L’Essentiel : M. [Z] et Mme [L] ont divorcé par consentement mutuel, partageant des biens en indivision. Mme [L] a conservé le domicile conjugal et a convenu de verser une soulte à M. [Z]. Le 2 juillet 2019, M. [Z] a signé une promesse de vente pour un appartement, conditionnée à l’obtention d’un prêt. Malgré un accord de principe de la SOCIETE GENERALE, la date de réalisation n’a pas été prorogée. M. [Z] a ensuite négocié une réduction de l’indemnité d’immobilisation. En 2023, il a assigné la banque pour obtenir des dommages-intérêts, mais celle-ci a demandé l’irrecevabilité de ses demandes.
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Contexte du DivorceM. [Z] et Mme [L] ont divorcé par consentement mutuel, partageant plusieurs biens en indivision. Ils ont convenu que Mme [L] conserverait le domicile conjugal et verserait une soulte à M. [Z] pour racheter ses parts dans une SCI, financée par un emprunt bancaire. Promesse de Vente et EmpruntLe 2 juillet 2019, M. [Z] a signé une promesse de vente pour un appartement à [Localité 5] au prix de 710 000 euros, avec une condition suspensive d’obtention d’un prêt de 300 000 euros. Pour financer l’achat, il a sollicité un prêt de 350 000 euros auprès de la SOCIETE GENERALE. Refus de Prorogation et AvenantLe 6 septembre 2019, la SOCIETE GENERALE a donné un accord de principe pour le prêt, mais le même jour, la promettante a refusé de proroger la date de réalisation de la condition d’obtention du prêt. M. [Z] a signé un avenant le 21 septembre 2019, renonçant à la condition suspensive. Négociation de l’Indemnité d’ImmobilisationAprès le refus de prorogation, M. [Z] a négocié une réduction de l’indemnité d’immobilisation, la faisant passer de 35 000 euros à 30 000 euros. Il a été remboursé de 4 837,63 euros sur cette somme en décembre 2020. Assignation de la SOCIETE GENERALELe 16 juin 2023, M. [Z] a assigné la SOCIETE GENERALE pour obtenir des dommages-intérêts liés à divers préjudices, reprochant à la banque un retard fautif dans l’octroi du prêt, ce qui a compromis son projet immobilier. Fin de Non-recevoir de la SOCIETE GENERALELa SOCIETE GENERALE a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes de M. [Z] en raison d’une chose jugée, se basant sur un accord de médiation ayant abouti à un versement de 7 500 euros à M. [Z]. Arguments de M. [Z]M. [Z] a contesté l’existence d’une transaction, affirmant qu’il n’avait pas renoncé à ses droits et que l’accord de médiation ne l’engageait pas. Il a également demandé des dommages-intérêts pour le préjudice causé par la tardiveté de la SOCIETE GENERALE à soulever la fin de non-recevoir. Analyse de la TransactionLe tribunal a examiné si une transaction avait eu lieu lors de la médiation. Il a constaté que M. [Z] avait accepté une proposition de prise en charge d’un quart de son préjudice, soit 7 500 euros, ce qui constituait un accord valide. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré M. [Z] irrecevable dans ses demandes, rejeté sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, et l’a condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer 1 000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ?La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée est régie par l’article 2052 du Code civil, qui stipule que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Cela signifie qu’une fois qu’une transaction a été conclue entre les parties, celle-ci empêche toute nouvelle action en justice sur le même sujet. En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a opposé à M. [Z] cette fin de non-recevoir en se basant sur un accord de médiation qui a abouti à un versement de 7 500 euros. Il est donc essentiel de déterminer si cet accord constitue effectivement une transaction au sens de la loi, ce qui, selon l’article 2044 du Code civil, ne nécessite pas nécessairement un écrit, mais doit être prouvé. Ainsi, la question de la validité de l’accord de médiation et de son caractère transactionnel est cruciale pour apprécier la recevabilité des demandes de M. [Z]. Quelles sont les conditions de validité d’une transaction selon le Code civil ?L’article 2044 du Code civil précise que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Pour qu’une transaction soit valide, il est nécessaire qu’elle soit le résultat d’un accord entre les parties sur des concessions réciproques. Il est également important de noter que, selon l’article 2045, « la transaction doit être rédigée par écrit », mais cela ne constitue qu’une règle de preuve et non une condition de validité. Dans le cas présent, M. [Z] a contesté l’existence d’une transaction, arguant qu’aucun contrat écrit n’avait été signé. Cependant, la jurisprudence admet que des échanges de lettres peuvent suffire à établir une transaction. Il convient donc d’examiner si les échanges entre M. [Z] et la SOCIETE GENERALE, ainsi que les communications avec le médiateur, peuvent être interprétés comme une transaction valide. Comment la médiation influence-t-elle la possibilité d’introduire une action en justice ?L’article 21-3, point b, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 stipule que « la confidentialité de la médiation est écartée lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ». Cela signifie que les parties peuvent être amenées à divulguer des éléments de la médiation si cela est nécessaire pour faire valoir leurs droits. Dans le cas de M. [Z], la SOCIETE GENERALE a produit des éléments de la médiation pour justifier la fin de non-recevoir. Il est donc crucial de déterminer si les conditions de la médiation ont été respectées et si l’accord qui en résulte est suffisant pour empêcher M. [Z] d’introduire une nouvelle action en justice. La question de la validité de l’accord de médiation et de son impact sur les droits de M. [Z] est donc au cœur du litige. Quels sont les effets d’une transaction sur les demandes en justice ?L’article 2052 du Code civil indique que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Cela signifie qu’une fois qu’une transaction a été conclue, les parties ne peuvent plus engager d’actions judiciaires sur le même sujet. Dans le cas présent, la SOCIETE GENERALE a soutenu que l’accord de médiation constituait une transaction, ce qui a conduit à la fin de non-recevoir opposée par la banque. M. [Z] a contesté cette affirmation, arguant qu’il n’avait pas renoncé à ses droits et que l’accord ne constituait pas une transaction valide. Il est donc essentiel d’examiner si les éléments de preuve présentés par la SOCIETE GENERALE démontrent l’existence d’une transaction, et si M. [Z] a effectivement renoncé à ses droits en acceptant l’accord proposé. Quelles sont les conséquences de la tardiveté dans la présentation d’une fin de non-recevoir ?La tardiveté dans la présentation d’une fin de non-recevoir peut avoir des conséquences sur la recevabilité de cette fin. En effet, selon l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Cependant, si la partie qui soulève la fin de non-recevoir agit avec intention dilatoire, cela peut être contesté. Dans le cas de M. [Z], il a soutenu que la SOCIETE GENERALE avait tardé à soulever cette fin de non-recevoir, ce qui aurait causé un préjudice. Il est donc nécessaire d’examiner si la banque a agi de manière dilatoire et si cette tardiveté a eu un impact sur les droits de M. [Z]. La question de la bonne foi dans la présentation de la fin de non-recevoir est donc cruciale pour apprécier la recevabilité des demandes de M. [Z]. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 19/11/2024
A Me BECARD-MARINETTI
Me MAYER
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08362 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BML
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2033
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R280
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
A l’audience du 08 octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [Z] et son épouse, Mme [L], ont divorcé par consentement mutuel.
Ils étaient propriétaires de plusieurs biens en indivision, de sorte qu’ils ont décidé de procéder à la liquidation-partage de ces biens. Il a en particulier été convenu que Mme [L] conserverait le domicile conjugal à [Localité 6], appartenant à une SCI, et verserait une soulte à M. [Z] pour racheter ses parts dans cette SCI, cette soulte devant être financée par un emprunt bancaire.
Par acte du 2 juillet 2019, M. [Z] a signé, en tant que bénéficiaire, une promesse de vente sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un prix de 710 000 euros. Cette promesse contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 300 000 euros, devant être réalisée au plus tard le 6 septembre 2019, prévoyant en outre le versement d’une indemnité d’immobilisation de 71 000 euros, dont 35 000 euros à verser immédiatement, la promesse expirant le 4 octobre 2019.
Afin de financer le paiement du prix de vente, en complément de son apport personnel constitué de la soulte à verser par Mme [L], M. [Z] a sollicité de la SOCIETE GENERALE un prêt d’un montant de 350 000 euros.
Le 6 septembre 2019, la SOCIETE GENERALE a donné un accord de principe d’octroi de ce prêt. Le 9 septembre 2019, la banque a indiqué à M. [Z] que le prêt pourrait être décaissé lorsqu’il aurait signé au préalable chez le notaire l’acte relatif à la soulte.
Le même jour, la promettante a refusé d’octroyer un report de la date de réalisation de la condition d’obtention d’un prêt. M. [Z] a signé le 21 septembre 2019 un avenant à la promesse de vente, prévoyant un report de la date de signature au 31 octobre 2019, moyennant sa renonciation au bénéfice de la condition suspensive de financement.
La SOCIETE GENERALE a émis son offre de prêt le 5 novembre 2019.
La promettante ayant refusé de proroger la validité de la promesse de vente, M. [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a négocié avec elle une diminution du montant de l’indemnité d’immobilisation, ramenée à la somme de 30 000 euros. Le 4 décembre 2020, il lui a été remboursé par le notaire la somme de 4 837,63 euros sur les 35 000 euros qu’il avait versés. Cette négociation a donné lieu à une facture de son avocat du 21 décembre 2020.
M. [Z] a finalement acquis un autre bien, grâce à un prêt accordé par une autre banque.
Par acte du 16 juin 2023, il a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel consistant dans la retenue de l’indemnité d’immobilisation qu’il avait versée relativement au bien immobilier qu’il n’a pas pu acquérir, celle de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d’avocats qu’il a dû débourser pour ramener l’indemnité d’immobilisation à la somme de 30 000 euros, celle de 900 euros correspondant aux frais de dossier que la banque s’était engagée à lui rembourser, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Il reproche, en substance, à la SOCIETE GENERALE d’avoir fautivement tardé à lui octroyer le prêt sollicité, malgré une promesse de prêt pour le 30 octobre 2019, ce qui a remis en cause son projet immobilier et lui a causé divers préjudices.
Par conclusions d’incident du 16 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état qu’il déclare M. [Z] irrecevable en ses demandes, pour cause de chose jugée, sollicitant qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 30 septembre 2024, M. [Z] s’oppose à titre principal à cette fin de non-recevoir. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du caractère dilatoire de sa fin de non-recevoir. En toutes hypothèses, il entend que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
La SOCIETE GENERALE oppose à la recevabilité des demandes formées par M. [Z], la conclusion d’un accord issu d’une médiation et ayant donné lieu au versement d’une somme de 7 500 euros, précisant que c’est à la suite de recherches dans ses archives qu’elle a retrouvé les pièces relatives à cette médiation.
Elle indique rapporter la preuve de cet accord par les pièces produites aux débats, rappelant que conformément à l’article 21-3, point b, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, la confidentialité de la médiation est écartée lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Elle ajoute que l’accord de médiation peut résulter d’échanges de lettres, sans un écrit le formalisant. Elle relève à cet égard que la proposition du médiateur figurant dans une lettre du 30 septembre 2021, correspond à un quart du montant de l’indemnité d’immobilisation effectivement versée par M. [Z], soit la somme de 7 500 euros, que par lettre du 15 octobre 2021, M. [Z] a indiqué accepter cette proposition et que c’est dans ces conditions qu’elle a également accepté la proposition du médiateur à titre d’accord amiable afin de mettre un terme au litige, créditant le compte de M. [Z] de la somme correspondante, le 27 octobre 2022.
La SOCIETE GENERALE relève que par une lettre datée du 27 octobre 2022 mais reçue le 15 novembre 2022 par le médiateur, M. [Z] a prétendu que dans la lettre qu’il avait reçue, le sigle « ¼ » avait été remplacé par le sigle « euros » et que, de ce fait, il aurait accepté un versement d’un montant de 30 000 euros. Elle note cependant qu’en réponse, par lettre du 17 novembre 2022, le médiateur a relevé l’absence de communication de la version de cette lettre prétendument reçue par M. [Z], s’étonnant que ce dernier n’ait pas réagi à une lettre affectée d’une erreur qui en altérait la portée, outre qu’avec cette substitution de : « € » au lieu de : « 1/4 », la phrase n’avait pas de sens et ne pouvait dans tous les cas être interprétée comme l’acceptation d’une prise en charge intégrale de l’indemnité d’immobilisation.
Elle observe que ce n’est que dans le cadre de cet incident que M. [Z] produit pour la première fois une version de la lettre reçue, différente de l’original.
En réponse, M. [Z] fait valoir qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties et qu’il n’a pas renoncé à ester en justice, ajoutant que la SOCIETE GENERALE ne produit aucun contrat écrit par lequel il aurait, dans le cadre de concessions réciproques, mis fin à la contestation entre les parties, rappelant qu’une renonciation à un droit ne se présume pas et doit être non équivoque.
Il estime dans tous les cas que l’accord qui lui est opposé ne résulte pas des échanges avec le médiateur produits aux débats.
M. [Z] soutient avoir compris à l’époque que le médiateur demandait à la SOCIETE GENERALE de prendre en charge la totalité de l’indemnité d’immobilisation retenue, dont le montant n’était alors pas connu puisqu’il était en cours de négociation.
Il considère dans tous les cas avoir clairement manifesté son désaccord sur une indemnisation limitée à la seule somme de 7 500 euros, n’ayant accepté cette somme virée unilatéralement par la banque que comme un acompte sur l’indemnisation totale de son préjudice.
Subsidiairement, si le juge de la mise en état accueillait la fin de non-recevoir, M. [Z] entend être indemnisé de son préjudice financier, en ce que la banque s’est abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt cette fin de non-recevoir.
Il précise que du fait de cette tardiveté, il a exposé des frais d’avocat et a subi des tracas tenant à la constitution du dossier, qui auraient pu être évités.
Ceci étant exposé.
En application de l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2052 du code civil que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Si l’article 2044 du code civil dispose que la transaction doit être rédigée par écrit, il ne s’agit que d’une règle de preuve et non d’une condition de validité. La transaction peut par conséquent résulter d’un échange de lettres ou de courriels.
C’est donc à tort que M. [Z] soutient que la transaction qui lui est opposée devait être matérialisée par un contrat écrit.
Il convient par conséquent de rechercher si, en l’espèce, à l’occasion de la médiation, une transaction est intervenue entre les parties.
Le 30 septembre 2021, le médiateur a accusé réception de sa saisine par M. [Z]. Après un rappel des faits et son avis sur les responsabilités, il a proposé la prise en charge par la banque du 1/4 du préjudice subi, au titre du versement de l’indemnité d’immobilisation. Il a rappelé à M. [Z] qu’il disposait d’un délai d’un mois suivant l’envoi de cette lettre pour accepter ou refuser cette proposition, soulignant qu’un accord l’engageait.
Dans l’exemplaire de cette lettre produite aux débats dans le cadre de la présente instance par M. [Z], il est indiqué : « de prendre en charge € du préjudice subi » au lieu de : « de prendre en charge 1/4 du préjudice subi ».
En retour et par lettre du 15 octobre 2021, M. [Z] a indiqué accepter cette proposition, rappelant qu’après plus de six mois de négociation il avait signé un protocole transactionnel pour limiter l’indemnité d’immobilisation à la somme de 30 000 euros. Il a évoqué les frais d’avocat engagés pour cette négociation relative au montant de l’indemnité d’immobilisation, dont il indique espérer la prise en charge par la SOCIETE GENERALE.
Par lettre du 31 janvier 2022 reçue par le médiateur le 4 février 2022, M. [Z] a souligné ne pas avoir eu de retour de sa lettre du 15 octobre 2021 dans laquelle il acceptait la proposition du médiateur, rappelant que la SOCIETE GENERALE lui avait indiqué qu’elle n’avait pas eu de retour du médiateur. Il a sollicité des informations sur l’avancement de ce dossier et sur le planning du remboursement.
Par lettre du 15 février 2022, le médiateur a répondu à M. [Z] que du fait d’une erreur de sa part, il n’avait pas pris en compte la lettre du 15 octobre 2021. Il a souligné prendre note de l’accord de M. [Z] sur sa proposition de solution et demander à la banque de faire le nécessaire pour la mise en œuvre dudit accord.
Par courriel du 26 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a écrit à M. [Z] que “suite à notre échange et comme convenu”, pour lui adresser copie des échanges entre ce dernier et le médiateur. La banque a rappelé la proposition du médiateur, acceptée par le client le 15 octobre 2021, soit la prise en charge du 1/4 du préjudice subi, et a précisé que cette proposition était validée par ses services.
La somme de 7 500 euros a été créditée sur le compte bancaire de M. [Z] le 27 octobre 2022.
Par lettre datée du 27 octobre 2022 mais reçue le 15 novembre 2022, M. [Z] a rappelé au médiateur la proposition que ce dernier avait faite dans sa lettre du 30 septembre 2021, soit : « de prendre en charge € du préjudice subi » et relève que dans la version de cette proposition communiquée par la banque il est indiqué : « de prendre en charge 1/4 du préjudice subi ». Il précise avoir accepté la proposition de remboursement de la totalité de l’indemnité de 30 000 euros, dont le montant exact était alors en cours de négociation, et non le quart de cette somme.
En réponse, le 17 novembre 2022, le médiateur a indiqué à M. [Z] qu’il ne fournissait pas la copie de la lettre du 15 octobre 2021 dans laquelle il est indiqué : « de prendre en charge € du préjudice subi ». Il a confirmé que la version de cette lettre communiquée à M. [Z] par la SOCIETE GENERALE, soit « de prendre en charge 1/4 du préjudice subi » correspondait à ce qu’il avait proposé.
Il a attribué cette différence à un dysfonctionnement informatique, face auquel il estime que M. [Z] aurait dû réagir, ajoutant que la version de la lettre du 15 octobre 2021 qui lui était opposée n’avait aucune signification.
Par lettre du 12 mars 2023, M. [Z] a précisé au médiateur qu’il n’entendait pas accepter une proposition d’indemnisation à hauteur du quart de l’indemnité d’immobilisation.
Il résulte de ces échanges que M. [Z] a indiqué le 15 octobre 2021 accepter la proposition formulée par le médiateur. Le 31 janvier 2022, il a rappelé au médiateur cette acceptation, s’est étonnée du fait que la SOCIETE GENERALE lui a indiqué ne pas avoir eu de retour du médiateur et a demandé des précisions sur le remboursement.
Il ne peut qu’être considéré que, dans la mesure où il a manifesté deux fois, sans équivoque ni réserve, cette acceptation, elle portait nécessairement sur le quart du préjudice subi, soit la somme de 7 500 euros. Si la proposition faite par le médiateur avait mentionné les termes “de prendre en charge € du préjudice subi », selon ce que soutient M. [Z] dans une pièce qui n’a été produite que dans le cadre de la présente instance, il n’aurait pu raisonnablement accepter une telle proposition, en ce que cette formulation est dépourvue de sens et aurait suscité chez lui une demande de précision.
Par ailleurs, si, lors de son acceptation du 15 octobre 2021, M. [Z] a évoqué la prise en charge par la SOCIETE GENERALE des frais d’avocat engagés pour la négociation du montant de l’indemnité d’immobilisation, il n’a plus évoqué par la suite ce point, que ce soit avec le médiateur ou dans le cadre du présent incident.
En outre, il est justifié que la négociation menée par l’avocat de M [Z], quant à la diminution de l’indemnité d’immobilisation a abouti le 4 décembre 2020, date à laquelle il lui a été remboursé par le notaire la somme de 4 837,63 euros sur les 35 000 euros qu’il avait versés dans les huit jours de la promesse de vente. Cette négociation a d’ailleurs donné lieu à une facture de son avocat du 21 décembre 2020, le conseil de M. [Z] évoquant ses honoraires exposés dans ce cadre, dans la mise en demeure du 10 mars 2023, en page 8.
Il ne peut donc être soutenu que lorsque M. [Z] a donné son accord le 15 octobre 2021 et lorsqu’il l’a évoqué à nouveau le 31 janvier 2022, sans réserve, le montant définitif de l’indemnité d’immobilisation n’était pas encore connu, alors que la négociation du montant de cette indemnité avait déjà eu lieu. De même, cette somme ne saurait être considérée comme un acompte sur une indemnisation totale plus élevée.
Les parties ont donc conclu une transaction portant sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [Z], à la suite du retard de la SOCIETE GENERALE à lui octroyer le prêt sollicité, M. [Z] n’ayant d’ailleurs pas évoqué cet accord dans son assignation, ne serait-ce que pour le critiquer, pas plus qu’il n’a mentionné le montant perçu à ce titre de la banque.
Cette transaction fait obstacle à l’introduction par M. [Z] de son action en justice, qui a le même objet.
Il convient par conséquent de faire droit à la fin de non-recevoir.
M. [Z] ne rapporte pas la preuve que c’est avec intention de nuire que la SOCIETE GENERALE aurait tardé à soulever cette fin de non-recevoir, alors que la banque expose que ce n’est qu’à la suite de longues recherches qu’elle a retrouvé dans ses archives les pièces relatives à cette médiation.
Dans tous les cas, M. [Z] ne caractérise pas le préjudice, distinct des frais irrépétibles, qu’il aurait subi du fait de cette tardiveté.
Au surplus, comme précédemment rappelé, il n’a à aucun moment évoqué dans son assignation et ses conclusions au fond les 7 500 euros versés par la SOCIETE GENERALE, alors que cette somme devait nécessairement venir en déduction des 30 000 euros réclamés au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit M. [F] [Z] irrecevable en ses demandes formées par assignation du 16 juin 2023 ;
Rejette sa demande subsidiaire de dommages-intérêts ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière le Juge de la mise en état
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