En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, sans dessaisir le juge, l’instance étant, à l’expiration du sursis, poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En outre, le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il résulte de ces dispositions, que le juge dispose du pouvoir d’ordonner, au besoin d’office, un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, en vertu de l’article 29 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
‘1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.’
Ainsi que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) l’a déjà jugé, la notion de litispendance doit être perçue, dans ce cadre, comme une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être l’objet d’une interprétation large.
D’une façon plus générale, cette réglementation vise, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au sein de l’Union, à éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter (voir CJUE, ass. plén., 9 décembre 2003, aff. n° C-116/02, § 43).
Ainsi que l’a également rappelé la Cour de justice, ce système est ‘fondé sur la coopération et la confiance mutuelle entre les juridictions, lesquelles doivent conduire à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire’. (voir, notamment, CJUE, 16 janvier 2019, aff. n° C-386/17, § 43).
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