 352J-W-B7G-CV47G
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société COGEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence BOUTHILLIER de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
A l’audience du 13 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
Vu l’article 803 du code de procédure civile.
En l’espèce, la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 est sollicitée par M. [I] afin de communiquer une nouvelle pièce récemment obtenue.
Cette pièce étant utile à la résolution du litige et le syndicat des copropriétaires demandeur préférant un renvoi à la mise en état plutôt qu’une note en délibéré, il existe une cause grave permettant de révoquer l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 sera donc révoquée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 24/03/25 :
– Pour conclusions demandeur avant le 31/12/2024
– Pour conclusions défendeur avant le 15/02/2025
– Derniers échanges éventuels ensuite
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 à 10h10.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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