Répartition des surfaces et charges – Questions / Réponses juridiques

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Répartition des surfaces et charges – Questions / Réponses juridiques

La mutuelle du personnel groupe RATP a été propriétaire d’un immeuble jusqu’au 15 décembre 2022, date à laquelle SOLIDARIMMO, associée majoritaire de BASILIADE, a acquis le bien. En mars 2017, des baux avaient été signés avec CPCMI et BASILIADE, mais des litiges ont émergé concernant la superficie des locaux et l’usage des parties communes. Le 24 mars 2023, CPCMI a assigné les deux associations et la mutuelle en justice, demandant une expertise. Malgré des tentatives de médiation infructueuses, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les surfaces occupées et déterminer les responsabilités.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander une mesure d’expertise avant le procès, si elle peut justifier d’un motif légitime.

Dans le cas présent, l’association [10] a sollicité une expertise pour établir la répartition des surfaces entre elle et l’association BASILIADE, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la répartition des loyers et charges.

Le juge des référés a constaté qu’un litige potentiel existait entre les parties, ce qui justifie la demande d’expertise.

Il a également précisé que le juge ne doit pas se prononcer sur les responsabilités des parties, mais simplement vérifier qu’un procès est possible et que la mesure d’expertise ne porte pas atteinte aux droits d’autrui.

Ainsi, la demande d’expertise a été accueillie, car l’association [10] a démontré un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Cet article permet donc au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, l’association BASILIADE et l’association SOLIDARIMMO ont demandé la condamnation de l’association [10] à leur verser une somme au titre de l’article 700, en raison de l’absence de motif légitime pour la demande d’expertise.

Cependant, le juge a décidé de rejeter ces demandes, considérant que l’équité ne commandait pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 à ce stade.

Cela signifie que, bien que les défenderesses aient demandé des indemnités, le juge a estimé que la situation ne justifiait pas une telle condamnation, laissant ainsi les dépens à la charge de l’association [10].

Comment l’article 491 du code de procédure civile s’applique-t-il aux dépens dans cette affaire ?

L’article 491 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. »

Cet article indique que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens dans le cadre d’une procédure en référé.

Dans le cas présent, le juge a constaté que la demande d’expertise était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Il a donc décidé que les dépens devaient demeurer à la charge de l’association [10], qui a initié la demande.

Cela signifie que l’association [10] devra supporter les frais liés à la procédure, même si elle a obtenu gain de cause sur la demande d’expertise.

Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie qui succombe dans ses prétentions est généralement condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Ainsi, l’association [10] est responsable des dépens, malgré le succès de sa demande d’expertise.


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