Le 24 juin 2008, la SCI du [Adresse 1] a signé un bail commercial de dix ans avec la SARL Kendosa pour des locaux à [Localité 6], avec un loyer annuel de 80 000 euros. En décembre 2017, la SCI a signifié un congé pour le 30 juin 2018, proposant un renouvellement à 95 000 euros. En mars 2020, la SARL Kendosa a demandé un loyer de 37 250 euros. Le 1er juin 2021, le juge a constaté le renouvellement du bail et ordonné une expertise, qui a évalué le loyer à 77 000 euros. La SARL Kendosa a été expulsée le 13 juin 2022.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande en fixation du loyer du bail renouvelé formée par la SARL KendosaLa SCI du [Adresse 1] soutient que l’action de la SARL Kendosa est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile. Cet article stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée. L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, la requête en injonction de payer de la SCI du [Adresse 1] ne portait pas sur la fixation du loyer du bail renouvelé, mais sur le paiement d’une somme pour des loyers dus. Ainsi, la SCI du [Adresse 1] ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée, car l’objet de la requête diffère de celui de la demande de la SARL Kendosa. Par conséquent, la SARL Kendosa est déclarée recevable en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018. Sur le sursis à statuerLa SCI du [Adresse 1] demande un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel de Paris, en vertu de l’article 378 du code de procédure civile. Cet article stipule que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans cette affaire, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel du jugement du 1er juin 2021, qui avait déjà déclaré la SARL Kendosa recevable en sa demande de fixation du loyer. Il est pertinent de noter que l’instance est toujours en cours devant la cour d’appel. Étant donné que la question de la recevabilité de l’action sera de nouveau tranchée par la cour d’appel, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. De plus, la SARL Kendosa a été expulsée en juin 2022, ce qui signifie que les parties ne sont plus liées par le bail. Il n’y a donc pas d’urgence particulière à statuer sur le loyer applicable entre le 1er juillet 2018 et le 13 juin 2022, justifiant ainsi le sursis à statuer. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireConcernant les frais du procès, il est rappelé que les dépens et les frais irrépétibles seront réservés en raison du sursis à statuer ordonné. L’exécution provisoire de cette décision est de droit, conformément aux dispositions applicables. Cela signifie que la décision rendue peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Ainsi, la juge des loyers commerciaux a statué en tenant compte des éléments présentés par les parties, tout en respectant les règles de procédure civile et les principes de bonne administration de la justice. |
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