Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de respect des délais procéduraux.

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Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de respect des délais procéduraux.

L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Les observations écrites ont été demandées le 28 octobre 2024, mais seule L’AGIS/CGEA a répondu le 08 mars 2024. Le magistrat Edgard PALLIERES a constaté la caducité de la déclaration d’appel et a condamné l’appelante aux dépens. La décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, et une copie a été envoyée aux avocats et aux parties le même jour.

Non-dépôt des conclusions

La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel.

Observations écrites des parties

Les observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024.

Réponse de L’AGIS/CGEA

Seule L’AGIS/CGEA de [Localité 2] a soumis ses observations le 08 mars 2024.

Décision du magistrat

Le magistrat, Edgard PALLIERES, a statué en chambre du conseil par ordonnance, constatant la caducité de la déclaration d’appel et condamnant l’appelante aux dépens.

Date de la décision

La décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024.

Notification de la décision

Une copie de la décision a été envoyée aux avocats et aux parties le 25 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence du non-respect du délai de dépôt des conclusions dans le cadre d’un appel ?

La conséquence du non-respect du délai de dépôt des conclusions dans le cadre d’un appel est la caducité de la déclaration d’appel.

En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est faite par une déclaration écrite, qui doit être déposée au greffe de la cour d’appel dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ».

De plus, l’article 911-1 alinéa 2 précise que « les parties doivent déposer leurs conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ».

Ainsi, si la partie appelante ne respecte pas ce délai, la déclaration d’appel devient caduque, ce qui a été constaté dans l’affaire en question.

Quelles sont les obligations des parties en matière d’observations écrites dans le cadre d’une procédure d’appel ?

Les parties ont l’obligation de soumettre leurs observations écrites dans le cadre d’une procédure d’appel, conformément à l’article 911-1 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « le juge peut inviter les parties à présenter leurs observations écrites dans un délai qu’il fixe ».

Dans le cas présent, les observations écrites ont été sollicitées le 28 octobre 2024, et seule l’AGIS/CGEA de [Localité 2] a répondu en date du 08 mars 2024.

Cela souligne l’importance pour les parties de respecter les délais impartis pour la soumission de leurs observations, car cela peut influencer le déroulement de la procédure.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance constatant la caducité de la déclaration d’appel ?

L’ordonnance constatant la caducité de la déclaration d’appel est susceptible d’être déférée à la Cour dans un délai de quinze jours, comme le précise l’article 901-1 du Code de procédure civile.

Cet article indique que « l’ordonnance du juge de la mise en état peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ».

Ainsi, la partie qui se sent lésée par cette décision peut exercer un recours pour contester la caducité de sa déclaration d’appel, en respectant le délai imparti.

Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre leurs droits et les procédures à suivre en cas de désaccord avec les décisions du juge.

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 4 A

Tél

RG N° : N° RG 24/02834 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHR

Minute n° 24/934

APPELANTE

Mme [E] [D]

Représentée par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

S.A.S. EGH EVELYNE GALL-HENG Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SA LIBRAIRIE DU [Adresse 1] »

Association AGS/CGEA DE [Localité 2]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E

DE LA DÉCLARATION D’APPEL

Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,

Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,

Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,

Attendu que la partie appelante n’a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d’appel,

Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,

Que, seule L’AGIS/CGEA de [Localité 2] a fait part de ses observations, le 08 mars 2024,

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.

Constatons la caducité de la déclaration d’appel.

Condamnons l’appelante aux dépens.

COLMAR, le 25 Novembre 2024

Le Magistrat chargé de la mise en état

Copie

aux avocats

et aux parties par LS

le 25 Novembre 2024


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