La SAS MAUI PISCINES SPAS ET TERRASSEMENTS a obtenu une ordonnance de saisie-attribution sur les comptes de la SAS MADECAV, exécutée le 31 juillet 2024. En réponse, la SAS MADECAV a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution, demandant un sursis à statuer en attendant l’appel. Elle a soutenu que la saisie était fondée sur un titre inexistant et sur un montant erroné, entraînant un préjudice. Cependant, le juge a déclaré la contestation recevable tout en rejetant les demandes de la SAS MADECAV, condamnant cette dernière à verser 1.500 euros à la SAS MAUI.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par la SAS MADECAV ?La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L211-4 dispose que : » Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. » L’article R211-11 précise quant à lui que : » A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » Dans cette affaire, la SAS MADECAV a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 29 août 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 2 août 2024. Ainsi, la contestation était recevable jusqu’au 3 septembre 2024. La SAS MADECAV a justifié l’envoi du courrier recommandé à l’huissier le 30 août 2024, ce qui confirme la recevabilité de sa contestation. Le sursis à statuer est-il justifié dans cette affaire ?L’article 378 du Code de procédure civile stipule que : » La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans le cas présent, la SAS MADECAV a demandé un sursis à statuer en raison de l’appel interjeté contre l’ordonnance du tribunal de commerce. Cependant, l’ordonnance du 18 juin 2024 est assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que : » L’exécution provisoire est ordonnée par le juge, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. » Bien que l’ordonnance ne soit pas définitive, elle constitue un titre exécutoire valide. Le fait que la SAS MADECAV ait interjeté appel est donc indifférent à la question du sursis à statuer. De plus, l’appel a été radié, rendant la demande de sursis à statuer sans objet. Ainsi, la demande de sursis à statuer a été rejetée. Quelles sont les conditions pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution ?L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que : » Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Dans cette affaire, la créance invoquée par la SAS MAUI est considérée comme certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la saisie-attribution. La SAS MADECAV conteste l’existence de la créance, mais ces arguments relèvent de l’appréciation des juges du fond et ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente juridiction. Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution a été rejetée. La SAS MADECAV peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour la saisie ?L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : » Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Pour qu’une saisie soit qualifiée d’abusive, il faut qu’elle soit disproportionnée par rapport au montant de la créance ou qu’il existe d’autres sûretés en faveur du créancier. Dans cette affaire, la saisie-attribution est fondée et ne peut être qualifiée d’abusive. Ainsi, la demande de dommages et intérêts de la SAS MADECAV a été rejetée. La SAS MAUI peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que : » Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » Dans cette affaire, la SAS MADECAV a exercé ses droits en interjetant appel et en contestant la saisie-attribution. Ces actions ne constituent pas une résistance abusive, car elles relèvent de l’exercice normal des voies de recours. La SAS MAUI n’a pas réussi à prouver l’existence d’une résistance abusive ni à établir le préjudice qu’elle invoque. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la SAS MAUI a été rejetée. Quelles sont les conséquences sur les dépens et les frais de justice ?L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : » La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » De plus, l’article 700 du même code prévoit que : » Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la SAS MADECAV, partie perdante, a été condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision tient compte de la situation économique de la partie condamnée. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
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