Inobservation des délais : conséquences sur la recevabilité des recours

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Inobservation des délais : conséquences sur la recevabilité des recours

L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. En conséquence, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Les observations écrites des parties avaient été sollicitées le 28 octobre 2024, mais cela n’a pas empêché la décision. L’appelant a été condamné aux dépens. La décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, avec notification aux avocats et aux parties le même jour.

Non-dépôt des conclusions

La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel.

Observations écrites sollicitées

Les observations écrites des parties ont été demandées le 28 octobre 2024, conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile.

Décision du magistrat

Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a statué en chambre du conseil par ordonnance, laquelle peut être déférée à la Cour dans les quinze jours suivant sa date.

Caducité de la déclaration d’appel

Il a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque.

Condamnation aux dépens

L’appelant a été condamné aux dépens.

Date et notification

La décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, avec une copie envoyée aux avocats et aux parties le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal ?

La conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal est la caducité de la déclaration d’appel.

En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel doit être suivie de conclusions dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration ».

Si ce délai n’est pas respecté, l’appel est déclaré caduc, ce qui signifie qu’il ne peut plus être poursuivi.

Cette règle vise à garantir la célérité de la justice et à éviter les abus de procédure.

Dans le cas présent, la partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti, entraînant ainsi la caducité de sa déclaration d’appel, comme constaté par le magistrat.

Quelles sont les implications de l’article 911-1 alinéa 2 du Code de procédure civile ?

L’article 911-1 alinéa 2 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, à tout moment, inviter les parties à présenter leurs observations écrites ».

Cet article permet au magistrat de solliciter des observations écrites des parties pour éclairer sa décision.

Dans le contexte de la procédure d’appel, cela signifie que le juge peut demander des précisions ou des éléments supplémentaires pour mieux comprendre les enjeux du litige.

Cependant, cette invitation ne suspend pas les délais de procédure, notamment le délai de trois mois pour le dépôt des conclusions.

Ainsi, même si les observations écrites ont été sollicitées, cela n’exonère pas la partie appelante de son obligation de respecter le délai légal pour le dépôt de ses conclusions.

Dans le cas présent, la partie appelante a manqué à cette obligation, ce qui a conduit à la caducité de son appel.

Quelles sont les conséquences financières de la caducité de l’appel ?

La caducité de l’appel entraîne des conséquences financières pour la partie appelante, qui se voit condamnée aux dépens.

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans le cadre d’une procédure d’appel, cela signifie que la partie qui n’a pas respecté les délais ou qui a vu son appel déclaré caduc devra supporter les frais de la procédure, y compris les frais d’avocat et les frais de greffe.

Cette disposition vise à dissuader les comportements dilatoires et à encourager le respect des délais de procédure.

Dans le cas présent, le magistrat a condamné l’appelant aux dépens, conformément à cette règle, en raison de la caducité de sa déclaration d’appel.

Ainsi, la partie appelante devra assumer les coûts liés à cette procédure, malgré l’issue défavorable de son appel.

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 4 A

Tél

RG N° : N° RG 24/02843 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIC

Minute n° 24/949

APPELANT

M. [L] [E]

Représenté par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

Me [P] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA LIBRAIRIE DU [Adresse 1] »

Association AGS/CGEA DE [Localité 2] UNITE DECONCENTRE DE L’UNEDIC, AGISSANT EN QUALITE DES GESTIONNAIRE DE L’AGS

O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E

DE LA DÉCLARATION D’APPEL

Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,

Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,

Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,

Attendu que la partie appelante n’a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d’appel,

Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.

Constatons la caducité de la déclaration d’appel.

Condamnons l’appelant aux dépens.

COLMAR, le 25 Novembre 2024

Le Magistrat chargé de la mise en état

Copie

aux avocats

et aux parties par LS

le 25 Novembre 2024


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