Prolongation de la rétention : enjeux de légalité et d’ordre public – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux de légalité et d’ordre public – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [C] [M], né le 3 septembre 2004 à Gabes, a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2024. La Préfecture de la Seine Maritime a demandé une prolongation de cette rétention, invoquant l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement et une prétendue menace à l’ordre public. Cependant, le juge a constaté l’absence de preuves concrètes pour justifier cette menace. De plus, des documents de voyage étaient en cours de délivrance, avec un vol réservé pour le 9 décembre 2024. En conséquence, la rétention a été prolongée de 15 jours supplémentaires à compter du 26 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

La recevabilité de la requête de la Préfecture de la Seine Maritime pour la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] est fondée sur les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

L’article L.742-4 du CESEDA stipule que « la durée maximale de la rétention administrative ne peut excéder 90 jours ».

En l’espèce, la requête a été signée par une autorité compétente, motivée par référence aux textes applicables, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, notamment le registre de rétention actualisé, conformément aux articles L.744-2 et R.743-2 du CESEDA.

Ainsi, la requête est déclarée recevable, car elle respecte les conditions de forme et de fond prévues par la législation en vigueur.

Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

Le bien-fondé de la requête pour la prolongation de la rétention administrative est régi par l’article L.742-5 du CESEDA, qui précise que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 ».

Les conditions de prolongation incluent des situations telles que l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat.

En l’espèce, la Préfecture a justifié la demande de prolongation par le fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires par le consulat, et que Monsieur [C] [M] constituerait une menace pour l’ordre public.

Sur la menace à l’ordre public

La notion de menace pour l’ordre public est abordée dans l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du CESEDA, qui permet au juge d’apprécier la situation en tenant compte des éléments de fait.

Il est établi que l’administration doit caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, en fournissant des preuves tangibles.

En l’espèce, la Préfecture n’a pas produit de pièces justificatives concrètes pour étayer ses allégations concernant la menace à l’ordre public, se contentant d’affirmer que Monsieur [C] [M] est « défavorablement connu des services de police ».

Ainsi, l’absence de preuves tangibles empêche de considérer que la menace à l’ordre public est caractérisée.

Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai

L’article L.742-5 du CESEDA impose à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.

En l’espèce, la Préfecture a fourni un courriel des autorités consulaires indiquant que le laissez-passer de Monsieur [C] [M] pourra être retiré le 5 décembre 2024, ainsi qu’une réservation de vol pour le 9 décembre 2024.

Ces éléments démontrent que la délivrance des documents de voyage est imminente, justifiant ainsi la demande de prolongation de la rétention administrative.

En conséquence, la requête de prolongation de la rétention administrative est fondée et ordonnée pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 26 novembre 2024.


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