L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Les observations écrites ont été demandées le 28 octobre 2024, et seule L’AGIS/CGEA a répondu le 08 mars 2024. Le magistrat Edgard PALLIERES a constaté la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance en chambre du conseil. En conséquence, l’appelante a été condamnée aux dépens. La décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024.
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Non-dépôt des conclusionsLa partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Observations écrites des partiesLes observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024. Réponse de L’AGIS/CGEASeule L’AGIS/CGEA de [Localité 2] a soumis ses observations le 08 mars 2024. Décision du magistratLe magistrat chargé de la mise en état, Edgard PALLIERES, a statué en chambre du conseil par ordonnance, constatant la caducité de la déclaration d’appel. Condamnation aux dépensL’appelante a été condamnée aux dépens. Date de la décisionLa décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du non-respect du délai de dépôt des conclusions dans le cadre d’un appel ?La conséquence du non-respect du délai de dépôt des conclusions dans le cadre d’un appel est la caducité de la déclaration d’appel. En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est faite dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ». De plus, l’article 911-1 précise que « les parties doivent déposer leurs conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ». Si ce délai n’est pas respecté, comme dans le cas présent où la partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal, cela entraîne la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 909 du même code. Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel a été constatée par le magistrat, entraînant des conséquences sur la possibilité de poursuivre la procédure d’appel. Quelles sont les obligations des parties en matière d’observations écrites dans le cadre d’une procédure d’appel ?Les obligations des parties en matière d’observations écrites dans le cadre d’une procédure d’appel sont régies par l’article 911-1 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge peut, à tout moment, demander aux parties de lui faire parvenir leurs observations écrites ». Dans le cas présent, les observations écrites ont été sollicitées le 28 octobre 2024, et seule l’AGIS/CGEA de [Localité 2] a répondu en date du 08 mars 2024. Il est important de noter que le non-respect de cette obligation peut également avoir des conséquences sur le déroulement de la procédure. En effet, si une partie ne répond pas aux demandes d’observations écrites, cela peut être interprété comme un désintérêt pour la procédure, ce qui pourrait influencer la décision du magistrat. Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance constatant la caducité de la déclaration d’appel ?L’ordonnance constatant la caducité de la déclaration d’appel est susceptible d’être déférée à la Cour dans un délai de quinze jours, comme le précise l’article 901 du Code de procédure civile. Cet article indique que « les décisions rendues en chambre du conseil peuvent faire l’objet d’un recours ». Ainsi, la partie qui se sent lésée par cette ordonnance a la possibilité de former un recours devant la Cour d’appel dans le délai imparti. Il est essentiel de respecter ce délai pour que le recours soit recevable. En cas de non-respect de ce délai, la décision du magistrat devient définitive et ne peut plus être contestée. Il est donc crucial pour les parties de bien prendre en compte ces délais pour préserver leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel. |
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 24/02834 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHR
Minute n° 24/934
APPELANTE
Mme [E] [D]
Représentée par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
S.A.S. EGH EVELYNE GALL-HENG Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SA LIBRAIRIE DU [Adresse 1] »
Association AGS/CGEA DE [Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,
Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,
Que, seule L’AGIS/CGEA de [Localité 2] a fait part de ses observations, le 08 mars 2024,
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens.
COLMAR, le 25 Novembre 2024
Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le 25 Novembre 2024
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