Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de respect des délais procéduraux.

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Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de respect des délais procéduraux.

L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Les observations écrites ont été demandées le 28 octobre 2024, mais seule L’AGS/CGEA a répondu le 08 mars 2024. Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a statué par ordonnance, contestable devant la Cour dans les quinze jours. La déclaration d’appel est devenue caduque, et l’appelant a été condamné aux dépens. La décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, avec notification aux avocats et parties le même jour.

Non-dépôt des conclusions

La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel.

Observations écrites des parties

Les observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024.

Réponse de L’AGS/CGEA

Seule L’AGS/CGEA de [Localité 2] a soumis ses observations le 08 mars 2024.

Décision du magistrat

Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a statué en chambre du conseil par ordonnance, qui peut être contestée devant la Cour dans les quinze jours suivant sa date.

Caducité de la déclaration d’appel

Il a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque.

Condamnation aux dépens

L’appelant a été condamné aux dépens.

Date de la décision

La décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024.

Notification de la décision

Une copie de la décision a été envoyée aux avocats et aux parties par lettre simple le 25 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal ?

La conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal est la caducité de la déclaration d’appel.

En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ».

Ce délai est impératif et son non-respect entraîne automatiquement la caducité de l’appel, ce qui signifie que l’affaire ne sera pas examinée par la cour d’appel.

Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai afin de préserver leurs droits d’appel.

Quelles sont les obligations des parties en matière d’observations écrites ?

Les obligations des parties en matière d’observations écrites sont régies par l’article 911-1 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « le juge peut inviter les parties à présenter des observations écrites sur les points de droit ou de fait qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige ».

Dans le cas présent, les observations écrites ont été sollicitées le 28 octobre 2024, et seule l’AGS/CGEA de [Localité 2] a répondu le 08 mars 2024.

Il est important de noter que le non-respect de cette obligation peut également avoir des conséquences sur le déroulement de la procédure.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ?

L’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état est susceptible d’être déférée à la Cour dans un délai de quinze jours, conformément à l’article 1017 du Code de procédure civile.

Cet article précise que « les ordonnances rendues par le juge de la mise en état peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans le délai de quinze jours à compter de leur notification ».

Ainsi, les parties ont la possibilité de contester cette ordonnance si elles estiment que celle-ci est injustifiée ou erronée.

Il est donc essentiel pour les parties de respecter ce délai pour faire valoir leurs droits.

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 4 A

Tél

RG N° : 24/02836 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHV

Minute n° 24/931

APPELANT

M. [W] [U]

Représenté par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

S.A.S. EGH EVELYNE [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [Adresse 1] »

Association AGS/CGEA DE [Localité 2]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E

DE LA DÉCLARATION D’APPEL

Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,

Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,

Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,

Attendu que la partie appelante n’a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d’appel,

Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,

Que, seule L’AGS/CGEA de [Localité 2] a fait part de ses observations, le 08 mars 2024,

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.

Constatons la caducité de la déclaration d’appel.

Condamnons l’appelant aux dépens.

COLMAR, le 25 Novembre 2024

Le Magistrat chargé de la mise en état

Copie

aux avocats

et aux parties par LS

le 25 Novembre 2024


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