Résiliation de bail : Questions / Réponses juridiques

·

·

Résiliation de bail : Questions / Réponses juridiques

Le 5 mars 2018, M. [L] [K] et Mme [P] [N] ont signé un bail d’habitation avec M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] pour un loyer de 643 euros, plus 125 euros de charges. Le 11 mars 2024, un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de 1957,01 euros. Malgré l’intervention de la commission de coordination, les locataires n’ont pas réglé leur dette. Lors de l’audience du 22 octobre 2024, ils étaient absents. Le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné leur expulsion, avec une indemnité d’occupation fixée à 812,37 euros par mois.. Consulter la source documentaire.

1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

L’article 472 du code de procédure civile stipule que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans cette affaire, M. [F] [R] et Mme [D] [O] ont été régulièrement assignés par acte de commissaire de justice, et leur domicile a été vérifié.

Leur absence à l’audience ne remet pas en cause la régularité de la procédure.

Ainsi, le juge peut statuer sur le fond de la demande, considérant que le jugement est réputé contradictoire.

2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

La recevabilité de la demande est régie par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui précise que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. »

M. [L] [K] et Mme [P] [N] ont notifié l’assignation au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, et ont saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois avant l’assignation.

Leur action est donc recevable.

Concernant la résiliation du bail, le commandement de payer a été signifié le 11 mars 2024, et la somme due n’a pas été réglée dans le délai imparti.

La clause résolutoire est donc acquise depuis le 14 mai 2024.

3. Sur la dette locative

L’article 1353 du code civil stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. »

M. [L] [K] et Mme [P] [N] ont fourni un décompte prouvant que M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] leur devaient 4 483,39 euros.

En l’absence de preuve de paiement de la part des locataires, ceux-ci sont condamnés à payer cette somme.

4. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.

Cette indemnité est fixée à 812,37 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges.

Elle est payable à partir du 14 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O], perdants dans cette instance, sont condamnés aux dépens.

Le juge accorde également 300 euros à M. [L] [K] et Mme [P] [N] au titre de l’article 700.

L’exécution provisoire de la décision est maintenue, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en raison de la nature de la dette.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon