Contradiction et légitimité des preuves locatives – Questions / Réponses juridiques

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Contradiction et légitimité des preuves locatives – Questions / Réponses juridiques

Le 3 octobre 2023, la société civile familiale [T] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour désigner un commissaire de justice afin de vérifier l’occupation d’un appartement loué par Madame [J] [Y]. Le juge a ordonné des constatations, mais Madame [J] [Y] a contesté cette ordonnance, arguant qu’elle avait été obtenue sans contradictoire. Lors de l’audience du 10 octobre 2024, elle a demandé la rétractation de l’ordonnance, tandis que la société civile [T] a réclamé des dommages et intérêts pour recours abusif. Finalement, le tribunal a rétracté l’ordonnance, considérant que les mesures étaient sans fondement juridique.. Consulter la source documentaire.

Sur la communication des pièces

L’article 16 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

Dans cette affaire, il est établi que Madame [J] [Y] ne peut prétendre ne pas avoir reçu les pièces visées à l’appui de la requête. En effet, le bordereau de communication qu’elle produit démontre qu’elle a été destinataire de documents de la société civile familiale [T].

De plus, elle a refusé de permettre à son adversaire d’examiner les pièces qu’elle a remises au tribunal, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.

Ainsi, les pièces, notamment l’attestation de Madame [O] [U] et le procès-verbal de constat de Maître [N] [D], doivent être écartées des débats, car leur communication n’a pas respecté le principe de la contradiction.

Sur la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête

L’article 493 du code de procédure civile précise que :

« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

L’article 845 du même code indique que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »

En l’espèce, la société civile familiale [T] a demandé la désignation d’un commissaire de justice pour constater les conditions d’occupation des lieux. Cependant, un litige similaire était déjà pendante devant le juge, ce qui remet en question la légitimité de la requête.

L’absence de saisine du juge du fond constitue une condition de recevabilité pour obtenir une ordonnance sur requête. Par conséquent, l’ordonnance du 4 décembre 2023 doit être rétractée, car elle a été rendue sans respecter les conditions nécessaires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 1240 du code civil stipule que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, la société civile familiale [T] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, la demande de Madame [J] [Y] a été jugée fondée, ce qui signifie que la procédure abusive n’est pas caractérisée.

Ainsi, la société civile familiale [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, car l’exercice de l’action en justice par Madame [J] [Y] ne constitue pas un abus.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société civile familiale [T] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens.

De plus, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée, car elle n’a pas été en mesure de justifier ses prétentions.

L’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que les décisions prises doivent être appliquées immédiatement.


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