Rétention administrative : enjeux de légalité. Questions / Réponses juridiques.

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Rétention administrative : enjeux de légalité. Questions / Réponses juridiques.

Mme [U] [Z] [S] [F], ressortissante paraguayenne, a été placée en rétention administrative le 19 novembre 2024, suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le 23 novembre, le tribunal de Rouen a prolongé sa rétention de vingt-six jours. En appel, elle conteste la décision, évoquant l’irrecevabilité de la requête du préfet pour manque de motivation et l’absence de pièces justificatives. Le préfet n’a pas fourni d’observations écrites, tandis que le parquet a requis la confirmation de l’ordonnance. Le tribunal a jugé l’appel recevable, malgré l’absence de certains documents dans le dossier.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Mme [U] [Z] [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 est déclaré recevable.

Cette décision repose sur le principe selon lequel tout justiciable a le droit de contester une décision qui le concerne, conformément à l’article 1er du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont soumises ».

Il est donc essentiel que les voies de recours soient accessibles et que les parties puissent faire valoir leurs droits devant la justice.

Dans ce cas précis, l’appel a été formé dans les délais impartis, ce qui en garantit la recevabilité.

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».

Il est également stipulé que « la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».

En l’espèce, la requête du préfet n’a pas été accompagnée de pièces justifiant la période entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention.

Cependant, le tribunal a jugé que cette absence de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité, car les éléments fournis par le préfet étaient suffisants pour justifier la mesure de rétention.

Sur la consultation du FAED

L’article L.142-2 du CESEDA stipule que « les données des traitements automatisés des empreintes digitales peuvent être consultées par les agents expressément habilités ».

Il est de jurisprudence constante que le juge doit vérifier si le fonctionnaire de police était habilité à accéder à ces fichiers.

Dans cette affaire, la mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED a été correctement portée sur le document, ce qui prouve que la consultation a été réalisée par un personnel habilité.

Mme [U] [Z] [S] [F] n’a pas apporté de preuve contraire, ce qui conduit à rejeter son moyen de nullité.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et la possibilité d’une assignation à résidence

L’article L.731-1 du CESEDA prévoit que « l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ».

Il est établi que la décision de placement en rétention peut être annulée si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Dans ce cas, le préfet a justifié sa décision par l’insuffisance des garanties de représentation de Mme [U] [Z] [S] [F].

Les déclarations de l’intéressée, qui a exprimé son refus de quitter le territoire, ainsi que son incapacité à fournir une adresse stable, ont été des éléments déterminants dans l’appréciation du préfet.

Ainsi, l’assignation à résidence n’était pas envisageable, et le moyen soulevé par Mme [U] [Z] [S] [F] a été rejeté.

Conclusion

En conséquence, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen a été confirmée en toutes ses dispositions.

Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans l’application des procédures administratives et judiciaires en matière de rétention des étrangers, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des personnes concernées.


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