L’Essentiel : La SARL Negomat’79, fournisseur de matériel agricole, a assigné l’EARL Des Cadois devant le tribunal judiciaire d’Angoulême pour le paiement de 38 286,26 euros suite à des travaux de remise en état après un sinistre. Le tribunal a débouté Negomat’79, qui a interjeté appel. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation du jugement et le versement de la somme initialement réclamée. Le tribunal a finalement reconnu la créance de 31.066,08 euros pour la facture 19294F2, condamnant l’EARL Des Cadois aux dépens et à des frais de recouvrement, tout en rejetant une autre demande pour manque de preuve.
|
Contexte des PartiesLa SARL Negomat’79 est un fournisseur de matériel agricole, tandis que l’EARL Des Cadois se spécialise dans l’élevage de vaches laitières. Suite à un sinistre causé par la grêle, la toiture des bâtiments de l’EARL Des Cadois a été endommagée, entraînant l’intervention de la société Negomat’79 pour effectuer des travaux de remise en état. Procédure Judiciaire InitialeLe 26 avril 2021, la SARL Negomat’79 a assigné l’EARL Des Cadois devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, réclamant le paiement de 38 286,26 euros TTC. Le tribunal a rendu un jugement le 9 décembre 2021, déboutant la société Negomat’79 de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens. Appel de la DécisionLa société Negomat’79 a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2022, contestant le débouté et la condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’EARL Des Cadois à lui verser la somme initialement réclamée, ainsi que des pénalités de retard et des frais de recouvrement. Arguments de la SARL Negomat’79Negomat’79 a soutenu que la facture n°19294F2 du 5 septembre 2019, relative aux travaux effectués, était conforme aux devis signés. Elle a également produit des preuves de paiement à la société Renault & Fils, ainsi qu’une attestation de livraison des matériaux. De plus, elle a noté que l’EARL Des Cadois avait déjà effectué des paiements partiels sans contester la réalisation des travaux. Décision du TribunalLe tribunal a reconnu que la créance était certaine, liquide et exigible, condamnant l’EARL Des Cadois à verser à la SARL Negomat’79 la somme de 31.066,08 euros, correspondant à la facture 19294F2, avec des intérêts à compter de la mise en demeure. En revanche, la demande relative à la facture n°19348 du 10 avril 2019 a été rejetée, faute de preuve de l’accord pour des travaux supplémentaires. Frais et DépensL’EARL Des Cadois, partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, ainsi qu’une somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles exposés par la SARL Negomat’79. Conclusion de la CourLa cour a infirmé le jugement initial, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande relative à la facture n°19348. Elle a statué en faveur de la SARL Negomat’79 pour le solde de la facture 19294F2 et a ordonné le paiement des frais associés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la SARL Negomat’79 et l’EARL Des Cadois ?Les obligations contractuelles entre la SARL Negomat’79 et l’EARL Des Cadois sont régies par les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, qui stipulent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris dans le cadre de leur contrat. En l’espèce, la SARL Negomat’79 a réalisé des travaux pour l’EARL Des Cadois, et la question se pose de savoir si les conditions de paiement ont été respectées. L’article 1104 du Code civil précise également que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi », ce qui implique que chaque partie doit agir avec loyauté et transparence dans l’exécution de ses obligations. Dans ce cas, la SARL Negomat’79 a produit des factures et des devis, et a démontré que les travaux avaient été réalisés, ce qui engage l’EARL Des Cadois à régler les sommes dues. Quelles sont les conséquences de l’absence de contestation de la facture par l’EARL Des Cadois ?L’absence de contestation de la facture par l’EARL Des Cadois a des conséquences importantes en matière de preuve et d’exécution des obligations. Selon l’article 1341 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci ». Cependant, si l’EARL Des Cadois n’a pas contesté la facture, cela peut être interprété comme une acceptation tacite des travaux réalisés et des montants facturés. De plus, l’article 1353 du Code civil stipule que « celui qui se prévaut d’un droit doit prouver les faits qui lui donnent ce droit ». Dans ce cas, la SARL Negomat’79 a pu prouver que des paiements avaient été effectués par l’EARL Des Cadois, ce qui renforce sa position. L’absence de contestation peut donc être considérée comme une reconnaissance de la dette, rendant la créance certaine, liquide et exigible. Quels sont les effets de la mise en demeure sur le paiement des sommes dues ?La mise en demeure a des effets significatifs sur le paiement des sommes dues, notamment en ce qui concerne le calcul des intérêts de retard. L’article 1231-6 du Code civil précise que « le débiteur est en retard s’il n’exécute pas son obligation dans le délai convenu ». En l’espèce, la SARL Negomat’79 a mis en demeure l’EARL Des Cadois par lettre datée du 14 octobre 2019, ce qui a eu pour effet de faire courir les intérêts de retard. Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, « les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure ». Ainsi, la somme due par l’EARL Des Cadois à la SARL Negomat’79 portera intérêt au taux de 1,30 % à compter de cette date, augmentant ainsi le montant total à régler. Quelles sont les implications des frais de recouvrement dans cette affaire ?Les frais de recouvrement sont régis par les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, qui prévoient que « tout professionnel en situation de retard de paiement est redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ». Dans cette affaire, l’EARL Des Cadois, en tant que partie perdante, est condamnée à payer cette indemnité à la SARL Negomat’79. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, ce qui a également été appliqué dans ce cas. Ainsi, l’EARL Des Cadois devra non seulement régler le montant principal de la créance, mais également les frais de recouvrement et les frais irrépétibles, ce qui alourdit sa charge financière. |
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00830 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRRC
S.A.R.L. NEGOMAT’79
c/
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DES CADOIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 21/00840) suivant déclaration d’appel du 17 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. NEGOMAT’79 société à responsabilité limitée, au capital social de 476.220 euros, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 510 594 344, agissant poursuites et diligences de représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DES CADOIS , immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 524 461 381, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Negomat’79 exerce une activité de fournisseur de matériel agricole à destination de l’élevage tandis que l’EARL Des Cadois est quant à elle spécialisée dans l’élevage des vaches laitières.
A la suite d’un sinistre dû à la grêle, la toiture des bâtiments agricoles de la société Des Cadois a été endommagée et la société requérante est intervenue à la demande de la requise pour réaliser divers travaux de remise en état.
Par acte d’huissier du 26 avril 2021, la société Negomat’79 a fait assigner la société Des Cadois devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins d’obtenir, notamment,
la condamnation de la société Des Cadois comme débitrice envers la société Negomat’79 de la somme principale de 38 286,26 euros TTC.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
– débouté la société Negomat’79 de toutes ses demandes ;
– condamné la société Negomat’79 en tous les dépens.
La société Negomat’79 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en ce qu’il a :
– débouté la société Negomat’79 de toutes ses demandes ;
– condamné la société Negomat’79 en tous les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, la société Negomat’79 demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris, du 9 décembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il déboute la société Negomat’79 de toutes ses demandes et en ce qu’il condamne la société Negomat’79 en tous les dépens.
Statuant à nouveau :
– condamner la société Des Cadois à payer à la société Negomat’79 la somme de 38 286,26 euros TTC, assortie des pénalités de retard à hauteur de 1,30 % par mois de retard courant à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;
– condamner la société Des Cadois à payer à la société Negomat’79 la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
– condamner la société Des Cadois aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
– condamner la société Des Cadois à payer à la société Negomat’79 la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
– juger que les sommes retenues par l’huissier en charge de l’exécution en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Des Cadois n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée le 17 mai 2022. Les dernières conclusions de la société Negomat’79 lui ont été signifiées le 1er août 2024, par acte remis à étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 14 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
L’appelante sollicite le paiement du solde des travaux réalisés sur les bâtiments de l’EARL Des Cadois correspondant aux devis et factures édités.
Sur la facture n°19294F2 du 5 septembre 2019
Cette facture concerne des travaux de couverture sur le bâtiment VL, sur l’atelier, sur le bâtiment stabulation et divers stockage et détaille les forfaits manutention, port des matériaux et le matériel partie menuiserie et charpente pour un total de 57.766,08 euros TTC.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement au motif que la requérante ne justifiait pas avoir réglé le montant des travaux à la société Renault & Fils, ni quittance subrogatoire de l’entreprise tiers dont elle facture les matériaux sans rapporter la preuve qu’ils aient été livrés, ni procès verbal de réception des travaux ni avis d’assurance.
L’appelante fait valoir la conformité de cette facture, pour une partie des travaux, avec le devis qu’elle a édité le 14 décembre 2018 et signé le 17 décembre 2019 et pour l’autre partie, avec le devis édité au nom de Renault & fils le 23 janvier 2019 au nom de la SARL Negomat mais signé le 23 janvier 2019 par l’ERAL Des Cadois, se rapportant à la signature manuscrite identique.
Si la société Renault & Fils a édité la facture relative au devis à la société Negomat’79, le 3 mai 2019, elle l’a cédé à la société de recouvrement CM-CIC Factor le 20 mai suivant, l’appelante produisant son relevé de compte faisant apparaître le règlement de la somme correspondante le 20 septembre 2019.
L’appelante verse également l’attestation sur l’honneur du gérant de la société Renault & Fils de la réalisation et de la livraison du bâtiment stockage en kit prêt à poser auprès de l’EARL Des Cadois le 26 avril 2019, à laquelle est annexée la fiche interne du salarié y ayant procédé.
Elle relève que l’EARL Des Cadois a effectué deux versements les 3 et 27 septembre 2019 pour un montant total de 26.700 euros, sans émettre de contestation.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
La facture 19294 F 2 dont il est demandé le paiement intègre des travaux figurant sur un devis du 14 décembre 2018 dont une partie a été abandonnée et sur un second devis édité par l’intermédiaire de la société Renault & Fils, intervenue directement pour la livraison du box en kit.
Il est attesté par les pièces produites aux débats que les travaux repris dans la facture figuraient dans le devis initial au même montant, que la livraison du matériel de stockage en kit a été faite par l’intermédiaire d’une société tiers, laquelle a bien été réglée par l’appelante du même montant que la somme portée au devis et sur la facture.
Il n’est pas contesté que l’intimée a réglé pour partie le solde des travaux à hauteur de 26.700 euros, sans émettre de protestation sur une absence de réalisation des travaux, le gérant de la société Renault & Fils ayant par ailleurs attesté de la livraison et de sa date.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, y compris de l’absence de contestation de la facture reprenant deux devis distincts avant l’engagement de la procédure que l’appelante rapporte la preuve de l’obligation dont elle demande le paiement.
L’appelante a mis en demeure l’EARL des Cadois les 14 octobre 2019 et 9 mars 2021 de la facture dont l’échéance de règlement était au 9 septembre 2019.
La créance est certaine, liquide et exigible.
L’EARL Des Cadois sera condamnée à verser à la SARL Négomat’79 la somme de 31.066,08 euros correspondant à la facture 19294F2, déduction faite des 26.700 euros déjà réglés. Conformément aux mentions figurant sur la facture, cette somme portera intérêt au taux de 1,30% à compter du 14 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la facture n° 19348 du 10 avril 2019
Cette facture concerne de travaux supplémentaires concernant le bâtiment l’atelier, le bâtiment stabulation et stockage divers et manutention pour un montant total de 7.220,18 euros TTC.
Le jugement dont appel a débouté la SARL Negomat’79 en l’absence de preuve de la nécessité d’effectuer ces travaux supplémentaires.
L’appelante fait valoir que l’EARL Des Cadois a été informé le jour même de l’intervention qu’un supplément serait facturé en raison de la découverte lors de la dépose des matériaux de dégâts plus importants que prévus. Il soutient que ces dégâts ont été constatés une fois sur place et ont nécessité une décision dans l’urgence, alors que des animaux étaient présents en dessous dans les bâtiments d’élevage, empêchant l’édition d’un devis, le gérant de l’EARL Des Cadois ayant donné son accord verbal.
En l’absence de devis écrit ou de tout autre commencement de preuve, l’existence du consentement de l’EARL Des Cadois à la réalisation de travaux supplémentaires ‘suite à l’intervention sur chantier grêle toiture’, et au paiement du prix demandé par l’appelante n’est pas établi, la facture éditée par l’appelante ne pouvant faire office de preuve dès lors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’EARL Des Cadois, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens, comprenant le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement de la facture tels que prévus aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, ainsi qu’au paiement à la SARL Négomat’79 de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SARL Négomat’79 de sa demande en paiement de la facture n° 19348 du 10 avril 2019,
Statuant à nouveau,
Condamne l’EARL Des Cadois à verser à la SARL Négomat’79 la somme de 31.066,08 euros au titre du solde de la facture 19294F2, déduction faite des acomptes déjà réglés,
Dit que cette somme portera intérêt au taux de 1,30% à compter du 14 octobre 2019, date de la mise en demeure
Condamne l’EARL Des Cadois à verser à la SARL Négomat’79 la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’EARL Des Cadois, comprenant le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement de la facture tels que prévus aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Laisser un commentaire