Problématique de la légalité des mesures de rétention administrative et de l’identité des personnes concernées.

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Problématique de la légalité des mesures de rétention administrative et de l’identité des personnes concernées.

L’Essentiel : Monsieur X, né le 26 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il conteste son placement en rétention administrative, arguant que l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) le concernant vise en réalité une autre personne. Sa requête pour lever la mesure a été rejetée, et il a interjeté appel. La cour a confirmé l’ordonnance de première instance, notant que l’identité utilisée par Monsieur X était liée à l’OQTF. Une erreur matérielle dans la convocation a été jugée sans incidence sur son droit à la défense.

Identité de l’Appelant

Monsieur X, né le 26 novembre 2005 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, se présente comme [E] [H]. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention et est assisté par Me Tabet Korayten, avocat de permanence, ainsi que par Mme [V] [K], interprète en arabe.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité du lieu de rétention pour l’audience du jour.

Procédure de Rétention

Monsieur X a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2024, basé sur une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée du 8 octobre 2023. Il a contesté cette mesure en arguant que l’arrêté de placement en rétention était illégal, car l’OQTF visait une autre personne, Monsieur [W] [U].

Rejet de la Requête

La requête de Monsieur X, déposée le 20 novembre 2024 pour lever la mesure de rétention, a été rejetée par ordonnance du 22 novembre 2024. Il a ensuite interjeté appel de cette décision.

Arguments et Réponses de la Cour

La cour a examiné les arguments de Monsieur X, qui a demandé l’infirmation de l’ordonnance, ainsi que ceux du conseil du préfet de police, qui a plaidé pour sa confirmation. La cour a noté que l’identité utilisée par Monsieur X avait été employée par le passé, ce qui établit un lien avec l’OQTF.

Erreur Matérielle

Monsieur X a également soulevé une irrégularité concernant la convocation délivrée sous un nom incorrect. La cour a considéré qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle, sans incidence sur le droit de l’intéressé à se défendre, car il avait comparu avec un avocat.

Décision Finale

La cour a décidé de confirmer l’ordonnance de première instance, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. La décision a été prise à Paris le 25 novembre 2024.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du placement en rétention administrative de Monsieur X ?

Le placement en rétention administrative de Monsieur X se fonde sur l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule :

« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »

Dans le cas présent, Monsieur X a été placé en rétention sur la base d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) émise le 8 octobre 2023.

Il est important de noter que, bien que l’OQTF ait été initialement délivrée à une autre personne, l’identité de Monsieur X a été associée à cette OQTF par le passé, ce qui justifie légalement son placement en rétention.

Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle dans la convocation ?

Monsieur X a soulevé une irrégularité concernant la convocation devant la cour d’appel, qui a été délivrée sous un nom différent, [G] [H].

Cependant, la cour a considéré qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle. En effet, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, mais cette garantie ne peut être affectée par une erreur de forme qui ne cause pas de préjudice à l’intéressé.

La cour a observé que Monsieur X a comparu et était assisté d’un avocat, ce qui signifie que ses droits n’ont pas été compromis par cette erreur.

Ainsi, le moyen soulevé par Monsieur X a été écarté, confirmant que les erreurs matérielles ne sont pas toujours suffisantes pour annuler une procédure.

Quels sont les recours possibles après cette ordonnance ?

Suite à l’ordonnance rendue, plusieurs voies de recours sont ouvertes. Selon les dispositions applicables, notamment l’article 1er de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est donc crucial pour Monsieur X de respecter ce délai et de se faire assister par un avocat pour maximiser ses chances de succès dans cette procédure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05467 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM2

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [E] [H]

né le 26 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Tabet Korayten, avocat de permanence au barreau de Paris

et de Mme [V] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 02 décembre 2024 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 15h15, par Monsieur X se disant [E] [H];

– Après avoir entendu les observations :

– de Monsieur X se disant [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur X se disant [E] [H], né le 26 novembre 2005 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 novembre 2024, sur la base d’une OQTF en date du 8 octobre 2023.

Par requête en date du 20 novembre 2024, Monsieur X se disant [E] [H] a sollicité la levée de la mesure auprès du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris considérant que l’arrêté de placement en rétention était dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté préfectoral portant OQTF visait un Monsieur [W] [U] né le 16 décembre 1999 à [Localité 3] en Algérie.

La requête a été rejetée par ordonnance du 22 novembre 2024.

Monsieur X se disant [E] [H] a interjeté appel.

Réponse de la cour

L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :

« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».

En l’espèce, s’il est exact que l’arrêté préfectoral portant OQTF du 8 octobre 2023 a été délivrée à [W] [U] né le 16 décembre 1999 à [Localité 3] en Algérie, il doit être remarqué que cette identité a été utilisée par le passé par Monsieur X se disant [E] [H]. Ainsi, il ressort du relevé FAED de signalisations que Monsieur X se disant [E] [H] a été identifiés à huit reprises sous le nom de [C] [S], et à 2 reprises sous des variantes proches de cette identité dont [U] [W]. L’utilisation répétée de cette identité par Monsieur X se disant [E] [H] lui-même suffit à établir que l’arrêté préfectoral portant OQTF se rapporte bien à sa personne et que l’arrêté de placement en rétention est donc fondé légalement.

Monsieur X se disant [E] [H] soulève, enfin, une irrégularité tenant au fait que la convocation devant la coour d’appel a été délivré au nom de [G] [H]. Toutefois, il doit être observé qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ne lui faisant pas grief dès lors qu’il a comparu et était assisté d’un avocat. Le moyen sera donc écarté.

Dans ces conditions il convient de confirmer l’ordonnance de première instance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé


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