Appel : enjeux procéduraux – Questions / Réponses juridiques

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Appel : enjeux procéduraux – Questions / Réponses juridiques

Madame [W] [B] a interjeté appel le 29 février 2024 d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qui avait rejeté ses demandes et condamné à verser 2.000 euros à Maître [O] [K]. L’audience a été fixée au 18 mars 2024, avec des conclusions échangées jusqu’en mai. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, le conseil de Madame [B] a contesté les pouvoirs du président concernant les fins de non-recevoir. La cour a statué que seule la cour d’appel pouvait se prononcer sur ces questions, déclarant l’incident irrecevable et renvoyant l’affaire au fond pour le 17 décembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conséquences de la déclaration d’appel sur les demandes nouvelles en cause d’appel selon l’article 564 du Code de procédure civile ?

La déclaration d’appel entraîne des conséquences importantes concernant les demandes nouvelles en cause d’appel. L’article 564 du Code de procédure civile stipule que :

« Les parties ne peuvent, dans leurs conclusions, soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles, sauf à justifier d’un fait nouveau. »

Ainsi, cet article interdit la soumission de nouvelles prétentions en appel, ce qui signifie que l’appelant ne peut pas introduire des demandes qui n’ont pas été formulées devant le tribunal de première instance.

Il est donc essentiel de respecter cette règle pour garantir la recevabilité des conclusions. En l’espèce, Monsieur [K] soutient que Madame [B] a présenté des demandes nouvelles, ce qui pourrait entraîner leur irrecevabilité.

Cependant, la jurisprudence rappelle que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris celles relatives à l’article 564, et non le président de la chambre saisie, qui n’a pas le pouvoir d’apprécier la recevabilité des prétentions nouvelles.

Quel est le rôle du président de la chambre saisie dans le cadre de la procédure d’appel ?

Le rôle du président de la chambre saisie est limité dans le cadre de la procédure d’appel, notamment en ce qui concerne l’examen des fins de non-recevoir. Selon l’avis de la Cour de cassation, il est précisé que :

« La cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. »

Cela signifie que le président de la chambre saisie, dans le cadre d’une procédure à bref délai, ne dispose pas des mêmes pouvoirs que la cour d’appel. En l’absence de mise en état, il ne peut pas se substituer à l’appréciation de la cour d’appel sur le fond.

Ainsi, dans le cas présent, le président de la chambre saisie ne peut pas statuer sur la recevabilité des prétentions de l’appelante, car cela relève de la compétence de la cour d’appel.

Quelles sont les implications de l’irrecevabilité de l’incident soulevé par Monsieur [K] ?

L’irrecevabilité de l’incident soulevé par Monsieur [K] a plusieurs implications. Tout d’abord, cela signifie que les demandes nouvelles formulées par Madame [B] ne seront pas examinées par le président de la chambre saisie.

En conséquence, la décision rendue par le président de la chambre stipule que :

« Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de déféré ; DECLARONS IRRECEVABLES l’incident soulevé par Monsieur [O] [K]. »

Cela implique également que Monsieur [K] supportera les dépens de l’incident, ce qui est une conséquence directe de l’irrecevabilité de sa demande.

Enfin, l’affaire sera renvoyée au fond pour un examen ultérieur, ce qui signifie que les questions de fond seront traitées lors de l’audience prévue le 17 décembre 2024.


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