L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. En conséquence, Edgard PALLIERES, magistrat chargé de la mise en état, a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Par ordonnance rendue en chambre du conseil, il a également condamné l’appelant aux dépens de la procédure. Les observations écrites des parties avaient été sollicitées le 28 octobre 2024, conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile. La décision a été notifiée aux avocats et aux parties le 25 novembre 2024.
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Non-dépôt des conclusionsLa partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Observations écrites sollicitéesLes observations écrites des parties ont été demandées le 28 octobre 2024, conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Décision du magistratEdgard PALLIERES, magistrat chargé de la mise en état, a statué en chambre du conseil par ordonnance, qui peut être contestée devant la Cour dans les quinze jours suivant sa date. Caducité de la déclaration d’appelIl a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque. Condamnation aux dépensL’appelant a été condamné aux dépens de la procédure. Date et notificationLa décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, avec notification aux avocats et aux parties le même jour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal ?La conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal est la caducité de la déclaration d’appel. En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ». Ce délai est impératif et son non-respect entraîne automatiquement la caducité de l’appel, ce qui signifie que l’affaire ne sera pas examinée par la cour d’appel. Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai afin de préserver leurs droits d’appel. Quelles sont les dispositions relatives à la mise en état dans le cadre d’un appel ?Les dispositions relatives à la mise en état dans le cadre d’un appel sont régies par l’article 911-1 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge de la mise en état peut, à tout moment, ordonner la production de pièces, la communication de conclusions et la tenue d’audiences ». Dans le cas présent, les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’alinéa 2 de cet article, ce qui montre que le juge a exercé son pouvoir de mise en état pour organiser le déroulement de la procédure. Il est important de noter que la mise en état vise à préparer l’affaire pour un examen ultérieur par la cour d’appel, en s’assurant que toutes les pièces nécessaires sont en ordre. Quels sont les délais pour contester une ordonnance de mise en état ?Les délais pour contester une ordonnance de mise en état sont précisés dans l’article 911-2 du Code de procédure civile. Cet article indique que « l’ordonnance du juge de la mise en état est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ». Ainsi, dans le cas présent, l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état peut être déférée à la cour dans un délai de quinze jours, permettant à la partie concernée de contester la décision. Il est essentiel pour les parties de respecter ce délai afin de garantir leur droit à un recours effectif contre les décisions prises en matière de mise en état. |
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 24/02843 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIC
Minute n° 24/949
APPELANT
M. [L] [E]
Représenté par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Me [P] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA LIBRAIRIE DU [Adresse 1] »
Association AGS/CGEA DE [Localité 2] UNITE DECONCENTRE DE L’UNEDIC, AGISSANT EN QUALITE DES GESTIONNAIRE DE L’AGS
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,
Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens.
COLMAR, le 25 Novembre 2024
Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le 25 Novembre 2024
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