Le 3 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [J] [R] et Mme [Z] [F] [U], fixant la pension alimentaire à 900€ par mois et condamnant M. [J] [R] à verser 100 000€ de prestation compensatoire. Le 18 avril 2024, Mme [Z] [F] [U] a engagé une saisie-vente pour récupérer des pensions alimentaires impayées. Cependant, le juge a déclaré cette saisie nulle, faute de commandement de payer préalable, et a reconnu son caractère abusif, ordonnant à Mme [Z] [F] [U] de verser 500€ à M. [J] [R] pour préjudice. Les frais de procédure ont été à sa charge.. Consulter la source documentaire.
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L’absence de comparution de la partie défenderesseL’article 472 du code de procédure civile stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, Mme [Z] [F] [U] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim, et n’a pas comparu à l’audience. En conséquence, le juge a statué sur le fond de la demande, en considérant le jugement comme contradictoire, malgré l’absence de la défenderesse. Nullité de la saisie-vente du 18 avril 2024L’article L142-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « À l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles. » En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente ne mentionne pas la date du commandement de payer préalable. Aucune pièce n’a été produite pour prouver que ce commandement a été signifié huit jours avant la saisie. Ainsi, les opérations de saisie-vente ont été effectuées sans la signification d’un commandement de payer, ce qui entraîne l’annulation de la saisie-vente du 18 avril 2024. Demande de dommages et intérêtsL’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Dans cette affaire, la saisie-vente a été jugée inutile et disproportionnée par rapport à la somme à recouvrer. Le préjudice de M. [J] [R] a été reconnu, et il a été indemnisé à hauteur de 500€ pour l’incursion abusive du commissaire de Justice dans son domicile. Le préjudice allégué de son épouse n’a pas été examiné, car elle n’était pas présente lors de la procédure. Sur les frais de procédure en exécution forcéeL’article L111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution stipule que : « À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. » Étant donné que la saisie-vente n’était pas nécessaire pour le recouvrement des créances alimentaires, les frais de cette saisie ont été mis à la charge de Mme [Z] [F] [U], y compris la rémunération des témoins et la facture du serrurier. Frais du procèsL’article 696 du code de procédure civile indique que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce, Mme [Z] [F] [U], partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance. De plus, selon l’article 700 du code de procédure civile, elle a été condamnée à verser à M. [J] [R] une somme de 750€ pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Ainsi, la décision rendue dans cette affaire est exécutoire par provision, permettant son application immédiate. |
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