Liberté conditionnelle et garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative

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Liberté conditionnelle et garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative

L’Essentiel : L’affaire N° RG 24/00992 concerne M. [L] [B], un ressortissant tunisien en rétention administrative. Le 25 novembre 2024, un juge a ordonné sa remise en liberté, mais le procureur a interjeté appel, demandant un effet suspensif. À 15h15, M. [L] [B] a été informé de cet appel. En raison de l’absence de garanties de représentation, le ministère public a obtenu la suspension de la décision de remise en liberté. M. [L] [B] restera donc à la disposition de la justice jusqu’à l’audience d’appel prévue le 26 novembre 2024.

Contexte de l’affaire

L’affaire N° RG 24/00992 concerne M. [L] [B], un ressortissant tunisien né le 22 juillet 2005, actuellement en rétention administrative. Le procureur de la République a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire qui ordonnait sa remise en liberté.

Ordonnance de remise en liberté

Le 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance à 12h10, ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [L] [B] après les formalités administratives. Cette décision a été notifiée au procureur à 12h21 le même jour.

Appel du procureur

Le procureur de la République a fait appel de cette décision à 14h55 le même jour, et l’appel a été réceptionné au greffe de la chambre des libertés à 15h05. Dans cet acte d’appel, une demande d’effet suspensif a été formulée.

Notification de l’appel

Le 25 novembre 2024 à 15h15, M. [L] [B] a été notifié de la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif, incluant les modalités et délais pour formuler des observations.

Notifications du recours suspensif

Le parquet a effectué des notifications concernant le recours suspensif à l’avocat de M. [L] [B] et au préfet de la Côte d’Or, toutes deux à 15h05 le même jour.

Absence d’observations

Aucune observation n’a été faite dans le délai imparti par l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Analyse des garanties de représentation

Selon l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif. Cependant, le ministère public peut demander un effet suspensif si l’individu ne dispose pas de garanties de représentation ou en cas de menace pour l’ordre public. M. [B] n’ayant pas respecté son assignation à résidence et n’ayant pas de domicile stable, il ne bénéficie pas de garanties de représentation.

Décision de suspension

En conséquence, la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur a été acceptée. La décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant la mise en liberté de M. [L] [B] a été suspendue, et son maintien à la disposition de la justice a été ordonné jusqu’à la décision sur l’appel.

Procédures à venir

L’audience d’appel est prévue pour le mardi 26 novembre 2024 à 14h30. La présente décision sera portée à la connaissance de M. [L] [B] et de son avocat, et le procureur veillera à son exécution.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’appel suspensif en matière de rétention administrative ?

L’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif dans certaines situations.

Ces situations incluent l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé ou une menace grave pour l’ordre public.

Dans ce cas, l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

Le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit alors décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.

Cette décision doit être motivée et rendue contradictoirement, et elle n’est pas susceptible de recours.

Comment se justifie la décision de maintenir M. [L] [B] à la disposition de la justice ?

La décision de maintenir M. [L] [B] à la disposition de la justice repose sur plusieurs éléments factuels.

Il est mentionné que M. [B] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 10 janvier 2024.

De plus, il n’a pas respecté l’assignation à résidence administrative qui lui avait été imposée, comme le prouve le procès-verbal de carence du 16 janvier 2024.

Ces éléments indiquent qu’il ne bénéficie pas d’un domicile stable sur le territoire français, ce qui constitue un facteur déterminant dans l’évaluation des garanties de représentation.

En conséquence, il est considéré qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ce qui justifie le maintien de sa rétention administrative jusqu’à l’audience sur le fond.

Quelles sont les implications de la décision de suspension de l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté ?

La décision de suspension de l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté a des implications significatives pour M. [L] [B].

Elle signifie que, malgré la décision initiale du juge du tribunal judiciaire, M. [B] reste en rétention administrative jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’appel du procureur de la République.

Cette suspension est fondée sur l’absence de garanties de représentation effectives et sur la nécessité de préserver l’ordre public.

L’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les conditions du maintien à la disposition de la justice doivent être déterminées, ce qui implique que des mesures spécifiques peuvent être mises en place pour encadrer cette rétention.

Enfin, la décision de la cour d’appel sera portée à la connaissance de M. [B] et de son conseil, garantissant ainsi le respect de ses droits tout au long de la procédure.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,

Dans l’affaire N° RG 24/00992 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI2E ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [L] [B]

né le 22 juillet 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 12h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [L] [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 12h21 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 25 novembre 2024 à 14h55, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h05 ;

Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;

Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [L] [B] le 25 novembre 2024 à 15H15 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 25 novembre 2024 effectuées par le parquet :

– à Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [L] [B], par courriel à 15h05

– au préfet de la Côte d’Or, par courriel à 15h05 ;

Vu l’absence d’oservations dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.

En l’espèce, M. [B], qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 10 janvier 2024 et qui n’a pas respecté l’assignation à résidence administrative dont il a fait l’objet en janvier dernier (PV de carence du 16 janvier 2024), ne bénéficie pas d’un domicile stable sur le territoire français.

Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être considéré qu’il ne bénéficie pas de garanties de représentation effectives qui permettraient de le remettre en liberté sans attendre l’audience sur le fond.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 novembre 2024 à 12h10 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [L] [B] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [L] [B] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le mardi 26 novembre 2024 à 14h30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

La conseillère,


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